Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 28 JUIN 2022
N° 2022/ 486
N° RG 21/16976 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIPLZ
[O] [U]
C/
Société [7] CHEZ [5]
Société [5]
[S] [M]
Société [3]
Société [7]
Copie exécutoire délivrée
le : 28 Juin 2022
à :
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de MARSEILLE en date du 08 Novembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-21-113, statuant en matière de surendettement.
APPELANTE
Madame [O] [U]
née le 24 Janvier 1948 à [Localité 10], demeurant [Adresse 9]
comparante en personne
INTIMES
Société [7] CHEZ [5], demeurant [Adresse 13]
défaillante
Société [5],
réf 41697207052100, demeurant [Adresse 13]
défaillante
Monsieur [S] [M],
réf PART LOYER
demeurant [Adresse 1]
défaillant
Société [3],
réf 417*97444841100, 41797444849001,
demeurant [Adresse 2]
défaillante
Société [7],
réf 41697207059005, 0004113150000104399570392,
demeurant [Adresse 4]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2022
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par déclaration déposée le 6 octobre 2020, Mme [O] [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône d'une demande de traitement de sa situation financière.
La commission a déclaré sa demande recevable, le 22 octobre 2020.
Le 21 janvier 2021, la commission a imposé le rééchelonnement des dettes de Mme [U] sur une durée de 74 mois, au taux maximum de 0,79%, fixant ses mensualités de remboursement à 1 041 euros, compte tenu de ses ressources (2 428 euros), de ses charges (1 387 euros) et du montant de son endettement (73 084,08 euros).
À la suite de la notification de cette décision, la débitrice a formé un recours, motivé par le fait que ses ressources mensuelles n'étaient que de 2 346,38 euros. Elle sollicitait ainsi une baisse des mensualités pour les ramener à 35% de ses revenus.
Par le jugement dont appel du 8 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a débouté Mme [U] de son recours eu égard au montant de ses ressources, et a donné force exécutoire aux mesures imposées par la commission de surendettement, précisant en particulier que ces mesures prendront effet au plus tard le dernier jour du mois suivant la notification du jugement et qu'à défaut de paiement d'une seule échéance, l'ensemble du plan sera de plein droit caduc 15 jours après mise en demeure adressée au débiteur d'avoir à exécuter ses obligations, restée infructueuse.
Ce jugement a été notifié notamment à Mme [U] par lettre recommandée avec avis de réception signé mais non daté.
La débitrice a interjeté appel du jugement par courrier reçu au greffe le 19 novembre 2021.
À l'audience de la cour du 6 mai 2022, la débitrice a renouvelé sa demande de diminution des mensualités de remboursement.
Elle a déclaré ne pas être en mesure de s'acquitter de la somme fixée par le jugement sans compromettre ses besoins vitaux et sa dignité.
Les créanciers de la procédure n'ont pas comparu ni ne se sont fait représenter. Ils ont tous été convoqués par des lettres recommandées avec AR qui ont été signés par leur destinataires.
MOTIFS
L'appelante n'ayant versé aux débats aucune pièce, il y a lieu de se référer aux éléments tirés de la procédure devant le premier juge ainsi que devant la commission de surendettement, étant précisé que le montant global de l'endettement de Mme [U] n'est pas discuté et se monte à une somme non négligeable de 73 084,08 euros.
Sur les ressources de la débitrice :
Elles ont été chiffrées par le jugement sur la base des éléments issus du dossier de surendettement à 2 515 euros par mois et la débitrice ne produit aucun élément permettant de remettre en cause ce montant.
Sur ses charges :
Elles ont été fixées par le jugement à 1 387 euros et, en l'absence de pièce produite en cause d'appel, il n'y a pas lieu non plus de remettre en cause ce montant.
Il en résulte un disponible mensuel de 1 128 euros.
La commission, puis le premier juge, ont fixé le montant des mensualités de remboursement à 1 041 euros.
Le premier juge a relevé pertinemment que la débitrice avait bénéficié de fait pendant plus d'un an d'une suspension d'exigibilité des créances.
Cette suspension lui a en effet permis d'épargner plus de 12 000 euros.
Les relevés du compte bancaire de la débitrice qui figurent au dossier font de plus apparaître des dépenses somptuaires qui sont susceptible d'être éliminées en vue de libérer des fonds pour le remboursement des créanciers, par exemple :
- [12] : 107,25
-[8] : 31,25
- bijou [6] : 19,95
- [8] ligerie : 40,00
- [11] lingerie : 16,90
En l'absence de tout élément, il y a lieu de confirmer purement et simplement le jugement dont appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement déféré,
Laisse les dépens de l'instance d'appel à la charge du Trésor public.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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