Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 30/06/2022
N° de MINUTE : 22/644
N° RG 20/02364 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TBYA
Jugement (N° 19/00002) rendu le 26 mai 2020 par le tj hors jaf, jex, jld, j. expro, jcp d'Avesnes sur Helpe
APPELANTE
Madame [H] [G]
née le 20 septembre 1973 à Jeumont (59460) - de nationalité française
37 Avenue Kalisz
59330 Hautmont
Représentée par Me Hugo Van Cauwenberge, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178002/20/04843 du 07/07/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉE
Caisse Crédit Mutuel d'Hautmont
36 Place de Gaulle
59330 Hautmont
Représentée par Me Patrick Houssière, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe
DÉBATS à l'audience publique du 27 avril 2022 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
Catherine Convain, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves benhamou, président et Gaëlle przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 8 avril 2022
- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Selon acte authentique en date du 7 juillet 2016 passé en l'étude de Maître [L] [U], notaire a Maubeuge, M. [X] [F] et Mme [H] [G] ont fait l'acquisition d'une maison semi-individuelle située 37 rue de Louvroil à Hautmont (59330) - cadastrée BI n° 100.
Dans le but de financer leur acquisition, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D'HAUTMONT leur a adressé le 13 mars 2016 une offre de prêt contenant notamment un crédit relais n° 15629 02709 00052652305 d'un montant initial de 33.000 euros remboursable en une échéance en capital de 33.000 euros a la date du 10 avril 2017 et moyennant intérêts au taux contractuel de 2, 94 %. Les intérêts et les éventuelles cotisations d'assurance des emprunteurs sont payables par échéance de 102, 94 euros le dernier jour de chaque mois.
L'offre a été acceptée par M. [X] [F] et Mme [H] [G] le 6 avril 2016.
Le 20 avril 2017, a la demande de M. [X] [F] et de Mme [H] [G], la banque a édité un avenant de modification du remboursement du crédit, portant prorogation totale de l'impayé du 10 avril 2017 d'un montant de 24 255, 32 euros a la date du 31 juillet 2017 pour un montant de 24 464, 51 euros.
Cet avenant a été accepté par M. [X] [F] et Mme [H] [G] le 25 avril 2017.
M. [X] [F] et Mme [H] [G] n'ont pas satisfait les échéances du prêt.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 4 octobre 2017, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D'HAUTMONT a mis en demeure M. [X] [F] et Mme [H] [G] de régulariser le solde débiteur du compte bancaire et de procéder au remboursement des mensualités demeurées impayées.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 15 novembre 2017, la caisse de Crédit Mutuel d'Hautmont a, une nouvelle fois, mis en demeure M. [X] [F] et Mme [H] [G] de s'exécuter.
Par lettres recommandées avec accuse de réception du 23 novembre 2017, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D'HAUTMONT a prononcé la déchéance du terme.
Par lettres du 06 décembre 2017, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D'HAUTMONT a informé M. [X] [F] et Mme [H] [G] de leur inscription au fichier des incidents de remboursements des crédits aux particuliers.
Par ordonnance du juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Avesnes-sur- Helpe en date du 22 novembre 2018, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D'HAUTMONT a été autorisée à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur l'immeuble des débiteurs.
Par actes d'huissier de justice délivrés le 12 décembre 2018, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D'HAUTMONT a fait assigner en justice M. [X] [F] et Mme [H] [G] aux visas des articles 1101 et suivants du code civil et de l'article 1343-2 du code civil, afin de voir:
- condamner solidairement M. [X] [F] et Mme [H] [G] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D'HAUTMONT la somme de 27.374,92 euros au titre du prêt immobilier crédit relais n° 1562902709000526523 05, ladite somme produisant intérêts au taux contractuel de 2, 94 % l'an, à compter du 16 novembre 2018, date du denier décompte produit, jusqu'a parfait règlement,- dire que des lors les intérêts seront dus pour une année entière, il se capitaliseront conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision a intervenir nonobstant toute voie de recours et sans caution en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. [X] [F] et Mme [H] [G] a payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D'HAUTMONT une indemnité procédurale justement fixée à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. [X] [F] et Mme [H] [G] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût de 1'inscription d'hypothèque judiciaire et définitive, dont distraction au profit de la SCP Lemmens-Houssiere, avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 26 mai 2020, le tribunal judiciaire d'Avesnes sur Helpe, a:
- condamné solidairement M. [X] [F] et Mme [H] [G] a payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D'HAUTMONT la somme de 27 374, 92 euros au titre du prêt immobilier crédit relais n° 1562902709000526523 05, ladite somme produisant intérêts au taux contractuel de 2, 94% l'an, à compter du 16 novembre 2018, date du dernier décompte produit, jusqu'a parfait règlement,
- dit que les sommes allouées a la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D'HAUTMONT porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement et seront capitalisés par année entière à compter de ce jour,
- débouté M. [X] [F] et Mme [H] [G] en leur de demande de délais de paiement,
- condamné in solidum M. [X] [F] et Mme [H] [G] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D'HAUTMONT la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [H] [G] en sa demande de condamnation de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D'HAUTMONT au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [X] [F] et Mme [H] [G] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût de l'inscription d'hypothèque judiciaire et définitive, dont distraction au profit de la SCP Lemmens-Houssiere, avocat aux offres de droit,
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 30 juin 2020, Mme [H] [G] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a:
' condamné solidairement M. [X] [F] et Mme [H] [G] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D'HAUTMONT la somme de 27 374, 92 euros au titre du prêt immobilier crédit relais n° U62902709000526523 05, ladite somme produisant intérêts au taux contractuel de 2, 94% l`an, à compter du 16 novembre 2018, date du dernier décompte produit, jusqu'à parfait règlement,
' dit que les sommes allouées à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D'HAUTMONT porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement et seront capitalisés par année entière à compter de ce jour,
' débouté Mme [H] [G] en sa de demande de délais de paiement,
' condamné in solidum M. [X] [F] et Mme [H] [G] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D'HAUTMONT la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et débouté Mme [H] [G] en sa demande de condamnation de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D'HAUTMONT au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné in solidum M. [X] [F] et Mme [H] [G] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût de l'inscription d'hypothèque
judiciaire et définitive, dont distraction au profit de la SCP Lemmens-Houssière, avocat aux offres de droit.
Vu les dernières conclusions de Mme [H] [G] en date du 4 août 2020, et tendant à voir:
A TITRE PRINCIPAL
- Réformer le jugement déféré en ce que :
o Il a condamné solidairement Monsieur [F] et Madame [G] à payer à la CAISSE DU CRÉDIT MUTUEL D'HAUTMONT, la somme de 27 374.92 euros au titre du prêt immobilier (crédit relais), la dite somme produisant intérêts au taux contractuel de 2.94 % par an à compter du 16 novembre 2018, date du dernier décompte produit jusqu'à parfait règlement,
o Il a dit que les sommes allouées à LA CAISSE DU CRÉDIT MUTUEL
D'HAUTMONT porteront intérêts au taux légal à compter du présent
jugement et seront capitalisés par année entière à compter de ce jour,
o Il a condamné in solidum Monsieur [X] [F] et Madame [H]
[G] à payer à la CAISSE DU CRÉDIT MUTUEL D'HAUTMONT, la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Débouter le Crédit Mutuel de sa demande en paiement à l'encontre de Madame
[G],
A TITRE SUBSIDIAIRE
- Dire que Monsieur [F] devra garantir l'intégralité des sommes réclamées par le CRÉDIT MUTUEL auprès de Madame [G],
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- Condamner le Crédit Mutuel à une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu'à l'intégralité des frais et dépens
.
Vu les dernières conclusions de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D'HAUTMONT en date du 27 octobre 2020, et tendant à voir:
- Statuer dans les limites de l'appel.
- Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d'AVESNES SUR HELPE en ce qu'il a :
o Condamné Madame [H] [G] solidairement avec Monsieur [X] [F] à payer à la Caisse de CRÉDIT MUTUEL D'HAUTMONT la somme de 27.374,92 euros au titre du prêt immobilier crédit relais n°1562902709000526529 05, ladite somme produisant intérêts au taux contractuel de 2,94 % l'an, à compter du 16 novembre 2018, date du dernier décompte produit, jusqu'à parfait règlement ;
o Dit que les sommes allouées à la Caisse de CRÉDIT MUTUEL D'HAUTMONT porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement et seront capitalisés par année entière à compter de ce jour ;
o Débouté Madame [H] [G] en sa demande de délais de paiement;
o Condamné Madame [H] [G] in solidum avec Monsieur [X] [F] à payer à la Caisse de CRÉDIT MUTUEL D'HAUTMONT la somme de 800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; o Débouté Madame [H] [G] en sa demande de condamnation de la Caisse de CRÉDIT MUTUEL D'HAUTMONT au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
o Condamné Madame [H] [G] in solidum avec Monsieur [X] [F] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût de l'inscription d'hypothèque judiciaire et définitive, dont distraction au profit de la SCP LEMMENS HOUSSIERE, avocat aux offres de droit.
- Débouter Dame [H] [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
- Condamner Dame [H] [G] à payer à la Caisse de CRÉDIT MUTUEL D'HAUTMONT une indemnité procédurale justement fixée à la somme de 2.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles exposés à la Cour.
- Condamner Dame [H] [G] aux entiers dépens d'appel.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 avril 2022.
- MOTIFS DE LA COUR:
Dans le cas présent l'objectivité commande de constater que le jugement querellé a notamment condamné solidairement M. [X] [F] et Mme [H] [G] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D'HAUTMONT les sommes dues au titre du prêt immobilier crédit relais n° 1562902709000526523 05.
Il apparaît dès lors inconcevable compte tenu de ces éléments objectifs et au regard du principe du contradictoire que dans le cadre d'un litige avec l'organisme bancaire précité seule Mme [H] [G] soit partie à l'instance d'appel et que M. [X] [F] n'ait pas quant à lui été attrait dans le cadre de cette procédure d'appel.
Il convient donc en vue d'une bonne justice de prononcer la révocation de l'ordonnance de clôture et d'inviter l'appelante, Mme [H] [G] et la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D'HAUTMONT, intimée à attraire M. [X] [F] dans le cadre de la présente procédure d'appel s'agissant d'un litige susceptible d'entraîner une condamnation au paiement de diverses sommes le concernant.
Il convient dans l'attente de cette appel en cause de surseoir à statuer sur tous les chefs de demandes et de réserver les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt avant dire droit et par mise à disposition au greffe,
- PRONONCE LA RÉVOCATION de l'ordonnance de clôture,
Et avant dire droit,
- PRONONCE la réouverture des débats,
- INVITE l'appelante, Mme [H] [G] et la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D'HAUTMONT, intimée à attraire M. [X] [F] dans le cadre de la présente procédure d'appel s'agissant d'un litige susceptible d'entraîner une condamnation au paiement de diverses sommes le concernant dans le délai de deux mois à compter du prononcé du présent arrêt,
- DIT que dans l'attente de cet appel en cause il convient de surseoir à statuer sur tous les chefs de demandes,
- RENVOIE l'affaire à la mise en état du 5 octobre 2022,
- RÉSERVE les dépens d'appel.
Le greffier,Le président,
G. PrzedlackiY. Benhamou
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