Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 23 Mai 2022
(n° , 3 pages)
N°de répertoire général : N° RG 19/13520 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAIFX
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Nicole COCHET, Première présidente de chambre à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Sarah-Lisa GILBERT, Greffière lors des débats et à la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 18 juin 2019 par M. [E] [V] né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 5], élisant domicile au cabinet de Me [U] [O] - [Adresse 2] ;
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 9 mai 2022 ;
Entendus Me [P] [Y] substituant Me [U] [O] représentant M. [E] [V], Me [C] [B] substituant Me Xavier NORMAND BODARD de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat, ainsi que Madame Laure de CHOISEL, Avocat Général, les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [E] [V], mis en examen le 4 avril 2013 des chefs d'association de malfaiteurs et vols avec arme, et placé dans un premier temps sous contrôle judiciaire, a été placé en détention provisoire par un jugement du 1er avril 2015 du tribunal correctionnel d'Evry, celui-ci se déclarant incompétent sur le fond en raison de la nature criminelle de faits, et il a été écroué d'abord à [Localité 6], puis à [Adresse 3] et enfin [Localité 5].
Il a été acquitté en appel par la Cour d'assises de la Seine Saint Denis suivant arrêt du 19 décembre 2018, qui a mis fin à sa détention du chef de cette procédure.
Le 18 juin 2019, il a saisi le premier président de la cour d'appel de Paris d'une requête aux fins d'être indemnisé des préjudices résultant de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale.
Dans sa requête qu'il développe oralement à l'audience, il sollicite à titre d'indemnisation les sommes de
- 80 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral
- 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel du fait des frais de défense exposés
- 2400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses explications orales à l'audience, l'agent judiciaire de l'Etat, reprenant ses écritures visées par le greffe le 21 février 2022 en renonçant toutefois à sa demande d'irrecevabilité de la requête en indemnisation au vu du certificat de non pourvoi transmis le 22 avril 2022, propose au titre du préjudice moral une indemnisation de 16 000 euros et conteste devoir prendre en charge le préjudice matériel allégué à défaut de production de documents permettant de rattacher les frais de défense facturés à des diligences en lien avec la question de détention.
Le ministère public, reprenant oralement à l'audience les termes de son avis visé par le greffe le 31 mars, dont il lève également la réserve sur la recevabilité de la requête, le demandeur ayant justifié du caractère définitif du non lieu, conclut à une durée de détention indemnisable de un an et 7 jours sur la base de laquelle le préjudice moral doit être indemnisé, mais non le préjudice matériel dont il n'est pas correctement justifié.
SUR CE
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel qui lui a causé cette détention.
A cette fin, il lui appartient de saisir, dans les six mois de cette décision, le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel ; cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R26 du même code.
M. [V] a adressé sa requête aux fins d'indemnisation le 18 juin 2019, soit dans le délai de six mois de la décision d'acquittement, qui est définitive. Aucun des cas d'exclusion visés par l'article 149 du code de procédure pénale n'étant concerné, cette requête est donc recevable.
Sur l'indemnisation'
Dans le cadre de la procédure qui fait l'objet de sa demande d'indemnisation, M. [V] a été sous mandat de dépôt à compter du 1er avril 2015 jusqu'à l'arrêt d'acquittement du 19 décembre 2018. Cependant,
- d'une part, lors de ce mandat de dépôt, il était déjà détenu dans le cadre d'une autre instruction criminelle selon un mandat de dépôt dont les effets ont couru jusqu'à la date de son acquittement en première instance, soit le 3 octobre 2015,
- d'autre part a été mise à l'écrou immédiatement une peine de 4 mois d'emprisonnement prononcée le 5 octobre 2015 par le Tribunal correctionnel de Bobigny, dont l'exécution s'est achevée au 8 janvier 2016, tous crédits de réduction de peine appliqués.
- Enfin, l'arrêt d'acquittement du 3 octobre 2015 ayant été infirmé en appel le 14 janvier 2017 par la cour d'assises du val de Marne, la détention à compter de cette date est à imputer sur l'exécution de la peine de réclusion criminelle prononcée par la cour d'assises de second degré à l'encontre du requérant.
Il en résulte que la détention est imputable à d'autres causes du 1er avril 2015 au 8 janvier 2016, puis à compter du 14 janvier 2017, ce qui laisse subsister une période indemnisable du 8 janvier 2016 au 14 janvier 2017, c'est à dire pour un an et 6 jours.
Quant au préjudice moral,
M. [V] , âgé de 24 ans, déjà condamné à de multiples reprises, dont plusieurs fois à des peines d'emprisonnement - notamment de un an en 2009, et de 2 ans en 2013 - a subi un choc largement atténué par sa connaissance du milieu carcéral, mais néanmoins réel, s'agissant d'une détention injustifiée, qui s'est déroulée principalement à [Localité 4] et [Localité 5], deux établissements notoirement connus pour leur surpopulation chronique et les problèmes multiples qu'elle génère, confirmés par les nombreux éléments - statistiques, rapports de visites du contrôleur général des lieux de privation de liberté, articles de presse - produits par M. [V].
Même si ces éléments restent généraux, il n'en est pas moins avéré que du seul fait de sa présence dans ces établissements, M. [V] en a nécessairement subi les conditions difficiles et l'impact dommageable inévitable.
La référence également générique qu'il fait à la perte de chance de soutenir moralement et financièrement sa famille ne peut en revanche être retenue comme facteur aggravant de sa détention, son comportement ancré de longue date dans la délinquance ne permettant pas de supposer qu'il ait jamais tenu ce rôle de soutien, ni qu'il puisse y prétendre, alors qu'il ne propose pas le premier commencement d'une démonstration contraire.
Son préjudice moral sera, dans ces conditions, évalué à la somme de 22 000 euros.
En ce qui concerne le préjudice matériel,
Alors que ne sont indemnisables que les frais de défense correspondant à des diligences strictement corrélées avec la question de la détention, M. [V] ne produit qu'une facture forfaitaire ne détaillant pas les diligences accomplies, d'où ne peuvent donc être extraites les prestations propres à la question de la détention : sa demande de ce chef ne peut par conséquent être accueillie.
L'équité justifie que soit allouée à M. [V] une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable la requête de [E] [V]
Lui allouons la somme de 22 000 euros en réparation de son préjudice moral
Rejetons sa demande au titre du préjudice matériel
Lui allouons la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejetons le surplus de ses demandes,
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Décision rendue le 23 mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA MAGISTRATE DÉLÉGUÉE
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