Texte intégral
MINUTE N° 22/598
Copie exécutoire à :
- Me Amel ARAB
- Me Nadine HEICHELBECH
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 12 Décembre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/01029 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HZIY
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 février 2022 par le juge des contentieux de la protection de haguenau
APPELANTS :
Monsieur [C] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/995 du 10/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
Représenté par Me Amel ARAB, avocat au barreau de STRASBOURG
Madame [T] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/2730 du 11/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
Représentée par Me Amel ARAB, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉE :
S.C.I. EMA Représentée par son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, Conseiller, et Madame DAYRE, Conseiller, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme MARTINO, Président
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Mme DAYRE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Suivant contrat en date du 26 août 2019, la Sci Ema a donné à bail à usage d'habitation à Monsieur [C] [D] et à Madame [T] [L] un appartement situé [Adresse 1] et ce, moyennant le paiement d'un loyer mensuel d'un montant de 730 € et d'une provision sur charges de 35 € par mois.
La bailleresse a, par acte en date du 28 juin 2021, fait signifier aux locataires un commandement visant la clause résolutoire contenue au bail pour avoir paiement de la somme de 1 570,39 € en principal, correspondant au montant des loyers et provisions sur charges restant dûs pour les mois de février 2021 à juin 2021, inclus.
Elle a ensuite attrait Monsieur [C] [D] et Madame [T] [L] devant le juge des contentieux de la protection de Haguenau en constatation de la résiliation du bail, en expulsion, en paiement d'une indemnité d'occupation et d'une somme de 3 110,39 € au titre de l'arriéré locatif actualisé. Les défendeurs n'ont pas comparu bien que régulièrement assignés par remise de l'acte à personne s'agissant de Monsieur [D] et à Madame [L].
Par jugement reputé contradictoire en date du 11 février 2022, le juge des contentieux de la protection ainsi saisi a :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire,
- ordonné l'évacuation des lieux sinon l'expulsion des défendeurs,
- débouté la Sci Ema de sa demande d'astreinte,
- condamné solidairement Madame [T] [L] et Monsieur [C] [D] à payer à la Sci Ema la somme de 3 110,99 € (décompte arrêté au 9 décembre 2021, incluant le loyer du mois de décembre 2021) avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1 570,39 € à compter du 28 juin 2021, sur la somme de 445 € à compter de l'assignation du 1er octobre 2021 et à compter du jugement pour le surplus,
- condamné solidairement Madame [T] [L] et Monsieur [C] [D] à payer à la Sci Ema une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui des loyers et charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 1er janvier 2022 et jusqu'à la libération des lieux,
- condamné solidairement Madame [T] [L] et Monsieur [C] [D] aux dépens, en ce compris les divers frais et à payer la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [T] [L] et Monsieur [C] [D] ont interjeté appel à l'encontre de cette décision par déclaration en date du 14 mars 2022 et par dernières écritures notifiées le 22 août 2022, ils concluent à l'infirmation du jugement déféré et demandent à la cour, statuant à nouveau de :
- dire et juger qu'ils ont régularisé les impayés de manière définitive à la date du 27 novembre 2021,
En conséquence,
- dire et juger que les effets de la clause de résiliation sont nuls compte-tenus de la régularisation des arriérés locatifs,
- dire et juger que le bail s'est poursuivi au profit des locataires,
- condamner la Sci Ema au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, les appelants font valoir qu'ils avaient apuré l'arriéré locatif au jour de la décision et, qu'ils ont depuis régulièrement payé le loyer dans le délai convenu.
Par conclusions notifiées le 9 mai 2022, la Sci Ema conclut à la confirmation de la décision déférée et sollicite condamnation des
appelants aux dépens et à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que les arriérés de loyers et charges existaient au jour de l'audience du 9 décembre 2021 ; que la clause résolutoire a produit ses effets ; que les délais de paiement amiablement alloués n'ont pas été respectés ; que la situation de Monsieur [D] vis à vis de l'emploi ne permet pas de garantir le paiement des loyers ; que Monsieur [D] la harcèle de messages ; que les locataires ont été à l'origine au mois d'avril 2022 d'un important dégât des eaux suite à un écoulement de douche obstrué.
L'affaire a été fixée à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile.
MOTIFS
En vertu de l'article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative.
Pendant le temps des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus et si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l'espèce, il est constant que les locataires n'ont pas réglé les causes des commandements de payer dans le délai de deux mois suivant sa signification en date du 28 juin 2021.
Ils justifient avoir, en cours de délibéré, apuré la dette locative, qui s'elevait, au jour de l'audience du 9 décembre 2021 à 3 110,39 € et ce, par deux versements en date des :
- 17 décembre 2021 à hauteur de 1 300 €
- 22 décembre 2021 à hauteur de 1 810,39 €.
Ils ont également réglé le loyer du mois de janvier 2022 le 27 décembre 2022.
Il doit être relevé que cette régularisation n'a pu être effectuée qu'à la faveur d'une rentrée d'argent exceptionnelle de 11 865,27 €, ainsi qu'il ressort de l'extrait du compte bancaire de Monsieur [D] du mois de décembre 2021 et que, en dépit de cet apport, le compte de Monsieur [D] ne présentait au 31 décembre qu'un solde créditeur de 136,96 €, Monsieur [D] ayant, entre le 22 décembre 2021 et le 29 décembre 2021, effectué pas moins de six retraits DAB d'un montant de 600 € l'un.
Actuellement, les locataires justifient percevoir les revenus suivants :
- Madame [L] : salaire d'environ 1 500 € par mois
- Monsieur [D] : allocation aide au retour à l'emploi de 37,51 € par jour depuis le 13 janvier 2022, soit 1 125 € pour un mois de 30 jours.
Monsieur [D], qui est âgé de 56 ans, n'a pas retrouvé d'emploi. L'extrait de compte produit montre que deux prélèvements ont été rejetés pour le mois de décembre 2021 et par ailleurs, il justifie lui-même faire l'objet d'une procédure de saisie rémunérations.
Dans un mail adressé à la bailleresse le 24 février 2022, Monsieur [D] déclarait : 'je ne sais pas comment on va faire. Ne pourriez-vous pas refaire le bail au nom de ma fille s'il vous plait. Elle est en CDI et le loyer sera payé.'
Dans ces conditions, alors que les revenus du couple sont insuffisants à couvrir les dépenses courantes, que des difficultés de paiement avaient déjà été rencontrées au cours de l'année 2020 et alors qu'aucune perspective d'emploi ne s'est dessinée pour Monsieur [D] depuis Janvier 2022, la situation économique du couple apparaît précaire pour justifier retroactivement la suspension (et non l'annulation) des effets du commandement de payer, dont les causes n'ont pas été réglées dans les deux mois de sa signification et ce, quand bien même les appelants soutiennent (sans le démontrer mais sans être contredits) que le loyer est réglé régulièrement depuis le mois de janvier 2022.
Partie perdante, les appelants seront condamnés aux dépens et déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La situation économique des appelants justifient qu'il soit dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la Sci Ema.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
CONSTATE que la somme de 3 110,39 € au paiement de laquelle Monsieur [D] et Madame [L] ont été condamnés a été réglée le 27.12.2021,
REJETTE la demande des appelants visant à voir 'annuler les effets de la clause de résiliation' et voir dire que le bail s'est poursuivi,
DEBOUTE Monsieur [D] et Madame [L] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la Sci Ema,
CONDAMNE Monsieur [D] et Madame [L] aux dépens.
La Greffière La Présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment