Texte intégral
Ordonnance n° 22/338
N° RG 22/00371 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IOWT
J.L.D. NIMES
08 juin 2022
[R]
C/
LE PREFET DES PYRENEES ATLANTIQUES
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 09 JUIN 2022
Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 1er novembre 2021 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 8 mai 2022, notifiée le même jour à 10h10 concernant :
X se disant M. [F] [R]
né le 10 Mai 1993 à IGLI (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'ordonnance en date du 10 mai 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 7 juin 2022 à 9h17, enregistrée sous le N°RG 22/2512 présentée par M. le Préfet des Pyrénées Atlantiques ;
Vu l'ordonnance rendue le 08 Juin 2022 à 14h14 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de X se disant M. [F] [R] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 7 juin 2022 à 10h10,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par X se disant M. [F] [R] le 08 Juin 2022 à 16h42 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [L] [E], représentant le Préfet des Pyrénées Atlantiques, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [C] [S] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de X se disant M. [F] [R], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Perrine TEISSONNIERE, avocat de X se disant M. [F] [R] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [F] [R] a fait l'objet d'un arrêté de Madame la Préfète de la Gironde du 1er novembre 2021 le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant une durée de deux ans.
L'intéressé a été interpellé le 7 mai 2022 par les services de la direction interdépartementale de la police aux frontières des Pyrénées-Atlantiques et des Landes et placé en garde à vue pour des faits de faux et usage de faux documents.
Dans un premier temps les autorités espagnoles ont refusé la réadmission de Monsieur [F] [R].
Par arrêté du 8 mai 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a décidé de son placement en rétention administrative, aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Toutefois la consultation du fichier de comparaison de la prise d'empreintes digitales à révéler la demande le 23 janvier 2020 en Grèce, le 4 décembre 2000 en Autriche et le 14 décembre 2021 en Espagne.
Dès lors la préfecture des Pyrénées-Atlantiques a suspendu l'exécution d'obligation de quitter le territoire le temps de la détermination de l'État membre responsable de sa demande d'asile.
Les autorités espagnoles, saisies d'une demande de reprise en charge le 9 mai 2022, acceptaient la responsabilité par un accord explicite du 10 mai 2022 en application de l'article 18-1d) du règlement UE numéro 604/2013.
C'est dans ces conditions que le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pris le 12 mai 2022 un arrêté n° 206400195 portant décision de transfert d'un demandeur d'asile aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Parallèlement, le préfet avait saisi le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [F] [R] et par ordonnance du 10 mai 2022, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-huit jours.
Par une nouvelle requête en date du 16 juin 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [F] [R] soit de nouveau prolongée pour trente jours et Par ordonnance du 8 juin 2022 prononcée à 14h04, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [F] [R] a interjeté appel de cette ordonnance.
Sur l'audience, Monsieur [F] [R] fait valoir qu'il a un rendez-vous le 14 juin en Espagne pour obtenir l'asile et son titre de séjour et qu'il a constitué un dossier. Il ne doit en aucun cas manquer ce rendez-vous et que le vol prévu par la préfecture pour Madrid le 23 juin 2022 est trop tardif. Il demande à être emmené en Espagne si possible par voie terrestre jusqu'à la frontière afin de pouvoir se rendre à ce rendez-vous. En effet, si les autorités ont connaissance qu'il a quitté l'Espagne même très temporairement, cela risque de mettre en échec son dossier d'admission, puisqu'il avait interdiction de quitter l'Espagne.
Son avocat se désiste des moyens de la déclaration d'appel sur l'irrecevabilité de la requête et soutient au fond sa situation particulière : il faut qu'il remplisse certains critères pour être admis en Espagne, il a obtenu ce rendez-vous pour régulariser sa situation. Il a sa famille en Espagne et va avoir beaucoup de difficultés sinon ce rendez-vous. La prolongation est excessive et porte atteinte à ses droits. Il a été placé au centre de rétention aucune démarche n'a été fait. N'est pas content car il joue son futur. Cela va mettre en échec tous ses efforts d'insertion.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel qui déterminent la date et le créneau horaire de retour ainsi que la ville d'arrivée pour la reprise en charge. Les vols sont réservés en fonction des consignes qui nous sont données par les autorités espagnoles. On ne peut par exemple pas choisir de l'envoyer sur une autre ville que Madrid en l'espèce. Il n'y avait pas d'autres créneaux disponibles avant cette date, c'est le créaneau imposé par les autorités espagnoles qui vont le prendre en charge à l'arrivée.
En toute hypothèse, dès lors que l'Espagne a accepté la procédure de réadmission, Les autorités espagnoles sont au courant de ce qu'il se trouve en France et qu'il n'a pas respecté l'interdiction de quitter l'Espagne.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 8 juin 2022 à 16h42 par Monsieur [F] [R] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le même jour a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure »
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce, sont recevables le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [F] [R] se désiste sur l'audience par la voix de son conseil de cette exception d'irrecevabilité au vu des pièces du dossier contenant les arrêtés de délégation de signature de la préfecture.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [F] [R] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ, et que par voie de conséquence sa rétention ne se justifie plus.
Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants:
« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public,
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement,
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,
b) de l'absence de moyens de transport. »
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
En l'espèce, la préfecture a effectué les diligences afin de permettre la mise en 'uvre de l'instruction de sa demande d'asile en Espagne, comme il le souhaitait.
Le représentant de la préfecture a expliqué à l'audience qu'elle n'a pas la maîtrise des vols qu'elle peut réserver, dans la mesure où ils doivent correspondre à une date et un lieu de réception fixés par les autorités espagnoles pour la prise en charge de l'intéressé à son arrivée.
Force est de constater que, malgré les diligences démontrées par l'administration, la mesure de transfert n'a pas encore pu être exécutée en raison de la date imposée par les autorités espagnoles pour sa réadmission, date qui a conditionné en l'espèce la date du vol réservé pour permettre une arrivée à Madrid le 23 juin 2022 en début d'après-midi.
La juridiction n'a pas la possibilité d'ordonner sa remise en liberté pour des motifs d'opportunité pour lui permettre de rejoindre l'Espagne par ses propres moyens.
Il est l'objet d'une mesure de transfert vers l'Espagne en vigueur, telle que précitée et la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse y être procédé effectivement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par X se disant Monsieur [F] [R] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 09 Juin 2022 à 17h22
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée le 10/06/2022 au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à X se disant M. [F] [R], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, le 10/06/2022, par courriel, à :
X se disant M. [F] [R], pour notification au CRA
Me Perrine TEISSONNIERE, avocat
M. Le Préfet des Pyrénées Atlantiques
M.Le Directeur du CRA de [Localité 2]
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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