Texte intégral
RUL/CH
[E] [U]
C/
S.A.S. FORGES DE COURCELLES prise en la personne de son représentant statutaire ou légal en exercice domicilié de droit au siège social
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 23 FEVRIER 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00276 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FV6C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHAUMONT, section Industrie, décision attaquée en date du 24 Mars 2021, enregistrée sous le n° F19/00039
APPELANT :
[E] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Maria ALFONSO, avocat au barreau de la HAUTE-MARNE
INTIMÉE :
S.A.S. FORGES DE COURCELLES prise en la personne de son représentant statutaire ou légal en exercice domicilié de droit au siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Cécile RENEVEY - LAISSUS de la SELARL ANDRE DUCREUX RENEVEY BERNARDOT, avocat au barreau de DIJON, et Me Philippe LECOURT de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de l'AUBE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Kheira BOURAGBA,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Kheira BOURAGBA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [E] [U] a été embauché par la société Forges de Courcelles par un contrat à durée déterminée du 29 mars au 24 décembre 1999, puis par un contrat de travail à durée indéterminée le 8 janvier 2000 en qualité d'opérateur parachèvement niveau II P2, coefficient 190 de la convention collective de la métallurgie Meuse-Haute-Marne.
Le 3 octobre 2018, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 11 suivant puis licencié pour une cause réelle et sérieuse le 19 octobre 2018.
Par requête du 29 mai 2019, il a saisi le conseil de prud'hommes de Chaumont afin de contester son licenciement et faire condamner son employeur aux indemnités afférentes, outre des dommages-intérêts pour violation de la procédure de licenciement.
Par jugement du 24 mars 2021, le conseil de prud'hommes a notamment jugé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes. Il a par ailleurs donné acte à la société des Forges de Courcelles de son engagement à payer les indemnités de préavis et congés payés afférents à hauteur de 2 014,50 euros dans un délai de 10 jours suivant l'audience du 25/11/2020 et à défaut fixé une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement.
Par déclaration du 19 avril 2021, M. [U] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures du 7 décembre 2022, l'appelant demande de :
- réformer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à voir déclarer son licenciement abusif comme étant dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
- déclarer le licenciement abusif comme étant dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
- réformer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de ses demandes indemnitaires,
- condamner la société Forges de Courcelles à lui payer les sommes suivantes :
* 1 833, 98 euros bruts au titre de la violation de la procédure de licenciement, * à titre principal, 54 990 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- à titre subsidiaire réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à la condamnation de la société Forges de Courcelles à lui payer la somme de 36 660 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à 20 mois de salaire,
- condamner la société Forges de Courcelles à lui payer la somme de 36 600 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
- réformer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à la condamnation de la société Forges de Courcelles à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance,
- condamner la société Forges de Courcelles à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,
- ordonner à l'employeur de délivrer au salarié les documents sociaux et les bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
- débouter la société Forges de Courcelles de toutes ses demandes contraires et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures du 1er juin 2022, la société Forges de Courcelles demande de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [U] de ses demandes,
- juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
- juger M. [U] mal fondé en ses demandes,
- le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour relève que la société Forges de Courcelles sollicite le rejet de la demande du salarié à titre de rappel d'indemnité de préavis et les congés payés afférents, somme qu'elle s'est engagée à régler sous 10 jours devant le conseil de prud'hommes.
Néanmoins, le salarié ne formule en réalité aucune demande à ce titre à hauteur de cour, de sorte que la demande est sans objet.
I - Sur la violation de la procédure de licenciement :
L'article L1232-2 du code du travail dispose que l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation. L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de 5 jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.
M. [U] soutient que la procédure de licenciement n'a pas été respectée puisque sa convocation à un entretien préalable ne mentionne pas qu'il était envisagée une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, seulement un licenciement.
Il ajoute que lors de cet entretien, il n'a jamais été en mesure de se défendre alors même qu'il n'a jamais reconnu l'ensemble des faits comme indiqué dans la lettre de licenciement.
Il sollicite en conséquence la somme de 1 833,98 euros bruts, correspondant à un mois de salaire, en réparation du préjudice subi.
L'employeur conclut au rejet de la demande aux motifs que :
- la formulation retenue dans la convocation à l'entretien préalable est conforme aux standards applicables en pareilles circonstances,
- le salarié, alors assisté de M. [T], a bien évidemment eu la possibilité de s'exprimer et a eu toute latitude pour pouvoir faire valoir ses observations.
Néanmoins, nonobstant le fait que la convocation ne mentionne pas expressément qu'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement est envisagée, la cour relève que la formulation retenue par l'employeur, à savoir "nous vous informons que nous envisageons de prendre une mesure de licenciement à votre encontre" ne caractérise pas le fait que la décision de procéder au licenciement avait déjà été prise, le recours d'une part au terme "licenciement" caractérisant le fait qu'il est question d'une sanction et d'autre part, au verbe "envisager" démontrant qu'il s'agissait alors d'un projet et non d'une décision arrêtée (pièce n° 4).
Par ailleurs, M. [U] procède par voie d'affirmation s'agissant du fait qu'il aurait été dans l'impossibilité de s'exprimer, ce qui corroborerait le fait que la décision de l'employeur était déjà prise. En effet, il n'est produit aucun compte-rendu de l'entretien ni même une attestation de la part de M. [T] dont l'employeur affirme, sans être contredit, qu'il était présent lors de l'entretien.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande à ce titre.
II - Sur le bien fondé du licenciement :
Il résulte des dispositions des articles L.1232-1 et L.1235-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, et qu'en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
En l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement, il est fait reproche à M. [U] de s'être, le 26 septembre 2018 vers 13 heures, alors qu'il était affecté au chargement du convoyeur d'une grenailleuse lui-même alimenté en pièces par un cariste intérimaire, M. [K], saisi un balai et donné des coups de manche contre la vitre latérale gauche de l'engin conduit par ce dernier au point que ses coups répétés ont fini par la briser avec projection d'éclats dans la cabine dont l'un d'eux a coupé M. [K] au niveau du menton. (pièces n° 10 et 11)
A cet effet, il produit :
- un plan des lieux (pièce n° 9),
- un livret d'accueil relatif aux règles de sécurité stipulant (page 9) qu'il est expressément interdit de perturber les utilisateurs des chariots lors de la conduite de ces équipements (pièce n° 13),
- le questionnaire d'accueil au sein de chaque atelier reprenant les mêmes prescriptions de sécurité (pièce n° 14),
- une déclaration d'accident du travail concernant M. [K] (pièce n° 12).
Pour sa part, M. [U] oppose que :
- en 20 ans d'ancienneté il a toujours été un salarié exemplaire et n'a jamais fait l'objet du moindre avertissement,
- le jour des faits qui lui sont reprochés, M. [K] était stationné avec son engin près de lui et a commencé à l'arroser volontairement et copieusement avec un pulvérisateur de produit à vitre. N'ayant pu le faire cesser, il admet s'être énervé et s'être emparé d'un balai pour donner un coup dans la vitre avec le manche, sans penser que la vitre pouvait se briser, n'ayant porté que deux coups,
- il a immédiatement porté les premiers secours à M. [K] qui présentait une petite coupure au niveau du menton,
- il a toujours respecté les règles de sécurité et il s'agit d'un geste malheureux intervenu dans un contexte particulier qui n'avait pour seule finalité que d'interpeller son collègue avec qui il n'a aucun conflit,
- aucun rapport d'accident contenant la relation des faits objective n'est versé aux débats par l'employeur,
- la configuration des lieux est différente de celle décrite par l'employeur et il est inconcevable de dire que les deux autres opérateurs auraient pu être blessés alors que ces mêmes opérateurs ne travaillaient pas encore dans l'environnement de travail.
Néanmoins, s'il peut être relevé que dans sa lettre du 22 octobre 2018 (pièce n° 6) M. [U] conteste effectivement certains éléments ayant conduit à son licenciement, il s'agit uniquement des circonstances de lieu et le contexte dans lequel le fait qui lui est reproché, précisément défini comme le fait d'avoir blessé un collègue de travail en brisant la vitre latérale d'un chariot élévateur à l'aide d'un balais, est survenu.
Or il ressort de cette même lettre qu'il admet avoir ainsi blessé son collègue, même s'il explique son geste par un état d'énervement consécutif au fait d'avoir été aspergé de liquide.
Au-delà du fait qu'en l'absence de rapport d'incident ou du témoignage de M. [K] lui-même il n'est pas possible de déterminer si le fait générateur dénoncé a effectivement eu lieu, ce qui au demeurant n'est pas compatible avec le fait que pour pouvoir être brisée à coup de balais, la vitre du véhicule devait nécessairement être fermée ou quasi-fermée, ce qui exclut toute projection de quoique ce soit vers l'extérieur, l'acte volontaire violent de destruction de matériel ayant entraîné la blessure d'un collègue de travail au visage reproché à M. [U] est établi.
A cet égard, peu importe que ce comportement ait eu des conséquences non désirées dès lors qu'elles étaient prévisibles et que l'acte initial de frapper la vitre avec un balai était volontaire, et qu'il dise regretter sa réaction mise sur le compte de l'énervement. Le fait que plusieurs salariés attestent de son caractère non agressif est également sans conséquence (pièces n° 12 à 18).
Il s'en déduit que l'employeur établit à suffisance à l'encontre du salarié les éléments propres à caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement au sens des dispositions des articles L 1232-1 et L1235-1 précités, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
En conséquence, ses demandes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et aux fins de remise des documents sociaux et bulletins de salaire rectifiés sous astreinte seront rejetées.
III - Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement déféré sera infirmé sur ces points.
M. [U] sera condamné à payer à la société Forges de Courcelles la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande de M. [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
M. [U] succombant, il supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu le 24 mars 2021 par le conseil de prud'hommes de Chaumont sauf en ce qu'il a débouté les deux parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
CONDAMNE M. [E] [U] à payer à la société Forges de Courcelles la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de M. [E] [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [E] [U] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le président
Kheira BOURAGBA Olivier MANSION
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