Texte intégral
C5
N° RG 21/01323
N° Portalis DBVM-V-B7F-KZIY
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP GERMAIN-PHION
JACQUEMET
la CPAM DE L'ISÈRE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 10 FEVRIER 2023
Appel d'une décision (N° RG 16/00453)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 29 janvier 2021
suivant déclaration d'appel du 18 mars 2021
APPELANTE :
Mme [H] [C]
née le 03 mars 1986 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Laure JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEES :
La CPAM de Grenoble, prise en la personne de son directeur en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en la personne de Mme [E] [R] régulièrement munie d'un pouvoir
La SARL [8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Clémence GUERRY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE, plaidant par Me Jean-Marie PERINETTI de la SELARL JURISQUES, avocat au barreau de LYON,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, président,
Mme Isabelle DEFARGE, conseillère,
M. Pascal VERGUCHT, conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 décembre 2022,
M. Pascal VERGUCHT, conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, président et Mme Isabelle DEFARGE, conseillère ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon déclaration d'accident du travail du 13 mars 2012 Mme [H] [C], employée de la société [8] devait le 29 octobre 2011 prendre sa pause qu'un directeur adjoint lui a refusée violemment dans un contexte de menaces, d'avances de nature sexuelles avec attouchements, etc.
Le certificat médical initial du 29 octobre 2011 constate un syndrome post-traumatique suite à une altercation sur les lieux du travail avec anxiété, pleurs, dépression.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère a pris en charge cet accident par courrier du 15 mai 2012, et a fixé par courrier du 24 septembre 2014 la date de consolidation de l'état de santé de l'assurée au 20 octobre 2014. Le 26 mars 2015 a été notifié à l'assurée un taux d'incapacité permanente partielle de 5'% dont 1% de taux socioprofessionnel, pour une symptomatologie anxieuse, ensuite porté à 15 puis 25'%.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, saisi par Mme [C] a par jugement du 26 avril 2019 jugé que l'accident était dû à la faute inexcusable de l'employeur, l'a déboutée de sa demande de majoration de rente mais alloué le doublement du capital versé (soit la somme de 1 948,44 euros), a ordonné une expertise confiée au Dr [F] [D], alloué à Mme [C] une provision de 2 000 euros, a condamné l'employeur à rembourser la CPAM des sommes dont elle aura fait l'avance en application des articles L. 452-2 et 3 du code de la sécurité sociale, y compris les frais d'expertise et la provision, et à verser 1 500 euros à Mme [C] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire et débouté des autres demandes, les dépens étant réservés.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a ensuite, par jugement du 29 janvier 2021':
- condamné la société à verser à Mme [C]':
* 5 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 3 398,75 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire,
- débouté la requérante de ses autres demandes indemnitaires,
- dit que la provision de 2 000 euros devra être déduite du total,
- dit que ces sommes seront versées par la CPAM de l'Isère qui en récupèrera le montant auprès de la SARL [8],
- condamné cette société à rembourser la CPAM,
- l'a condamnée à payer 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à Mme [C],
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 18 mars 2021, Mme [C] a relevé appel de cette décision et par conclusions déposées le 23 septembre 2022 et reprises oralement à l'audience elle demandeà la cour ':
- de confirmer le jugement sur le DFT, l'action récursoire de la CPAM et la condamnation de l'employeur à rembourser celle-ci , les frais irrépétibles et les dépens,
- de réformer le jugement pour le reste,
- de fixer le montant de la rente majorée au maximum,
- de condamner la société à indemniser l'entier préjudice,
- de condamner la CPAM à faire l'avance de 10 000 euros au titre des souffrances endurées, 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément, 5 000 euros au titre du préjudice sexuel,
- de condamner in solidum la société [8] et la CPAM aux dépens et à lui verser 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 26 octobre 2022 et reprises oralement à l'audience, la SARL [8] demande à la cour':
- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [C] de ses autres demandes indemnitaires et de ses demandes afférentes à un préjudice d'agrément et sexuel,
- de débouter Mme [C] des demandes afférentes à ces deux préjudices,
- de réformer le jugement pour le reste,
- d'allouer à Mme [C] la somme de 2 800 euros pour les souffrances endurées et 3 126,85 euros pour son déficit fonctionnel temporaire,
- de déduire la provision de 2 000 euros,
- de rejeter comme irrecevable la demande nouvelle de majoration de la rente,
- subsidiairement de la condamner à ne payer la CPAM cette majoration que sur la base du taux initial d'IPP de 5'%,
- de ramener à de plus justes proportions l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 30 novembre 2022 reprises et complétées oralement à l'audience, la CPAM de l'Isère demande à la cour':
- de constater qu'elle s'en rapporte sur l'existence de la faute inexcusable et l'évaluation des préjudices, ainsi que sur le taux d'IPP opposable à l'employeur à hauteur de 5'%,
- de condamner l'employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l'avance,
- de rejeter toute demande à son encontre au titre des frais irrépétibles.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est donc expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Sur les souffrances endurées
Le jugement critiqué a alloué à ce titre la somme de 5 000 euros.
Mme [C] sollicite 10 000 euros en faisant valoir que le retentissement psychique avant consolidation, et les douleurs ressenties lors du traumatisme, des soins et les souffrances persistantes après consolidation justifient un taux de 4/7 contrairement au taux de 2/7 retenu par l'expert. Elle souligne l'absencde d'état antérieur, évoque des souffrances de nuit comme de jour, permanentes jusqu'à ce jour, des idées suicidaires, des traitements toujours en cours, sa chute de poids à 43 kg, la nécessité d'un suivi par des spécialistes, une recrudescence de sa symptomatologie anxio-dépressive depuis 2018 constatée par le Dr [O] [N] dans un certificat du 18 août 2021.
La société [8] offre sans plus d'agument la somme de 2 800 euros comme satisfactoire.
L'expert le Dr [F] [D] a retenu l'évolution médicale de Mme [C] depuis 2011, divers certificats médicaux dont celui du Dr [N] du 31 juillet 2019, un syndrome anxiodépressif, l'absence d'hospitalisation, un traitement par antidépresseur et anxiolytiques, des arrêts de travail réguliers, la consultation de nombreux psychiatres, un suivi psychologique une fois par semaine depuis 2018, un choc traumatique en juillet 2018 à la suite du décès de son harceleur et du contexte de ce décès (suicide par incendie après avoir tué son bébé, son épouse, le père et la belle-mère de cette dernière), et un examen clinique mettant en évidence des troubles anxieux et la réalisation autonome des actes de la vie courante': elle a fixé les souffrances sur la base du retentissement psychique avant consolidation, et des douleurs ressenties lors du traumatisme, des soins et des souffrances persistantes après consolidation, à 2/7.
Les certificats médicaux versés au débat par Mme [C], et notamment ceux du Dr [N] des 31 juillet 2019, 29 juillet et 18 août 2021, n'apportent aucun élément spécifique et précis sur les souffrances endurées, qui justifierait la prise en compte d'une aggravation par rapport à la situation analysée et retenue par l'expert.
Dès lors que l'ensemble des éléments dont se prévaut Mme [C] a été pris en compte par cet expert, et qu'il n'est pas justifié d'erreur d'appréciation d'ordre médical le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le jugement a alloué à ce titre la somme de 3 398,75 euros.
Mme [C] sollicite la confirmation de l'évaluation du tribunal qui a retenu les périodes fixées par l'expert (183 jours du 29 octobre 2011 au 29 avril 2012 à 25'%, et 902 jours du 30 avril 2012 au 19 octobre 2014 à 10'%) et un taux journalier de 25 euros correspondant à la moitié du SMIC brut.
La société [8] offre la somme légèrement inférieure de 3 126,85 euros en retenant un taux de 23 euros par jour comme satisfactoire.
Rien ne justifie ici de modifier l'évaluation faite par les premiers juges, qui apparaît adaptée à la situation présentée par Mme [C], et il convient de confirmer le jugement sur ce point.
Sur le préjudice d'agrément
Mme [C] a été déboutée de sa demande à ce titre.
Elle sollicite une somme de 10 000 euros en soutenant que l'expert a relevé qu'elle habitait dans un appartement avec une amie et était autonome pour la toilette et l'habillage tout en employant le passé, que son taux d'IPP a été aggravé deux fois, qu'il était bien noté qu'elle faisait de la boxe 3/4 fois par semaine en association et du jogging, qu'elle n'a repris aucune de ces deux activités, ajoutant qu'elle a dû abandonner des pratiques car elle n'était plus apte psychologiquement à s'exposer et n'a plus confiance en elle-même, son seul loisir étant désormais de promener son chien.
La société [8] demande la confirmation du jugement en se basant sur le rapport d'expertise.
Le rapport d'expertise n'a retenu aucun préjudice d'agrément, en notant effectivement que Mme [C] n'avait pas repris le boxe et le jogging, mais qu'il n'y avait aucune contre indication ou impossibilité à la reprise des activités.
Mme [C] n'apporte aucun élément susceptible d'avérer la pratique passée alléguée des activités décrites, ni aucun élément permettant d'établir que les conséquences de l'accident sont à l'origine d'une difficulté ou d'une impossibilité de reprise d'activités sportives ou de loisir spécifiques.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur le préjudice sexuel
Mme [C] a été déboutée de sa demande à ce titre.
Elle sollicite la somme de 5 000 euros en faisant valoir qu'elle était en couple avant les faits, qu'elle a perdu toute confiance et estime en elle pour aller vers l'autre et qu'au moment de l'expertise elle était célibataire et sans enfant. Elle ajoute être toujours en proie à des crises d'angoisse et de panique qui ont un impact sur sa libido et sa faculté à aller vers l'autre.
La société [8] demande la confirmation du jugement sur ce point.
Ce poste de préjudice n'a pas été spécialement discuté au cours de l'expertise, le rapport mentionnant seulement un état néant dans sa fiche de conclusions sur ce point, et Mme [C] fait valoir qu'elle est devenue mère depuis l'expertise.
Faute d'élement d'appréciation de ce préjudice, le jugement sera donc également confirmé sur ce point.
Sur la majoration de la rente
La rente versée à Mme [C] au titre de l'accident du travail a été réévaluée à deux reprises':
- à la suite d'un certificat d'aggravation du 10 septembre 2019, le taux d'IPP de Mme [C] a été porté à 15'% (dont 1'% pour le taux professionnel) à compter de cette date pour les séquelles d'un état de stress post-traumatique caractérisé par une anxiété phobique généralisée avec attaques de panique, conduites d'évitement étendues, et un syndrome de répétition diurne et nocturne';
- à la suite d'un certificat d'aggravation du 29 décembre 2021, il a été porté à 25'% à compter de cette date pour les séquelles d'un état de stress post-traumatique avec troubles anxio-dépressifs, attaques de panique, reviviscence pénible diurne et nocturne, détresse psychologique, hypervigilance, répercussions somatiques fonctionnelles impactant la vie sociale et professionnelle.
Le jugement du 26 avril 2019, intervenu avant ces réévaluations a débouté Mme [C] de sa demande de majoration de rente tout en lui allouant le doublement du capital versé sur la base du taux initial de 5'%.
Le jugement, ici critiqué, a estimé n'être pas saisi sur ce point, constatant que Mme [C] ne formulait de demande de majoration de sa rente, à laquelle les réévaluation de son taux d'IPP lui donnaient droit, ni au dispositif de ses conclusion ni oralement à l'audience. Ce point a été vérifié, ce point n'étant évoqué que dans la motivation de ses conclusions.
Mme [C] demande à présent la majoration de sa rente sur le fondement des dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
La société [8] soutient qu'il s'agit d'une part d'une demande jugée définitivement le 26 avril 2019, et d'autre part d'une demande nouvelle en cause d'appel, pour conclure à son irrecevabilité devant la cour pour autorité de la chose jugée ou sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile.
L'article 446-2 du code de procédure civile prévoit que le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif': en l'état, les premiers juges ont à juste titre constaté qu'ils n'étaient pas saisis d'une demande de majoration de la rente.
Cependant si l'article 564 du même code prévoit que, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait, l'article 566 dispose que les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
D'une part, l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants'; d'autre part, l'article L. 452-2 du même code dispose que la victime reçoit une majoration des indemnités qui lui sont dues et lorsqu'une indemnité en capital lui a été attribuée, quee le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité, et que lorsqu'une rente lui a été attribuée, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale.
La demande de majoration de la rente de Mme [C], demande nouvelle, constitue cependant l'accessoire ou le complément nécessaire des demandes d'indemnisation des préjudices personnels de la victime d'un accident du travail causé par la faute inexcusable de son employeur. Elle n'est donc pas irrecevable et il convient d'y faire droit en application de ces articles.
La société [8] demande subsidiairement à n'être tenue, dans ses rapports avec la CPAM, que dans la limite du taux d'IPP de 5'% fixé initialement, en application de l'article L. 452-2 précité qui prévoit que la majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret.
La CPAM ne s'oppose pas à cette prétention.
Le seul taux opposable à la société est celui notifié initialement et il sera fait droit à cette demande.
Au final, le jugement sera donc entièrement confirmé, sauf à y ajouter la majoration de la rente à son maximum, l'employeur n'étant tenu envers la caisse que dans la limite du taux d'IPP de 5'%.
Sur les mesures accessoires
Mme [C] ayant vu au moins sa demande de majoration de rente aboutir, il n'y a lieu de mettre à sa charge les dépens d'appel qui seront supportés par la société [8].
La société [8] sera condamnée aux dépens.
Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de l'appelante ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble du 29 janvier 2021,
Y ajoutant,
Fixe au maximum la majoration de la rente servie à Mme [H] [C] au titre de l'accident du travail du 29 octobre 2011,
Dit que la CPAM de l'Isère récupèrera le capital représentatif de la rente majorée auprès de la SARL [8] sur la base du taux initial de 5'% et en application des dispositions du code de la sécurité sociale,
Condamne la SARL [8] aux dépens de la procédure d'appel,
Déboute Mme [H] [C] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président