Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01925 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YUVX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 15 DECEMBRE 2025
N° RG 24/01925 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YUVX
DEMANDERESSE :
Mme [G] [T]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparante en personne
DEFENDERESSE :
[8]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Madame [R] [X], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Christian TUY,
DEBATS :
A l’audience publique du 13 Octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 15 Décembre 2025.
Exposé du litige :
Le 15 octobre 2019, Mme [G] [T] a adressé à la [9] ([6]) du Nord une demande d'allocation de Soutien Familial ([5]), au motif que la pension alimentaire du par le père de leur fille [J] n'était plus payée depuis septembre 2019 et que celui-ci était bénéficiaire du RSA.
Mme [G] [T] a bénéficié du droit à l’ASF à compter du mois d’octobre 2019 au motif que le père, débiteur de la pension alimentaire, était hors d’état de faire face à ses obligations.
En mars 2021, suite à la vérification par la [6] de la situation de Monsieur, ce dernier a répondu avoir repris une activité professionnelle depuis le 1er avril 2020.
Par courrier du 24 juin 2021, Mme [G] [T] a été informée du changement de situation et de la nécessité de faire fixer une pension alimentaire en raison de la solvabilité retrouvée du père de leur enfant commun.
Le 13 juillet 2022, Mme [G] [T] a adressé une nouvelle demande d’ASF au motif qu’elle dispose d’un jugement fixant une pension alimentaire de 100 euros mensuelle qui est payée à échéance.
Par courrier du 16 septembre 2022, la [6] a mis à jour le dossier de Mme [G] [T] en fonction de son changement de situation, conduisant la [6] à établir un trop-perçu tel que suit :
∙ trop perçu d'ASF dans la limite de la prescription biennale, soit depuis septembre 2020, correspondant à la fin de droit à l'ASF non recouvrable, jusqu'en juin 2021, dernier mois perçu : 1160,26 euros ;
∙ compensation du trop-perçu d’ASF par un rappel de prime d'activité, prestation dont Mme est bénéficiaire pour la même période : 915,21 euros ;
∙ Soit un total de : 245,05 euros d'allocation de soutien familial restant due.
À compter de juillet 2022, la [7] a versé un complément de pension alimentaire à Mme [G] [T], la [6] expliquant pour les mois précédents que la différence entre la prestation et la pension indexée était inférieure à 15 euros et n'a donc pas été versée.
Par courrier du 2 novembre 2022, Mme [G] [T] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de la [6].
Par courrier du 24 juillet 2024, la [6] a notifié à Mme [G] [T] a déclaré sa contestation irrecevable.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 9 août 2024, Mme [G] [T] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Après une première convocation le 28 janvier 2025, l’affaire a été renvoyée et plaidée à l’audience du 13 octobre 2025.
* * *
* À l’audience, Mme [G] [T] demande au tribunal de :
∙ Annuler la dette réclamée par la [7], ou à défaut, en réduire le montant en tenant compte des erreurs administratives, au motif de l’irrégularité de la procédure pour absence de notification préalable et retenues illégales pratiquées malgré sa contestation et délais de traitement abusifs ;
∙ Ordonner la suspension immédiate de toute retenue en cours ;
∙ Condamner la [6] à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice financier et moral subi au titre des retenues abusives, du délai anormalement long, -des démarches incessantes et éprouvantes, des contrôles répétés et de la stratégie de la [6] visant à se dégager de toute responsabilité.
Au soutien de ses prétentions, Mme [G] [T] expose qu’entre le 20 décembre 2022, date à laquelle la [6] lui a indiqué que sa demande de remise de dette était transmise à la commission, et le 24 juillet 2024, date à laquelle la [6] lui a notifié un rejet et a déclaré sa contestation irrecevable, aucune décision n’a été rendue pendant plus de deux ans.
Elle soutient que pendant tout ce temps, la [6] a pratiqué des retenues automatiques et des compensations sur ses prestations de façon illégale, sans notification claire préalable et sans lui donner la possibilité de contester efficacement ni de demander un échéancier.
Elle explique ne pas comprendre pas pourquoi elle n’a pas le droit à cette pension alimentaire étant donné que le débiteur ne payait pas.
Elle indique que lorsque la [6] a fait un contrôle au débiteur en mars 2021 et qu'elle s'est rendue compte que le débiteur avait repris une activité salariale depuis avril 2020, la [6] devait se retourner contre le débiteur pour récupérer la pension alimentaire puisqu'il était désormais solvable. Elle ajoute que ce n’est pas à elle de rembourser la [6] par la constitution d’une dette.
Mme [G] [T] soulève au visa de l’article L.161-1 du code de la sécurité sociale avoir subi des retenues sans information suffisante ni voies de recours effectives, le défaut de notification préalable constituant une illégalité substantielle privant l’allocataire de son droit au recours.
Elle prétend que ses mails d’octobre et novembre 2022 manifestaient une opposition claire au trop-perçu et que la [6] ne pouvait donc se rembourser sur ses prestations pendant que sa contestation était en cours.
Elle ajoute au visa de l’article L.221-1 du code des relations entre le public et l’administration que la [6] a mis plus de deux ans pour statuer, ce qui dépasse largement tout délai raisonnable et constitue une faute, entraînant un préjudice moral et aggravant ses difficultés.
Elle fait valoir au visa de l’article R.115-7 du code de la sécurité sociale que s’il y a obligation pour l’allocataire de signaler tout changement de situation susceptible d’impacter ses droits, cette obligation est partagée avec la [6] qui doit vérifier régulièrement la situation du débiteur mais qui a attendu mars 2021 pour opérer une telle vérification alors que le débiteur avait repris une activité depuis avril 2020, ce qui constitue un manquement à son devoir de diligence.
Elle prétend que lorsque la [6] a vérifié la situation du débiteur, elle aurait du procéder à une saisie directement sur son compte et non engendrer une dette vis-à-vis d’elle sur la prestation d’ASF.
Mme [G] [T] fait valoir que le seuil de 15 euros applicable à l’ASF différentielle s’apprécie par trimestre et non mois par mois au visa des articles R.523-6 et D.523-3 du code de la sécurité sociale et prétend que :
∙ la différence mensuelle n’a pas vocation à être comparée au seuil ;
∙ la [6] ne peut pas, a posteriori, transformer une règle de versement trimestriel en condition d'ouverture du droit mensuel ;
∙ une fois le droit à l'ASF différentielle ouvert, il ne peut être remis en cause rétroactivement.
* La [7] demande au tribunal de :
A titre principal,
∙ rejeter le recours de Mme [G] [T] celui-ci étant irrecevable, le courrier du 25 juillet 2024 ne constituant pas une décision susceptible de recours,
A titre subsidiaire,
∙ rejeter le recours de Mme [G] [T] au motif qu’elle bénéficie du complément d'allocation de soutien familial depuis juillet 2022 et que son recours est donc sans objet,
∙ rejeter les demandes de Mme [G] [T] portant sur les périodes antérieures à juillet 2022, celles-ci étant prescrites ;
∙ rejeter la demande d'indemnisation, celle-ci étant parfaitement injustifiée en l'absence de toute faute commise par la Caisse,
Reconventionnellement,
∙ condamner Mme [G] [T] au paiement de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande, la [6] expose que si Mme [G] [T] indique ne pas avoir été informée de la dette et des modalités de remboursement, la dette notifiée le 16 septembre 2022, celle-ci a fait l'objet d'un recours par 3 mails successifs d'octobre à novembre 2022, analysés comme une demande de remise de dette, évoquant le besoin de ses prestations pour vivre.
Elle soulève que suite à la décision de la commission de recours amiable du 6 juillet 2024, Mme [G] [T] a contesté et sollicité la régularisation de son dossier quant au complément d’ASF. La [6] indique avoir informé de l’irrecevabilité de cette nouvelle contestation de trop perçu par courrier du 25 juillet 2024, le trop-perçu d’ASF ayant fait l’objet d’une précédente demande de remise de dette, valant reconnaissance de dette.
Elle soutient que le courrier du 25 juillet 2024 n’est en aucun cas une décision de la commission de recours amiable pouvant faire l’objet d’un recours contentieux.
Sur l’ASF, la [6] expose que Mme [G] [T] n’a pas donné suite à son courrier du 24 juin 2021 et n’a adressé le jugement fixant la pension alimentaire que le 13 juillet 2022 ainsi qu’une nouvelle demande d’ASF, indiquant que la pension alimentaire était payée.
Elle précise toutefois que, la pension étant payée, l’intéressée ne remplissait plus les conditions d’attribution de la prestation de sorte qu’elle était fondée à procéder à la régularisation de son dossier le 16 septembre 2022 dans la limite de la prescription biennale.
Elle explique que Mme [G] [T] Madame étant également bénéficiaire de la prime d'activité, le trop-perçu d'ASF a été partiellement compensé par le rappel de prime d'activité pour cette même période.
Elle ajoute que la pension alimentaire fixée étant inférieure au montant de la prestation, le droit à une allocation différentielle a été étudié et un complément d'allocation de soutien familial est versé depuis juillet 2022 de sorte que la demande de Madame quant au versement de l'allocation de soutien familial en complément de la pension alimentaire est donc sans objet.
La [6] fait valoir que s’agissant de la période antérieure à juillet 2022, toute demande est aujourd’hui prescrite, Mme [G] [T] n’ayant jamais sollicité la caisse sur ce point avant son recours introduit en août 2024.
Sur les retenues, la [6] expose que lors de la régularisation du dossier effectuée le 16 septembre 2022, le trop-perçu d'[5] a été compensé partiellement par le rappel de prime d'activité pour la période de septembre 2020 à août 2022.
Elle soutient que le recours de Mme [G] [T] a été a été pris en compte le 20 décembre 2022 et le trop-perçu a par conséquent été suspendu dans l'attente de la décision de la Commission. Elle fait valoir que bien que son dossier ait été étudié tardivement par la commission, au 30 mai 2024, durant toute cette période le trop-perçu était suspendu et n'a donc eu aucun impact financier pour celle-ci.
Elle relève également que Mme [G] [T] ne peut se peut se prévaloir d'une situation de précarité financière, celle-ci étant salariée et son revenu moyen pour le trimestre octobre à décembre 2022 est de 1 871 euros (Salaires 1 771 euros mensuel, Pension alimentaire 100 euros mensuel) auquel s'ajoute les prestations.
Sur la demande de dommages et intérêts, la Caisse estime que Mme [G] [T] n’apporte pas la preuve du préjudice allégué ni d’une faute de sa part. Elle ajoute que :
∙ la demande d'indemnisation formulée par madame ne repose sur aucune faute de la Caisse qui n'a fait que prendre en compte des informations et mis à jour le dossier ;
∙ l’intéressée ne peut justifier d'un préjudice financier, le trop-perçu objet du recours a fait l'objet d'une suspension de décembre 2022 à juin 2024, date de la notification de la décision de rejet de la demande de remise de dette ;
∙ les contrôles a posteriori effectués par les [6] sont à destination de tout allocataire bénéficiaire de prestations.
L’affaire est mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
- Sur la recevabilité de la demande :
En application de l’article R.142-1-A, III du code de la sécurité sociale, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.
En l’espèce, en sa séance du 30 mai 2024, notifiée le 4 juin 2024, la commission de recours amiable de la [12] a refusé l’octroi d’une remise de dette à Mme [G] [T].
Il n’est pas contesté que Mme [G] [T] a saisi la commission de recours amiable par écrit déposé sur le site de la [6] le 2 novembre 2022 (pièce n°9 caisse) d’une contestation à l’encontre de l’indu notifié.
En l’absence de décision explicite de la commission de recours amiable dans le délai de deux mois, cette contestation a fait l’objet d’un rejet implicite.
Mme [G] [T] disposait donc d’un délai de deux mois à compter de la notification de la décision explicite de la commission de recours amiable pour saisir le tribunal d’une éventuelle contestation.
En l’espèce, la commission de recours amiable a rendu son avis le 30 mai 2024.
Toutefois, la Caisse ne produit pas l’acte de notification de la décision rendue à l’égard de l’assurée, alors qu’il lui incombe d’en rapporter la preuve.
Dès lors, celle-ci ne démontrant pas avoir notifié à Mme [G] [T] les voies et délais de recours pour saisir le tribunal, ces éléments ne sont pas opposables à l’assurée.
En l’espèce, le tribunal judiciaire de Lille a été saisi d’une contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable concernant la contestation de la dette sans que l’on puisse opposer à Mme [G] [T] les délais de saisine faute pour la Caisse de démontrer les lui avoir notifiés.
En conséquence, l’action de Mme [G] [T] à l’encontre de la décision la [6] lui notifiant un indu d’ASF est recevable.
- Sur la demande principale :
L’article L.523-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« I.-Ouvrent droit à l'allocation de soutien familial :
(...)
3°) tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, se soustraient ou se trouvent, s'ils sont considérés comme tels, au regard de conditions fixées par décret, comme étant hors d'état de faire face à leurs obligations d'entretien ou au versement d'une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice ou d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant fixée par les actes ou accords mentionnés au IV ;
4°) Tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, s'acquittent intégralement du versement d'une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice ou d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant fixée par les actes ou accords mentionnés au même IV, lorsque le montant correspondant est inférieur à celui de l'allocation de soutien familial. Dans ce cas, une allocation de soutien familial différentielle est versée. Les modalités d'application du présent 4°, notamment les conditions dans lesquelles, en l'absence d'une décision de justice ou d'un accord ou d'un acte respectivement mentionnés aux 1° et 2° du IV, le montant de la contribution pris en compte pour le calcul de l'allocation de soutien familial différentielle est retenu, sont fixées par décret en Conseil d’État.
II.-En vue de faciliter la fixation de la pension alimentaire par l'autorité judiciaire, le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales peut transmettre au parent bénéficiaire les renseignements dont il dispose concernant l'adresse et la solvabilité du débiteur défaillant à l'issue du contrôle qu'il effectue sur sa situation, dès lors qu'un droit à l'allocation de soutien familial mentionné au 3° du I est ouvert.
III.-L'allocation de soutien familial est ouverte de plein droit aux bénéficiaires du revenu de solidarité active visés à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et qui assument la charge effective et permanente d'un ou plusieurs enfants remplissant l'une des conditions précédemment mentionnées.
IV.-Constituent des actes ou accords au sens des 3° et 4° du I du présent article, sous réserve qu'ils aient acquis force exécutoire :
1° L'accord par lequel les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ;
2° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ;
3° Un accord auquel l'organisme débiteur des prestations familiales a donné force exécutoire en application de l'article L. 582-2 du présent code ;
4° Une convention homologuée par le juge ;
5° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution ».
L’article R.523-6 du même code dispose :
« L'allocation différentielle de soutien familial mentionnée à l'article L. 581-2 est due au titre de chaque mois. Elle est versée trimestriellement ».
L’article D.523-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le droit à l'allocation de soutien familial est ouvert :(…) 5°) pour l'enfant dont l'un au moins des parents se soustrait ou se trouve hors d'état de faire face au versement de la pension alimentaire mise à sa charge par décision de justice ou par convention judiciairement homologuée ou d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant fixée par un des actes ou accords mentionnés au IV de l'article L. 523-1, à compter du premier jour du mois civil suivant la date à laquelle le parent défaillant a cessé d'effectuer ce versement ».
L’article D.523-3 de ce code dispose :
« Lorsque le total des montants d'allocation de soutien familial dû au parent ou à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant est inférieur à 15 euros, celui-ci n'est pas versé ».
* * *
En l’espèce, le 11 octobre 2019, Mme [G] [T] a fait une demande d’ASF au motif que le père de leur enfant commun percevait le RSA (pièce n°1 caisse), ce dernier étant alors considéré comme se trouvant comme étant hors d'état de faire face au versement d'une pension alimentaire conformément aux dispositions de l’article L.523-1 du code de la sécurité sociale.
Faisant suite à un contrôle des ressources du père de l’enfant (pièce n°2 caisse), la [6] a été informée par ce dernier qu’il exerçait une profession depuis le 1er avril 2020 et qu’il n’était donc plus hors d’état de faire face au versement de sa pension alimentaire.
Dès lors, Mme [G] [T] n’était plus fondée à percevoir l’ASF pour ce motif à compter de la reprise d’activité du père de l’enfant, raison pour laquelle la Caisse lui a notifié le courrier du 24 juin 2021 (pièce n°3 caisse) l’informant :
∙ de ce changement de situation ;
∙ de la nécessité d’introduire une action en justice pour faire fixer une pension alimentaire ∙ dans le délai de 4 mois, faute de quoi le versement de l’ASF serait interrompu.
Le caractère non recouvrable de l’ASF n’est plus effectif que dès lors que l’autre parent redevient solvable.
À compter du moment où le père redevient en mesure d’assumer son obligation alimentaire, Mme [G] [T] n’était plus en droit de percevoir l’ASF non recouvrable puisque ne remplissant plus les conditions d’attribution de cette prestation.
La [6] est donc bien fondée à lui réclamer le remboursement des sommes perçues à tort à compter du 1er septembre 2022 comme indiqué dans le courrier du 16 septembre 2022 lui notifiant un trop-perçu de 240,52 euros (pièce n°6 caisse) en tenant compte des règles de la prescription biennale.
Sur l’allocation différentielle :
En ce qui concerne l’octroi de l’allocation différentielle, l’usage commun du mot « due » aux articles R.523-6, indiquant que l’allocation différentielle est due chaque mois et d’autre part de la règle fixée à l’article D.523-3 selon laquelle l’allocation due n’est pas versée lorsque le total des montants est inférieur à 15 euros corrobore l’interprétation de la Caisse selon laquelle le seuil des 15 euros s’applique mensuellement et non trimestriellement.
De ce fait, la Caisse était fondée à ne pas verser l’ASF à Mme [G] [T] entre septembre 2020 et juin 2022 inclus et comme repris dans le tableau récapitulatif joint (pièce n°7 caisse).
Il y a donc lieu de débouter Mme [G] [T] de sa demande de remboursement d’ASF au titre de mensualités non perçues avant juillet 2022, ces mensualités n’étant pas dues.
Sur les retenues :
L’article L.553-2 du code de la sécurité sociale dispose :
« Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l'article L. 168-8 ainsi qu'aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'allocataire, l'organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article.
Par dérogation aux dispositions précédentes, lorsqu'un indu a été constitué sur une prestation versée en tiers payant, l'organisme peut, si d'autres prestations sont versées directement à l'allocataire, recouvrer l'indu sur ces prestations selon des modalités et des conditions précisées par décret.
Dans des conditions définies par décret, les retenues mentionnées au premier alinéa, ainsi que celles mentionnées aux articles L. 821-5-1 et L. 845-3 du présent code, L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, sont déterminées en fonction de la composition de la famille, de ses ressources, des charges de logement, des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l'exception de celles précisées par décret. En cas de fraude, le directeur de l'organisme débiteur de prestations familiales peut majorer le montant de la retenue d'un taux fixé par décret qui ne peut excéder 50 %. Ce taux est doublé en cas de réitération de la fraude dans un délai de cinq ans à compter de la notification de l'indu ayant donné lieu à majoration de la retenue.
Les mêmes règles sont applicables en cas de non-remboursement d'un prêt subventionné ou consenti à quelque titre que ce soit par un organisme de prestations familiales, la [11] ou les caisses centrales de mutualité sociale agricole.
Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Lorsque l'indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au premier alinéa, la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1 et si l'assuré n'opte pas pour le remboursement en un seul versement, par retenue sur les prestations en espèces gérées par les organismes mentionnés à l'article L. 133-4-1 ou sur les prestations mentionnées aux titres IV et V du livre III et au titre Ier du livre VIII, par l'organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l'assuré n'est débiteur d'aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d'application et le traitement comptable afférant à ces opérations.
Les dispositions des quatrième à dernier alinéas de l'article L. 133-4-1 sont applicables au recouvrement des indus mentionnés au présent article ».
En l’espèce, Mme [G] [T] a sollicité la suspension de la dette établie par la Caisse selon courrier envoyé le 6 octobre 2022.
Il ressort de l’impression-écran produite par la Caisse (pièce n°9 caisse) que la demande de Mme [G] [T] du 6 octobre 2022, suivie d’une relance de sa part le 2 novembre 2022 (pièce n°9 caisse) a été prise en compte le 20 décembre 2022, soit deux mois après son premier message.
La Caisse fait valoir que si des retenues sur prestations ont été effectuées le 27 octobre 2022 pour un montant de 186,57 euros sur les prestations d’octobre 2022 et le 26 novembre 2022 pour un montant de 248,05 euros sur les prestations de novembre 2022, ce qu’elle avait le droit de faire au regard des dispositions de l’article L.553-2 précité, aucune retenue n’a été effectuée postérieurement à la prise en compte de son recours, ce qui n’est ni allégué ni démontrée par l’intéressée en l’espèce.
Il y a donc lieu de débouter de sa demande tendant à ordonner la suspension de retenues qui est sans objet.
Le délai de deux mois ayant permis la prise en compte de sa demande ne peut être considéré comme déraisonnable.
Au regard de ces éléments, la Caisse n’a pas commis d’erreur administrative dans le traitement du dossier de l’assurée.
Dès lors, au regard de l’ensemble des éléments précités, il y a lieu de confirmer la décision de la [6] du 16 septembre 2022 établissant un trop-perçu d’ASF de 245,05 euros.
Il y a également lieu de débouter Mme [G] [T] de sa demande d’ASF.
Sur la demande de dommages et intérêts :
En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que malgré une demande tendant à voir « figer sa dette » en raison d’une « erreur de dette » émise auprès de la [6] le 10 octobre 2022 et après une relance le 2 novembre suivant puis le 6 juillet 2024 selon les éléments en possession de la Caisse, la [6] n’a traité le recours de Mme [G] [T] que le 25 juillet 2024 (pièce n°10 caisse).
Ce délai de traitement anormalement long, alors qu’il apparaissait que l’intéressée contestait le bien-fondé de la dette sans en réclamer seulement la remise, malgré les relances de l’assurée, constitue une faute qui a nécessairement causé à cette dernière un préjudice moral en la laissant dans l’incertitude sur sa situation financière.
Par conséquent, il y a lieu de condamner la Caisse à payer à Mme [G] [T] la somme de 250 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
- Sur les demandes accessoires :
Mme [G] [T], partie succombante au principal, est condamnée aux dépens de l’instance.
Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l'application de l'article 700 du code de procédure civile. La Caisse est donc déboutée de sa demande sur ce point.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement à juge unique, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE recevable le recours de Mme [G] [T] à l’encontre de la [9], l’organisme payeur du Nord ;
CONFIRME la décision de la [6] du 16 septembre 2022 établissant un trop-perçu d’ASF de 245,05 euros ;
DÉBOUTE Mme [G] [T] de sa demande tendant à obtenir l’ASF antérieurement au mois de juillet 2022 ;
DÉBOUTE Mme [G] [T] de sa demande de suspension des retenues sur ses allocations, qui est sans objet ;
CONDAMNE la [10] à payer à Mme [G] [T] la somme de 250 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE Mme [G] [T] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 décembre 2025 et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christian TUY Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le :
- 1 CE à la [6] et à Mme [T]