Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère Chambre civile
O R D O N N A N C E
N° RG 22/02339 - N° Portalis DBVC-V-B7G-HB6L
Affaire :
La Compagnie AIG EUROP SA
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jean-jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 23671, assistée de Me William FUMEY, avocat au barreau de PARIS
C/
Monsieur [B] [V], décédé le [Date décès 1] 2021
Madame [C], [T], [G] [V], NÉE [S] Tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de Monsieur [B], [D], [G] [V] né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 7] (50), de nationalité française et décédé le [Date décès 1] 2021 à [Localité 4] (14)
Représentée et assistée de Me Alice DUPONT-BARRELLIER, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 20382
Madame [O], [G], [A] [V] épouse [E] Tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de Monsieur [B], [D], [G] [V] né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 7] (50), de nationalité française et décédé le [Date décès 1] 2021 à [Localité 4] (14)
Représentée et assistée de Me Alice DUPONT-BARRELLIER, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 20382
Monsieur [H], [U], [D] [V] Tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de Monsieur [B], [D], [G] [V] né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 7] (50), de nationalité française et décédé le [Date décès 1] 2021 à [Localité 4] (14)
Représenté et assisté de Me Alice DUPONT-BARRELLIER, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 20382
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BASSE NORMANDIE
prise en la personne de son représentant légal
La société Mutualiste BPCE MUTUELLE
prise en la personne de son représentant légal
Le VINGT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, M.C. DELAUBIER, Conseillère chargée de la mise en état de la première chambre civile de la Cour d'Appel de CAEN, assistée de Mme COLLET, greffière,
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Par jugement du 24 février 2022, le tribunal judiciaire de Caen a principalement :
- dit que M. [B] [V] a droit à l'indemnisation totale de son préjudice suite à l'accident dont il a été victime le 2 septembre 2013 ;
Après évaluation du préjudice repris dans le tableau inséré à son dispositif :
- fixé la créance de la caisse primaire d'assurance maladie de Basse Normandie à la somme de 517 547,75 euros ;
- fixé la créance de la BPCE Mutuelle à la somme de 5 789,40 euros ;
- constaté que le montant des provisions déjà versées s'élève à la somme de 149 334 euros ;
- condamné la compagnie Aig Europe Sa venant aux droits de la société Aig Europe Limited à payer à M. [B] [V] la somme de 358 939,51 euros en deniers ou quittance, provisions non déduites, en réparation de son préjudice corporel ;
- condamné la compagnie Aig Europe Sa venant aux droits de la société Aig Europe Limited au doublement des intérêts légaux portant sur les sommes allouées, en ce compris les créances des tiers payeurs et avant déduction des provisions versées, à compter du 2 mai 2014 et ce jusqu'à ce que le jugement ait un caractère définitif ;
- condamné la compagnie Aig Europe Sa venant aux droits de la société Aig Europe Limited à payer à M. [C] [V] les sommes suivantes en réparation de son préjudice par ricochet :
*dépenses de santé actuelles 6,27 euros ;
*frais divers 4 530,87 euros ;
*pertes de gains professionnels actuels : 696,05 euros ;
*préjudice d'affection : 10 000,00 euros ;
- condamné la compagnie Aig Europe Sa venant aux droits de la société Aig Europe Limited à payer à Mme [O] [V] les sommes suivantes :
*frais divers : 2 022,75 euros ;
*préjudice d'affection : 3 000,00 euros ;
- condamné la compagnie Aig Europe Sa venant aux droits de la société Aig Europe Limited à payer à M. [H] [V] la somme de 3000 euros au titre de son préjudice d'affection ;
- condamné la compagnie Aig Europe Sa venant aux droits de la société Aig Europe Limited à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à :
*M. [B] [V] : 5000 euros ;
*Mme [C] [V], Mme [O] [V] et M. [H] [V], unis d'intérêts, la somme de 1500 euros.
Suivant déclaration en date du 31 août 2022, la compagnie d'assurance Aig Europ Sa a relevé appel de ce jugement à l'égard de M. [B] [V], Mme [C] [V], Mme [O] [V], M. [H] [V], la caisse primaire d'assurance de Basse Normandie et la BPCE Mutuelle.
M. [B] [V] est décédé le [Date décès 1] 2021.
Le 21 septembre 2022, Mme [C] [V], Mme [O] [V] épouse [E] et M [H] [V], ont constitué avocat, chacun tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de M. [B] [V].
Par actes des 2 et 10 novembre 2022, la société Aig Europ Sa a fait signifier sa déclaration d'appel à la caisse primaire d'assurance de Basse Normandie et à la BPCE Mutuelle.
L'appelante a conclu le 17 novembre 2022.
Mme [C] [V], Mme [O] [V] épouse [E] et M [H] [V] (ci-après les consorts [V]), agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'ayant droit de M. [B] [V] ont conclu au fond le 16 février 2023, en saisissant par conclusions d'incident de même date le conseiller de la mise en état.
Dans leurs dernières conclusions d'incident n°2 notifiées le 12 septembre 2023, les consorts [V], agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'ayant droit de M. [B] [V], demandent au conseiller de la mise en état de :
-prononcer la caducité de la déclaration d'appel interjeté par la société Aig Europe le 31 août 2022 s'agissant du préjudice de M. [B] [V] ;
-débouter la société Aig Europe Sa de ses demandes ;
-déclarer la société Aig Europe Sa irrecevable en son appel s'agissant des préjudices de Mmes [C] et [O] [V] et de M. [H] [V] ;
-condamner la société Aig Europe Sa à payer aux consorts [V], en leur qualité d'ayant droit de M. [B] [V] 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner la même aux entiers dépens.
Les consorts [V], agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'ayant droit de M. [B] [V], font valoir en substance que leurs conclusions d'incident et au fond signifiées par RPVA et dont les chapeaux mentionnent encore le nom d'Air Europe Limited, avec son numéro de RCS et son adresse, au lieu d'Air Europe Sa, venant aux droits d'Air Europe Limited, sont entachées d'une simple irrégularité de forme procédant d'une erreur matérielle, susceptibles, comme telles, d'être régularisées jusqu'au prononcé de la clôture, ce qui a été fait en l'occurrence, de sorte qu'en l'absence de tout grief subi par l'appelante, la fin de non-recevoir soulevée par cette dernière devra être rejetée.
Par ailleurs, ils rappellent liminairement que suite au décès de M. [B] [V], ils ont repris la procédure, constitué avocat en leur double qualité le 21 septembre 2022 et fait signifier le jugement par acte d'huissier du 22 novembre 2022. Ils précisent que la constitution d'intimé établie dans ces conditions valant acte officiel de leur avocat a eu pour effet de notifier à la société Aig Europe le décès de M. [B] [V] et d'interrompre l'instance d'appel et le délai de l'article 908 du code de procédure civile comme celui d'opérer une reprise volontaire de l'instance d'appel par les ayants droit du de cujus, faisant courir un nouveau délai de trois mois pour que la société Aig Europe régularise à leur encontre ses conclusions d'appelante, soit jusqu'au 21 décembre 2022. Constatant que les écritures d'appelante de la société Aig Europe Sa notifiées par RPVA le 17 novembre 2022 sont encore dirigées à l'encontre de M. [B] [V], de Mme [C] [V] son épouse et de ses enfants Mme [O] [V] et M. [H] [V] et non à l'encontre de ces derniers en leurs qualités d'héritiers pourtant régulièrement constitués, ils estiment que l'appel d'Aig Europe à l'encontre des ayants droit de M. [B] [V] est caduc.
Enfin, les consorts [V] soulèvent l'irrecevabilité des conclusions d'appel à leur égard compte tenu de la discordance entre les motifs des écritures et le dispositif de sorte que la cour n'est pas valablement saisie, étant observé qu'à plusieurs reprises, la société Aig Europe s'adresse au tribunal et non à la cour et, de fait, se limite à reprendre les mêmes écritures que celles communiquées en première instance sans critique du jugement. Ils en concluent que les conclusions d'appelante de la société Aig Europe ne satisfont pas aux exigences de l'article 908 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions d'incident et en réponse sur incident n°2, la Compagnie Air Europe Sa, demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 32, 122, 370, 542, 547, 562, 789, 907, 908, 909, 914, 854, 960 et 961 du code de procédure civile, de :
A titre principal :
- déclarer irrecevables les conclusions d'incident signifiées le 17 février 2023 par les ayants droit de M. [B] [V], en ce qu'elles sont exclusivement dirigées à l'encontre de la société Aig Europe limited, société radiée, dépourvue d'existence juridique, et non partie à la procédure devant le tribunal judiciaire de Caen ;
- débouter les ayants droit de M. [V] de l'intégralité de leurs demandes et prétentions soulevées dans le cadre du présent incident ;
- déclarer irrecevables les conclusions au fond signifiées le 17 février 2023 par les ayants droit de M. [V] en ce qu'elles sont exclusivement dirigées à l'encontre de la société Aig Europe Limited, société radiée, dépourvue d'existence juridique, et non partie à la procédure devant le tribunal judiciaire de Caen ;
- déclarer irrecevable l'appel incident formé par les consorts [V] dans le cadre de leurs conclusions au fond ;
- juger que les ayants droit de M. [V] sont désormais forclos depuis le 17 février 2023 et partant irrecevables à former un nouvel appel incident à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Caen du 24 février 2022 ;
A titre subsidiaire,
- juger que l'acte de constitution du conseil des ayants droit de M. [V] du 21 septembre 2022 ne vaut pas notification du décès de ce dernier et n'a pas interrompu l'instance ;
- juger que faute pour elle d'avoir été valablement informée du décès de M. [V], sa déclaration d'appel du 31 août 2022 ainsi que ses conclusions d'appelant du 17 novembre 2022, sont réputées dirigées à l'encontre de la succession de M. [V] ;
- juger qu'en tout état de cause, l'omission de la mention quant à la qualité des parties peut être régularisée jusqu'au prononcé de la clôture ;
- débouter les ayants droit de M. [V] de leurs demandes d'irrecevabilité de ses conclusions d'appelante du 17 novembre 2022 et de caducité de son appel principal du 31 août 2022 ;
- déclarer recevables ses conclusions d'appelante du 17 novembre 2022 ;
- déclarer recevable son appel principal du jugement du tribunal judiciaire de Caen du 24 février 2022 interjeté le 30 août 2022 ;
En tout état de cause :
- débouter les ayants droit de M. [V] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
- condamner les ayants droit de M. [V] à lui payer une somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamner les ayants droit de M. [V] aux entiers dépens assortis au profit de la Selarl Salmon & Associés, représentée par Me Jean-Jacques Salmon, du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
La compagnie Aig Europe Sa fait valoir que les actes juridiques que constituent les conclusions d'incident et les conclusions d'intimés notifiées par les consorts [V] doivent être déclarées irrecevables pour avoir été formulées à l'encontre de la société Aig Europe Limited, société radiée du RCS, dépourvue de la personnalité juridique, au surplus non-partie à la procédure de première instance, alors que cette société radiée du RCS depuis le 11 décembre 2018 avait cessé son activité depuis le 1er décembre 2018 et que les intimés avaient été parfaitement informés de la qualité de partie de la seule Compagnie Aig Europe Sa ainsi que le démontre la signification du jugement entrepris à cette dernière le 22 novembre 2022. Elle en déduit que le conseiller de la mise en état ne pourra que déclarer irrecevable l'appel incident formulé par les consorts [V] dans leurs conclusions au fond elles-même irrecevables, soulignant que les intimés ne sauraient se prévaloir d'une quelconque confusion entretenue par l'appelante sur ce point.
Subsidiairement, la compagnie Aig Europe Sa soutient qu'aucune notification officielle du décès de M. [B] [V] intervenu le [Date décès 1] 2021 ne lui a été adressée, qu'à défaut d'avoir eu connaissance de ce décès avant le 31 août 2022, date de la déclaration d'appel, son appel est réputé dirigé contre sa succession, qu'elle n'avait nullement l'obligation de signifier de nouvelles conclusions d'appelante afin d'indiquer la qualité d'ayants droit des intimés avant le 21 décembre 2022, ce délai de procédure étant inexistant, et qu'enfin, la mention de la qualité des parties au sein des conclusions d'appelant n'est pas requise à peine de caducité de la déclaration d'appel de sorte que l'incident présenté par les consorts [V] ne pourra qu'être rejeté.
L'incident a été évoqué à l'audience d'incidents du conseiller de la mise en état du 17 janvier 2024.
Sur ce,
Dans la mesure où la recevabilité des conclusions des consorts [V] détermine la recevabilité de l'incident de caducité et d'irrecevabilité de l'appel qu'ils soulèvent, il y a lieu de statuer d'abord sur l'incident d'irrecevabilité des conclusions d'incident des intimés.
- Sur la recevabilité des conclusions d'incident et des conclusions d'intimés notifiées par RPVA le du 16 février 2023 par les consorts [V] :
Selon l'article 914 du code de procédure civile, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
' prononcer la caducité de l'appel ;
' déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;
' déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
' déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1. (...).
En application de l'article 961 du code de procédure civile, les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article précédent n'ont pas été fournies. Cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu'au jour du prononcé de la clôture ou, en l'absence de mise en état, jusqu'à l'ouverture des débats. L'article 960 exige que l'acte indique :
a) Si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) S'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.
En l'espèce, les conclusions d'incident comme les conclusions d'intimés des consorts [V] notifiées toutes deux le 16 février 2023 par RPVA à la Selarl Salmon & Associés, Me Jean-Jacques Salmon, par les consorts [V] indiquent en première page qu'elles sont prises contre l'appelante ainsi désignée : 'la société Aig Europe Limited, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 752 862 540, dont le siège social est situé [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
Ayant pour avocat constitué : Selarl Salmon & Associés, Me Jean-Jacques Salmon.'
Il n'est pas contesté que l'appelante est la société Aig Europe Sa, société de droit étranger immatriculée au Luxembourg (RCS n° B 218806), dont le siège social est situé [Adresse 2], et dont le principal établissement en France est situé [Adresse 6] (RCS Nanterre 838 136 463), représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, et c'est bien à la société Aig Europe Sa, appelante, que les conclusions -notifiées à son conseil- étaient destinées, ainsi que le révèle l'appellation de 'société Aig Europe' reprise dans le corps des conclusions des consorts [V] et leur dispositif.
De surcroît, il est constant que :
- le jugement entrepris mentionnant en première page en défendeur 'la société Aig Europe Limited Sa' a été rendu en son dispositif à l'encontre de 'la compagnie Aig Europe Sa, venant aux droits de la société Aig Europe Limited' ;
- la déclaration d'appel du 31 août 2022 émane de la compagnie Aig Europ Sa pour laquelle s'est constitué Me Jean-Jacques Salmon ;
- la constitution d'avocat des consorts [V] du 21 septembre 2022 est déclarée à : 'Me Jean-Jacques Salmon, avocat de la compagnie d'assurance Aig Europ SA société de droit étranger immatriculée au Luxembourg (RCS n° B 218806), dont le siège social est situé [Adresse 2], et dont le principal établissement en France est situé [Adresse 6] (RCS Nanterre 838 136 463), représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège' ;
- les consorts [V] n'ont pas fait assigner 'la société Aig Europe Limited' ni aucune autre personne en intervention forcée dans le cadre de la présente instance.
Du tout, il est manifeste que le chapeau des conclusions d'incident notifiées par RPVA le 16 février 2023, comme celui des conclusions d'intimés contenant appel incident notifiées par RPVA le même jour, par les consorts [V], procèdent d'une erreur purement matérielle, au demeurant présente dans le jugement entrepris.
Il sera constaté que les consorts [V] ont régularisé cette erreur purement matérielle présente dans les conclusions d'incident du 16 février 2023, et dans les conclusions d'intimés de même date, respectivement par conclusions d'incident n°2 notifiées par RPVA le 20 septembre 2023, ainsi que par conclusions d'intimés n°2 notifiées par RPVA le 7 septembre 2023 de sorte qu'en application de l'article 961 précité, cette fin de non-recevoir 'temporaire' a pu être valablement régularisée.
Il sera précisé qu'une fois régularisée, les conclusions d'incident comme les conclusions d'intimés du 16 février 2023 deviennent recevables et sont opposables à la date à laquelle elles ont été signifiées.
La compagnie Aig Europe Sa, laquelle au demeurant avait pris des conclusions d'incident et en réponse sur incident, ainsi que des conclusions n°2 le 3 mai 2023, n'est pas fondée à invoquer l'irrecevabilité des conclusions d'incident comme celle des conclusions d'intimés et appelants incident des consorts [V] sur le fondement des articles 914, 122, 32 et 117 du code de procédure civile, puisque ces écritures ont bien été prises et notifiées à son encontre et non à l'encontre de la société Aig Europe Limited, nonobstant l'erreur purement matérielle dont elles étaient entachées en première page.
En conséquence, la compagnie Aig Europe Sa sera déboutée de ses demandes d'irrecevabilité des conclusions d'incident qui lui ont été notifiées par les consorts [V] RPVA le 16 février 2023.
Pour les mêmes motifs, en application des articles 909 et 961 du code de procédure civile, les demandes d'irrecevabilité présentées par la compagnie Aig Europe Sa sur le fondement des articles 909,914, 122, 32 et 117 du code de procédure civile, et relatives aux conclusions d'intimés et d'appel incident dans le cadre de ces conclusions au fond, notifiées par les consorts [V] RPVA le 16 février 2023 seront rejetées. Par suite, elle sera déboutée de sa demande tendant à voir juger que les consorts [V] sont désormais forclos et partant irrecevables à former un nouvel appel incident à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Caen du 24 février 2022.
- Sur la caducité de la déclaration d'appel interjeté par compagnie Aig Europe Sa et les autres demandes des consorts [V] :
En application de l'article 914 du code de procédure civile précité, le conseiller de la mise en état est seul compétent depuis sa désignation jusqu'à la clôture de débats pour prononcer la caducité de l'appel.
Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe, ce à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office.
Selon l'article 370 du même code, 'à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par le décès d'une partie dans le cas où l'action est transmissible'.
En l'espèce, il est constant que la déclaration d'appel interjeté le 31 août 2022 par la compagnie Aig Europe Sa comme ses conclusions d'appelante notifiées par RPVA le 17 novembre 2022 sont dirigées contre M. [B] [V], Mmes [C] et [O] [V] et M. [H] [V], alors que M. [B] [V] est décédé le [Date décès 1] 2021 et que Mmes [C] et [O] [V] ainsi que M. [H] [V], ont constitué avocat le 21 septembre 2022 ce, 'tant en leur nom personnel et qu'en qualité d'ayant droit de M. [B] [V], décédé le [Date décès 1] 2021" et que les consorts [V], en ces dernières qualités, ont fait signifier le jugement entrepris à la compagnie Aig Europe Sa par acte de commissaire de justice du 22 novembre 2022.
Il est admis et non remis en cause qu'à la date de la déclaration d'appel, le décès de M. [B] [V] n'avait pas été notifié à la compagnie Aig Europe Sa, et il n'est pas allégué qu'à cette même date, cette dernière en avait eu connaissance, de sorte que l'appel relevé contre M. [B] [V] doit être réputé dirigé contre la succession, ce alors que l'appel, de fait, est dirigé contre les ayants droit, à savoir Mmes [C] et [O] [V] ainsi que M. [H] [V].
Les conclusions d'appelante de la compagnie Aig Europe Sa sont encore dirigées contre M. [B] [V], Mmes [C] et [O] [V] et M. [H] [V] et ne contiennent aucune prétention formulée à l'encontre de Mmes [C] et [O] [V] et M. [H] [V] en leur qualité d'ayant droit de M. [B] [V] à l'encontre duquel sont formées ses prétentions tant dans le corps des conclusions que dans leur dispositif.
En application des articles 370, 373 et 374 du code de procédure civile, les héritiers d'une partie décédée en cours d'instance peuvent, tout en notifiant ce décès à la partie adverse, intervenir volontairement dans cette instance qui reprend son cours en l'état où elle se trouvait.
Les consorts [V] affirment que leur constitution ès qualités vaut tout à la fois notification à la compagnie Aig Europe Sa du décès de M. [B] [V], interruption de l'instance d'appel et du délai de l'article 908 du code de procédure civile, et enfin, reprise volontaire de l'instance d'appel par les ayants droit de M. [B] [V], de nature à faire courir un nouveau délai de trois mois pour que la compagnie Aig Europe Sa régularise à leur encontre ses écritures d'appelant, soit jusqu'au 21 décembre 2022, ce qu'elle n'a pas fait.
Il doit être rappelé en premier lieu, que l'appel comme les conclusions d'appel sont dirigées contre Mmes [C] et [O] [V] et M. [H] [V], parties en première instance, et ayants droit de M. [B] [V].
En second lieu, si la possibilité de dénoncer, par un seul et même acte, à savoir les mêmes conclusions, le décès d'une partie et la reprise d'instance, a été admise, il doit être observé néanmoins qu'en ce cas, il avait été constaté et pris en compte le fait que l'acte de décès et l'attestation du notaire faisant état de l'acceptation de la succession par les intervenants avaient été également et régulièrement produits aux débats (1ère Civ, 6 mars 2001, pourvoi n° 98-19.297).
En l'espèce, il ne peut être considéré qu'il puisse en être de même en présence uniquement d'un acte de constitution des parties intimées, Mmes [C] et [O] [V] et M. [H] [V] au surplus parties en première instance et contre lesquelles l'appel de la compagnie Aig Europe Sa avait été dirigé ce, alors que l'acte de décès de M. [B] [V] en date du 21 septembre 2021, sera communiqué à l'appelante suivant bordereau de communication de pièces notifié tant dans le cadre du présent incident que dans celui de l'instance au fond par RPVA le 16 février 2023, le même jour que les conclusions d'incident et d'intimés des consorts [V], soit postérieurement aux premières conclusions d'appelante de la compagnie Aig Europe Sa.
La seule signification du jugement entrepris à la compagnie Aig Europe Sa par Mmes [C] et [O] [V] et M. [H] [V] 'tant en leur nom personnel et qu'en qualité d'ayant droit de M. [B] [V], décédé le [Date décès 1] 2021" ne saurait davantage valoir notification régulière du décès de M. [B] [V].
Par suite, il sera considéré qu'en l'absence de notification régulière du décès de M. [B] [V] à la date du 17 novembre 2022, les conclusions d'appelante doivent être réputées dirigé contre la succession, et qu'en tout état de cause, les conclusions n°2 de la compagnie Aig Europe Sa notifiées le 3 mai 2023, soit trois mois après les conclusions d'intimés prises par Mmes [C] et [O] [V] et M. [H] [V] tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de M. [B] [V] avec communication le même jour de l'acte de décès de ce dernier, ont emporté régularisation des conclusions d'appelante du 17 novembre 2022.
Par suite, la compagnie Aig Europe Sa n'encourt donc de ce chef ni l'irrecevabilité de ses conclusions d'appelant, ni la sanction de caducité de sa déclaration d'appel prévue par l'article 908 du même code.
Il est encore soutenu que les conclusions d'appel seraient irrecevables à l'égard de Mmes [C] et [O] [V] et M. [H] [V] compte tenu de la contradiction existante entre les motifs et le dispositif en ce que la compagnie Aig Europe Sa solliciterait de manière contradictoire d'une part de confirmer la liquidation de leurs préjudices et d'autre part de réduire les indemnités qui leur sont respectivement allouées ce, sans qu'aucun moyen ni critique du jugement ne soient invoqués à l'appui de ces demandes.
La déclaration d'appel de la compagnie Aig Europe Sa reprend expressément l'ensemble des chefs du jugement critiqués en ce compris les dispositions la condamnant à payer à Mmes [C] et [O] [V] et M. [H] [V] diverses sommes en réparation de leur préjudices par ricochet.
Dans le dispositif de ses conclusions d'appelante du 17 novembre 2022, la compagnie Aig Europe Sa 'demande à la cour' l'infirmation partielle du jugement attaqué s'agissant de 'la liquidation des consorts [V]' et, statuant de nouveau, s'agissant des préjudices de Mmes [C] et [O] [V] et M. [H] [V] de réduire les sommes allouées aux montants qu'elle énonce, de les débouter chacun de leur demande au titre du préjudice d'affection (et du préjudice extra-patrimonial s'agissant de Mme [C] [V]) et subsidiairement de réduire le montant alloué à ce titre à Mme [C] [V].
En application de l'article 954 du code de procédure civile, ces conclusions dont le dispositif se réfère à l'infirmation du jugement s'agissant de la liquidation des consorts [V], permettent de constater que l'objet du litige est suffisamment déterminé de sorte qu'elles n'encourent pas l'irrecevabilité sollicitée.
Une éventuelle contrariété entre les motifs et le dispositif, comme l'insuffisance de moyen développé dans la partie discussion des conclusions au soutien d'une prétention énoncée au dispositif ne sont pas sanctionnées le cas échéant par l'irrecevabilité des conclusions.
De surcroît, les conclusions d'appelante critiquées ne renvoient pas aux conclusions présentées en première instance et, nonobstant l'utilisation par erreur et très ponctuelle du terme de 'tribunal' au lieu de 'cour', n'encourent pas plus l'irrecevabilité de ce chef.
Dès lors, les consorts [V] seront déboutés de leur demande tendant à l'irrecevabilité de l'appel à l'égard de Mmes [C] et [O] [V] et M. [H] [V].
En considération de l'équité et de la situation respective des parties, il n'y a pas lieu à ce stade de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés par les parties dans le cadre de l'incident.
Les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond.
Par ces motifs :
Rejetons les demandes de la compagnie Aig Europe Sa tendant à voir :
*déclarer irrecevables les conclusions d'incident et les conclusions au fond signifiées le 17 février 2023 (en réalité 16 février 2023) par les ayants droit de M. [B] [V] ;
*déclarer irrecevable l'appel incident formé par les consorts [V] dans le cadre de leurs conclusions au fond ;
*juger que les ayants droit de M. [V] sont forclos depuis le 17 février 2023 (en réalité 16 février 2023) et partant irrecevables à former un nouvel appel incident à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Caen du 24 février 2022 ;
Rejetons les demandes des consorts [V] tendant à :
*prononcer la caducité de la déclaration d'appel interjeté par la société Aig Europe le 31 août 2022 s'agissant du préjudice de M. [B] [V] ;
*déclarer la société Aig Europe Sa irrecevable en son appel s'agissant des préjudices de Mmes [C] et [O] [V] et de M. [H] [V] ;
Rejetons toute autre demande des parties ;
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens de l'incident suivront le sort de l'incident de l'instance principale.
LA GREFFIÈRE
M. COLLET
LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT
M.C. DELAUBIER