Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 26 JANVIER 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02617 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHCPX
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Janvier 2023 rendue par le Juge de la mise en état de MEAUX - RG n° 22/02765
APPELANTS
Madame [C], [N], [O] [K] née [H] née le 14 Juin 1966 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [D], [T] [K] né le 25 Novembre 1963 à [Localité 7] (13)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515 assistés de Me Frank LESEUR de la SCP RIVRY-LESEUR-HUBERT, avocat au barreau de MEAUX
INTIMÉS
Madame [W] [Y] épouse [J] née le 28 Mars 1974 à [Localité 6],
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [X] [J] né le 24 septembre 1974 0 [Localité 5],
[Adresse 2]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Me Emmanuel VAUTIER de la SELARL EVAVOCAT, avocat au barreau de MEAUX assistés de Me Valérie VIEIRA, avocat au barreau de MEAUX, toque : 460
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nathalie BRET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre
Nathalie BRET, conseillère
Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère
Greffier, lors des débats : Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour initialement prévue le 19 janvier 2024 puis prorogée au 26 janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre et par Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte authentique du 29 septembre 2017, M. [D] [K] et Mme [C] [H] épouse [K] ont vendu à M. [X] [E] [J] et Mme [W] [Y] épouse [J] un bien immobilier situé [Adresse 2] pour un prix de 470.000 €.
Déplorant des désordres, les époux [J] ont, par acte du 30 novembre 2017, saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Meaux d'une demande d'expertise judiciaire.
Par ordonnance du 10 janvier 2018, un expert a été désigné. Il a déposé son rapport le 25 mars 2022.
Par acte délivré le 3 juin 2022, les époux [J] ont fait procéder à l'assignations des époux [K] aux fins de condamnation de ces derniers à payer diverses sommes, sur le fondement de la garantie contre les vices cachés.
Par conclusions du 31 octobre 2022, les époux [K] ont saisi le juge de la mise en état d'un incident tendant à ce que l'irrecevabilité de l'action soit prononcée, en raison de la forclusion de cette dernière.
Par ordonnance du 9 janvier 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Meaux a statué ainsi :
- Déboutons les époux [K] de leur fin de non-recevoir,
- Condamnons in solidum les époux [K] à payer à [X] et [W] [J] une somme de 1.200 € au titre des frais irrépétibles,
- Réservons les dépens,
- Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du 13 mars 2023 pour conclusions au fond du défendeur.
M. [D] [K] et Mme [C] [H] épouse [K] ont relevé appel de cette ordonnance par déclaration remise au greffe le 30 janvier 2023.
La procédure devant la cour a été clôturée le 5 octobre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 28 avril 2023, par lesquelles M. [D] [K] et Mme [C] [H] épouse [K], appelants, invitent la cour à :
Vu les articles 222 et suivants et 789 du code de procédure civile,
Vu les articles 1641, 1648, 2231, 2239, 2241 et 2242 du code civil,
- Recevoir M. [D] [K] et Mme [C] [H] épouse [K] en leur conclusions d'appel et les déclarer bien fondés.
- Infirmer, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal
judiciaire de Meaux du 9 janvier 2023,
Statuant à nouveau
- Déclarer M. [X] [E] [J] et Mme [W] [Y] épouse [J] irrecevables en leurs demandes,
- Condamner in solidum M. [X] [E] [J] et Mme [W] [Y] épouse [J] à payer à M. [D] [K] et Mme [C] [H] épouse [K] la somme de 7.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner in solidum M. [X] [E] [J] et Mme [W] [Y] épouse [J] aux entiers dépens ;
Vu les conclusions en date du 31 mai 2023 par lesquelles M. [X] [E] [J] et Mme [W] [Y] épouse [J], intimés, invitent la cour à :
Vu les dispositions des articles 1641, 1648, 2241 et 2242 du code civil ;
- débouter M. [D] [K] et Mme [C] [H] épouse [K] de leurs conclusions d'appel et les déclarer mal fondés,
- rejeter toutes les demandes formulées par M. [D] [K] et Mme [C] [H] épouse [K],
- confirmer dans toutes ses dispositions, l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Meaux du 9 janvier 2023,
- condamner in solidum M. [D] [K] et Mme [C] [H] épouse [K] à payer à M. [J] et Mme [Y] épouse [J] la somme de 7.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [D] [K] et Mme [C] [H] épouse [K] aux entiers dépens ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la fin de non recevoir
M. et Mme [K] soulèvent l'irrecevabilité des demandes au fond formées par M. et Mme [J] au titre de la garantie des vices cachés, sur le fondement de l'article 1648 alinéa 1 du code civil, au motif que l'assignation est intervenue postérieurement à l'expiration du délai de forclusion de deux ans ;
M. et Mme [J] opposent que le délai prévu par l'article 1648 alinéa 1 est un délai de prescription, qui a été interrompu compte tenu de l'expertise ordonnée en référé ;
Aux termes de l'article 1648 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 28 mars 2009, 'L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents' ;
Le délai biennal prévu à l'article 1648, alinéa 1er, du code civil pour intenter l'action en garantie à raison des vices cachés de la chose vendue est un délai de prescription susceptible de suspension en application de l'article 2239 de ce code ;
Aux termes de l'article 2239 du code civil, dans sa version applicable depuis le 19 juin 2008, 'La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée' ;
Aux termes de l'article 2241 du même code, dans sa version applicable depuis le 19 juin 2008, 'La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure' ;
En l'espèce, le point de départ du délai de prescription de deux ans de l'action en garantie des vices cachés est le 5 octobre 2017, date à laquelle le constat d'huissier a fait apparaître les désordres ;
En application de l'article 2241 du code civil, ce délai a été interrompu, avant son expiration, par l'assignation en référé expertise du 30 novembre 2017 ;
Le magistrat saisi en référé ayant fait droit à la mesure d'instruction sollicitée, ce délai a été ensuite, en application de l'article 2239 alinéa 1 du code civil, suspendu par l'ordonnance de référé expertise du 10 janvier 2018 ;
Puis en application de l'article 2239 alinéa 2 du code civil, ce délai de deux ans a recommencé à courir à compter du jour 'où la mesure a été exécutée', c'est à dire le jour du dépôt du rapport d'expertise le 25 mars 2022, et non des notes intermédiaires de l'expert ;
L'échéance du délai de prescription de l'action en garantie des vices cachés était donc fixée, deux ans après, au lundi 25 mars 2024 ;
Ainsi l'acte d'huissier du 3 juin 2022, par lequel M. et Mme [J] ont assigné M. et Mme [K] devant le tribunal judiciaire de Meaux en garantie des vices cachés, est intervenu avant l'échéance du délai de prescription ;
En conséquence, l'ordonnance est confirmée en ce qu'elle a débouté M. et Mme [K] de leur fin de non recevoir tendant à l'irrecevabilité de l'action en garantie des vices cachés formée par M. et Mme [J] à leur encontre ;
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer l'ordonnance sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
M. et Mme [K], partie perdante, doivent être condamnés in solidum aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. et Mme [J] la somme supplémentaire unique de 2.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par M. et Mme [K] ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme l'ordonnance ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [D] [K] et Mme [C] [H] épouse [K] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à M. [X] [E] [J] et Mme [W] [Y] épouse [J] la somme supplémentaire unique de 2.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Rejette la demande de M.et Mme [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE
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