Texte intégral
ARRÊT N°329
N° RG 20/02379
N° Portalis DBV5-V-B7E-GDJP
[D]
C/
[F]
S.N.C. CONTITECH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 31 MAI 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 septembre 2020 rendu par le Tribunal de Commerce de SAINTES
APPELANT :
Monsieur [D] [X]
exerce sous l'enseigne commerciale 'GARAGEATS'
[Adresse 2]
ayant pour avocat postulant Me Régis SAINTE MARIE PRICOT de la SELARL ACTE JURIS, avocat au barreau de SAINTES
INTIMÉS :
Monsieur [J] [F]
né le 19 Août 1975 à OULED M'TAA (MAROC)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
ayant pour avocat postulant Me Amira MELLITI, avocat au barreau de SAINTES
S.N.C. CONTITECH FRANCE
[Adresse 3]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS - ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS
M. [F], commerçant, est propriétaire d'un camion de marque Iveco (première mise en circulation le 6 août 2010) qu'il a acquis le 7 octobre 2013 alors qu'il avait parcouru 37 430 km.
L' entretien du camion était assuré par le garage ATS exploité par M. [X].
Le 3 septembre 2015, ce dernier a remplacé le galet tendeur de la courroie de distribution.
Il avait commandé des pièces à la société Ouest Pièces Auto Logistique (OPAL), société qui s'était fournie auprès de la société Contitech.
Le camion est tombé en panne le 24 mars 2017.
Le concessionnaire Iveco a préconisé le remplacement du moteur du fait de la rupture du galet tendeur.
La société Groupama, assureur de M. [X] a fait diligenter une expertise.
Le cabinet Narbonne Expertise a constaté que le remplacement de la courroie de distribution n'avait pas été pérenne. Il a mis en cause le fournisseur de la courroie, la société OPAL.
Par courrier du 30 mai 2017 adressé à l'expert désigné par Groupama, M. [F] se disait prêt à accepter une indemnisation de 12 162,15 euros.
Par acte du 16 août 2017, M. [F] a assigné M. [X] devant le tribunal de commerce de Saintes aux fins d'indemnisation de ses préjudices.
M. [X] a contesté sa responsabilité, mis en cause la société OPAL qui a mis en cause la société Contitech le 9 avril 2018.
Par jugement avant dire droit du 6 décembre 2018, le tribunal a ordonné une expertise et désigné M. [Z].
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 7 mai 2019.
M. [F] a demandé la condamnation de M. [X] à l'indemniser de ses préjudices.
M. [X] a conclu au débouté.
Les sociétés OPAL et Contitech ont conclu au débouté.
Par jugement du 17 septembre 2020 , le tribunal de commerce de Saintes a statué comme suit :
'-met purement et simplement hors de cause la SNC CONTITECH France et la SAS Ouest PIÈCES AUTO LOGISTIQUE hors de cause.
-condamne Monsieur [D] [X] à payer à la SAS Ouest PIÈCES AUTO LOGISTIQUE la somme de 600 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
-condamne Monsieur [D] [X] à payer à la SNC CONTITECH France la somme de 600 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
-condamne M. [D] [X] à payer à Mr [J] [F] la somme de 28. 874,21 € TTC.
-condamne Monsieur [D] [X] à payer à Monsieur [J] [F] la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts comprenant la perte de jouissance et la perte d'exploitation de son activité commerciale.
-déboute Monsieur [J] [F] du surplus de ses demandes.
-ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.
-condamne Monsieur [D] [X] à payer à Monsieur [J] [F] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
-condamne M. [D] [X] aux dépens incluant les frais d'expertise judiciaire '
Le premier juge a notamment retenu que :
-sur les responsabilités
Depuis l' immobilisation du camion le 24 mars 2017, de nombreuses expertises ont été réalisées dont l' expertise judiciaire.
Il ressort des expertises concordantes que les pièces mécaniques vendues par la société Contitech à la société OPAL puis revendues à M. [X] ne peuvent être mises en cause, et qu'elles étaient nécessaires à la réparation du camion.
Les désordres ont pour origine l'intervention de M. [X] le 3 septembre 2015, intervention qui n'a pas été effectuée dans les règles de l'art.
-sur les préjudices
Le devis du 5 février 2019 d'un montant de 28 874, 21 euros tient compte des réparations nécessaires, inclut les frais d'immobilisation.
Il est certain que M. [F] a acquis un autre camion, camion qu'il a fait réparer.
Il sera débouté de ses demandes à ce titre dès lors qu'il est indemnisé des frais d'immobilisation et du coût de la remise en état de son camion.
Les pertes de jouissance et d'exploitation seront évaluées à 5000 euros.
LA COUR
Vu l'appel en date du 23 octobre 2020 interjeté par M. [X]
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 11 décembre 2021, M. [X] a présenté les demandes suivantes :
-Réformer le jugement prononcé le 17 septembre 2020 par le Tribunal de Commerce de Saintes, en ce qu'il a condamné Monsieur [D] [X] à payer à Monsieur [J] [F], la somme de 28.874,21 € TTC.
Statuant à nouveau.
-Dire que Monsieur [J] [F] ne peut prétendre qu'à la valeur de remplacement du véhicule à la date du 3 septembre 2015, sans pouvoir excéder 8 000 €.
-Réformer le jugement prononcé le 17 septembre 2020 par le Tribunal de Commerce de Saintes en ce qu'il a condamné Monsieur [D] [X] à régler à Monsieur [J] [F] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, comprenant la perte de jouissance et la perte d'exploitation de son activité professionnelle.
Statuant à nouveau.
-Débouter Monsieur [J] [F] de ses demandes pour préjudice de jouissance et perte d'exploitation.
-Réformer le jugement prononcé le 17 septembre 2020 par le Tribunal de Commerce de Saintes en ce qu'il a condamné Monsieur [D] [X] à payer à Monsieur [J] [F], la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
-Réformer le jugement prononcé le 17 septembre 2020 par le Tribunal de Commerce de Saintes en ce qu'il l'a condamné Monsieur [D] [X] aux entiers frais et dépens de l'instance,
comprenant les frais d'expertise judiciaire, pour un montant de 2.500 €, ainsi que l'intégralité des frais de greffe pour un montant de 276,64 €.
Statuant à nouveau.
-Dire que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens de première instance.
-Réformer le jugement prononcé le 17 septembre 2020 par le Tribunal de Commerce de Saintes en ce qu'il a condamné Monsieur [D] [X] à payer à la SNC CONITECH France la somme de 600 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner Monsieur [J] [F] à régler à Monsieur [D] [X] la somme de 3000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et au titre des dépens d'appel parapplication de l'article 699 du même code.
A l'appui de ses prétentions, M. [X] soutient notamment que :
-L'appel est limité. Il est dirigé contre M. [F] et la société Contitech.
-Il conteste sa condamnation au paiement d'une somme de 28.874,21 euros dès lors que le véhicule n'est économiquement pas réparable.
-M. [F] a acquis un autre camion pour un prix de 4000 euros.
Il avait acheté son camion 15 000 euros le 7 octobre 2013 alors qu'il avait parcouru 37 430 km. Il a parcouru 72 130 km depuis son achat.
Il ne peut prétendre qu'à la valeur de remplacement, à la valeur du véhicule au 24 mars 2017, soit une somme de 8000 euros. A défaut, il y aurait enrichissement sans cause.
-Le préjudice d'exploitation n'est pas démontré puisqu'il a acquis un autre véhicule.
-Aucun justificatif n'est produit s'agissant du préjudice de jouissance.
-C'est la société OPAL qui avait assigné en intervention forcée la société Contitech.
-Il ne l'avait pas mise en cause, ni n'avait formé de demande à son encontre, conteste sa condamnation à lui payer une indemnité de procédure.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 12 février 2022, M. [F] a présenté les demandes suivantes :
Vu les anciens articles 1147 et 1150 du code civil,
Vu l'article 1240 du code civil
Vu les articles 31, 56,144, 700, 853, 861-2 du code de procédure civile
Vu les pièces versées aux débats, Vu le rapport d'expertise judiciaire
PLAISE A LA COUR,
-DECLARER recevable mais mal fondé l'appel interjeté par Monsieur [T] [X]/Garage ATS,
-CONFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de SAINTES en date du septembre 2020 en ce qu'il a :
-condamné Monsieur [D] [X] à payer à Monsieur [J] [F] la somme de 28 874,21 € TTC,
-condamné Monsieur [D] [X] à payer à Monsieur [J] [F] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
-condamné Monsieur [D] [X] à rembourser Monsieur [J] [F] à régler l'intégralité des frais d'expertise judicaire ordonnée par la juridiction
de Céans, en ce compris les 2500 euros TTC d'honoraires de Monsieur l'Expert, avancé par Monsieur [D] [X], ainsi que l'intégralité des frais de greffe pour un montant total de 276,64 €.
- INFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de SAINTES en date du 17 septembre 2020 en ce qu'il a :
condamné Monsieur [D] [X] à payer à Monsieur [J] [F] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts comprenant la perte de jouissance et la perte d'exploitation de son activité professionnelle,
débouté Monsieur [D] [X] Monsieur [J] [F] du surplus de ses demandes
EN CONSEQUENCE ET STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT REFORMER LE JUGEMENT ET :
-CONDAMNER Monsieur [D] [X] à payer à Monsieur [J] [F] le montant des frais d'immobilisation correspondant à 15 euros HT par jours depuis le 24/03/2017 jour de la panne jusqu'à la date de la décision à intervenir, soit à minima à la somme 22 470 euros HT (du 24.03.2017 au 30.04.2021) à actualiser
-CONDAMNER Monsieur [D] [X] à régler la somme de 5000 euros à Monsieur [J] [F] en réparation de la perte d'exploitation de son activité professionnelle,
-CONDAMNER Monsieur [D] [X] à payer à Monsieur [J] [F] la somme de 5000 euros correspondant au préjudice de jouissance né de la privation de son véhicule,
-CONDAMNER Monsieur [D] [X] à régler la somme de 4000,80 euros à Monsieur [J] [F] en réparation du prix d'achat d'un nouveau véhicule,
-CONDAMNER Monsieur [D] [X] à régler la somme de 1686,16 euros à Monsieur [J] [F] en réparation des différentes factures dont il s'est acquitté relativement à l'achat de son nouveau véhicule,
-CONDAMNER Monsieur [D] [X] à rembourser Monsieur [J] [F] les frais d'expertise privée qu'il a engagé en raison du présent litige et qui s'élèvent à la somme de 464,40 euros, ainsi qu'aux frais de l'ordonnance de taxe avancés par Monsieur [J] [F] selon l'ordonnance de taxe rendue par le Tribunal de commerce de SAINTES le 11.06.2019 qui s'élève à la somme de 46,90 €,
-CONDAMNER Monsieur [D] [X] à régler à Monsieur [J] [F] en cause d'appel la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure.
EN CONSEQUENCE ET EN TOUT ETAT DE CAUSE,
-DEBOUTER Monsieur [D] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A l'appui de ses prétentions, M. [F] soutient notamment que :
-L' expert judiciaire a validé le devis de 28. 874,21 euros TTC qui prévoit le remplacement du moteur en échange standard. L'échange ne porte pas sur un moteur neuf.
-Le camion ne présentait aucune défectuosité avant que M. [X] ne remplace la courroie de distribution.
-Le camion est immobilisé depuis le 24 mars 2017. Le garage facture 15 euros HT par jour.
Il est dû 22 470 euros (1498 jours). Cette facture devra être réglée, devra être réactualisée.
-Il se rendait régulièrement au Maroc dans le cadre de son activité professionnelle.
Ses recettes ont baissé.
-Du temps a passé entre la panne, la reprise d'activité, l'acquisition d'un nouveau camion.
-Il a racheté un camion le 19 juillet 2017, soit 3 mois et 26 jours après la panne.
-Il chiffre sa perte d'exploitation à la somme de 6809,40 euros, gagne 58,20 euros par jour.
-Il a subi un préjudice de jouissance qu'il évalue à 5000 euros.
-Il demande le remboursement du camion qu'il a acheté 4000,80 euros, des frais de réparation exposés pour 1686,16 euros.
-Ces préjudices sont certains ,découlent directement des fautes du garagiste, étaient prévisibles.
-Il a exposé en outre des frais d'expertise privée pour un montant de 464,40 euros.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 31 janvier 2022, la SNC Contitech France a présenté les demandes suivantes :
Vu le jugement rendu par le Tribunal de commerce de SAINTES le 17 septembre 2020
Vu l'article 700 du Code de procédure civile
Vu les pièces versées aux débats
-DECLARER Monsieur [X] mal fondé en son appel et l'en débouter ;
-CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Monsieur [X] à régler à la société CONTITECH FRANCE la somme de 600 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile augmentée des entiers dépens
de première instance ;
-DEBOUTER Monsieur [X] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
-CONDAMNER Monsieur [X] à verser à la société CONTITECH FRANCE la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-CONDAMNER Monsieur [X] aux entiers dépens d'appel.
A l'appui de ses prétentions, la société Contitech soutient notamment que :
-M. [X] a perdu le procès. Il soutenait que la panne était consécutive à une anomalie d'un composant de la courroie de distribution fournie par la société OPAL .
-Cela revenait à soulever la responsabilité du fabricant. Il avait invoqué un vice caché pour tenter de s'exonérer de sa responsabilité.
-Le tribunal l'a condamné à payer une somme qui est très inférieure aux frais réellement engagés par la société Contitech pour assurer sa défense.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 28 février 2022.
SUR CE
-sur la responsabilité
M. [X] ne conteste plus avoir engagé sa responsabilité contractuelle pour faute à l'égard de M. [F].
Son appel est limité à l'évaluation des préjudices subis par son client.
-sur les préjudices
a) frais de réparation du camion
M. [X] estime que la somme allouée ne devrait pas excéder la valeur de remplacement du véhicule, soit 8000 euros.
M. [F] a droit à la réparation intégrale de son préjudice. Il est fondé à remettre en état son camion quel que soit le coût de cette remise en état.
Les frais afférents s'élèvent selon le devis du 5 février 2019 , devis non contesté à la somme de 18 659,21 euros ( 28 874,21 - 10 215 euros de frais de parking) .
Les frais de réparation seront donc évalués à la somme de 18 659, 21 euros.
b) frais d'acquisition et de réparation du second camion
Il ressort des pièces que M. [F] a longtemps espéré une indemnisation rapide lui permettant de faire réparer son camion, espoir déçu dès lors que M. [X] a contesté sa responsabilité.
Si M. [F] a été dans l'obligation d'acquérir un camion qu'il lui a fallu réparer, il a demandé et obtenu le coût de la réparation de son camion , sera après réparation en possession de deux camions.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre des frais d'achat et de réparation du second camion.
c) frais de stationnement ou d'immobilisation
M. [F] demande à ce titre une somme de 22 470 euros ( 15 euros par jour depuis le 24 mars 2017 jusqu'au 30 avril 2021).
Le seul justificatif produit résulte du devis établi le 5 février 2019 , devis qui inclut des frais de parking de 10 215 euros HT (681 jours x 15).
Le montant des frais de stationnement sera donc fixé à cette somme en l'absence de toute pièce produite établissant la poursuite de ces frais.
d) préjudice d'exploitation
M. [F] fait valoir que du fait de la panne, il a eu une baisse d'activité, celui-ci ne pouvant exercer son activité sans camion.
Il soutient avoir été privé de revenu durant 117 jours.
Il produit des déclarations mensuelles de chiffre d'affaires, demande une somme de 5000 euros.
Les pièces produites ne permettent pas d'établir une baisse de revenu du fait de la panne du camion faute d'explication précise sur la nature de l'activité professionnelle de M. [F] et l'incidence de la panne sur son activité.
e) préjudice de jouissance
M. [F] a subi un préjudice de jouissance depuis le 24 mars 2017, date de la panne.
Ce préjudice a été limité à compter du 19 juillet 2017, date qui correspond à l'acquisition de son camion .
Ce préjudice sera estimé à la somme de 3000 euros.
f) frais d'expertise privée
M. [F] soutient avoir été dans l'obligation d'exposer des frais d'expertise pour un montant de 464,40 euros, demande non contestée.
-sur les autres demandes
-sur la condamnation de M. [X] à payer une indemnité de procédure à la société Contitech
Il résulte du jugement que M. [X] n'avait pas formé de demande à l'encontre de la société
Contitech, que c'est la société OPAL qui avait , à titre subsidiaire, demandé la condamnation de la société Contitech à la relever indemne des condamnations qui seraient prononcées contre elle.
La société Contitech avait ,quant à elle, demandé la condamnation de toute partie succombante à lui payer une indemnité de procédure.
M. [X] qui concluait au débouté des demandes formées par M. [F] ,est à l'origine de la mise en cause de la société Contitech, fût-ce indirectement.
Il a succombé dans ses demandes.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a condamné au paiement d'une indemnité de procédure au profit de la société Contitech.
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de M. [X].
Il est équitable de le condamner à payer à M. [F] la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS :
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
-confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
-condamné M. [D] [X] à payer à Mr [J] [F] la somme de 28 874,21 € TTC.
-condamné Monsieur [D] [X] à payer à Monsieur [J] [F] la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts comprenant la perte de jouissance et la perte d'exploitation de son activité commerciale.
-débouté Monsieur [J] [F] du surplus de ses demandes.
Statuant de nouveau sur les points infirmés :
-condamne M. [D] [X] à payer à M. [J] [F] les sommes de
.18 659,21 euros au titre des frais de réparation du véhicule
.10 215 euros au titre des frais d'immobilisation
. 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance
. 464,40 euros au titre des frais d'expertise privée
Y ajoutant :
-déboute les parties de leurs autres demandes
-condamne M. [X] aux dépens d'appel
-condamne M. [X] à payer à M. [F] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
-condamne M. [X] à payer à M. [F] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,