Texte intégral
N° RG 22/00487 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JAAX
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 24 MAI 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
18/01089
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 25 Janvier 2022
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3] - [Localité 8] - [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [H] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 27 Mars 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 27 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 24 Mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 27 mai 2016, M. [H] [K], salarié de la société [6], a établi une déclaration de maladie professionnelle, qu'il a adressée à la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 3] [Localité 8] [Localité 7] (la caisse), en joignant un certificat médical initial faisant état d'un « syndrome dépressif sévère suite à entretien préalable avec épuisement psychique majeur » mentionnant une date de première constatation de la maladie au 18 juin 2015.
La maladie déclarée n'étant inscrite dans aucun tableau de maladies professionnelles et l'incapacité permanente partielle prévisible de l'assuré étant au moins égale à 25 %, le dossier a été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 3] Normandie qui n'a pas reconnu de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle.
Par décision du 20 décembre 2017, la caisse a refusé de prendre en charge la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels. Cette décision a été contestée par M. [K] devant la commission de recours amiable de la caisse qui a confirmé le refus de prise en charge, le 27 septembre 2018.
M. [K] a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen qui, par jugement du 14 janvier 2020, a désigné le CRRMP de la région Hauts de France, qui n'a pas davantage reconnu de lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle.
Par jugement du 25 janvier 2022, le tribunal a :
- déclaré irrecevable la demande d'expertise,
- déclaré que la pathologie visée dans le certificat médical initial du 27 mai 2016 était une maladie professionnelle et devait être prise en charge à ce titre,
- condamné la caisse à lui payer la somme de 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la caisse aux dépens.
La caisse a relevé appel de cette décision le 9 février 2022.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 10 février 2022, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- confirmer son refus de prise en charge de la maladie déclarée par M. [K], notifié le 20 décembre 2017.
Elle rappelle que l'avis défavorable du CRRMP de Normandie s'imposait à elle et que les avis des deux comités sont cohérents. Elle considère que le tribunal n'a tenu compte que des déclarations de l'assuré, qui sont contredites par les éléments de son enquête. Elle soutient qu'aucun élément, hormis le seul ressenti de l'assuré, ne permet d'établir que sa pathologie serait essentiellement et directement causée par son travail habituel. Elle fait remarquer que si le tribunal a retenu l'existence de plusieurs avis d'inaptitude ayant généré des difficultés de reclassement, il a omis de préciser que deux offres de reclassement avaient été proposées, en 2001, qui ont été refusées ; que l'assuré n'a pas repris d'activité professionnelle au sein de sa société après avoir été déclaré apte en 2004, a bénéficié d'un maintien de salaire et a pu exercer activement ses mandats syndicaux et de conseiller prud'homal, de sorte qu'il ne peut prétendre avoir été écarté par son employeur du monde du travail. Elle ajoute qu'en 2014 puis en 2016, il ne s'est pas montré très coopératif pour se rendre à la médecine du travail afin de voir constater s'il était apte ou non au poste de magasinier en pièces détachées, ce qui a engendré des retards dans la procédure suivie par la société ; qu'en 14 ans, il a signalé trois non-paiements de salaire sur un mois, qui ont été régularisés et qui ne peuvent constituer une dégradation des relations de travail à l'origine directe et exclusive de sa maladie déclarée un an après les derniers faits. Elle soutient que les procédures judiciaires engagées par l'assuré, si elles ont pu le fatiguer, ne peuvent être considérées comme relevant de son travail habituel au sein de la société.
Par conclusions remises le 4 mars 2024, modifiées oralement à l'audience, M. [K] demande à la cour de :
- reconnaître sa maladie professionnelle,
- condamner la caisse aux dépens et au paiement d'une somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Après avoir rappelé en détail les événements qui ont émaillé la relation de travail depuis son embauche en 1993, il indique qu'il n'a pas fait l'objet d'un reclassement à compter de novembre 2001 à la suite d'un accident du travail et que la situation a duré pendant 17 ans pendant lesquels il a été mis au placard, a subi des retenues de salaire, des pressions disciplinaires, des injonctions de travailler et qu'il a dû saisir la justice à plusieurs reprises. Il considère que les éléments médicaux sont en lien avec la dégradation des conditions de travail. Il précise que quatre salariés du même site, militants [5], ont obtenu des décisions de justice retenant une discrimination syndicale et que lui-même, militant [5], est présumé discriminé.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée
La cour rappelle que la juridiction n'est pas liée par les avis des CRRMP.
Le tribunal a retenu à juste titre l'existence de conflits récurrents entre l'employeur et le salarié, et ce depuis qu'il avait été déclaré inapte à son poste d'antenniste en 2001 ; que l'inspecteur du travail avait dû intervenir pour rappeler à l'employeur ses obligations en termes de reclassement et de maintien de la rémunération ; que le conseil de prud'hommes, statuant en référé en 2014, avait condamné l'employeur ; que le docteur [M] (du centre de consultation de pathologie professionnelle et environnementale de l'hôpital de [Localité 3]) avait mentionné une succession de micro traumatismes au cours de la relation de travail et une absence d'antécédents psychiatriques.
Ainsi, quand bien même M. [K] n'aurait pas facilité le déroulement, dans un temps raisonnable, de certaines procédures, par l'exercice de recours ou une absence de coopération pour se rendre à la médecine du travail et pour fournir les documents médicaux sollicités, l'apparition de son syndrome dépressif sévère, après un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, ayant eu lieu le 16 juin 2015, s'inscrit dans un contexte de dégradation des relations de travail avec son employeur.
C'est en conséquence à juste titre que le tribunal a retenu le caractère professionnel de la pathologie en raison d'un lien direct et essentiel entre celle-ci et le travail.
2. Sur les frais du procès
La caisse qui succombe en son appel est condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à M. [K] une somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort :
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 25 janvier 2022 ;
Y ajoutant :
Condamne la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 3] [Localité 8] [Localité 7] aux dépens d'appel ;
La condamne à payer à M. [H] [K] une somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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