Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
JC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 23/01391 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FGO2
jugement du 05 Décembre 2019 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINTES N° RG 2818 L 00579
arrêt du 31 Août 2021 COUR D'APPEL DE POITIERS N° RG 20/00138
arrêt du 08 Février 2023 COUR DE CASSATION DE PARIS N° H 21-23.734
ARRET DU 04 JUIN 2024
APPELANT :
Monsieur [Z] [Y] [V]
né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Julien TRUDELLE, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier E0002CFG et par Me Romuald GERMAIN, avocat plaidant au barreau de SAINTES
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. [C]
prise en la personne de Me [G] [C] ès-qualités de mandataire liquidateur de la Société TRANSACTIONS SAINTONGEAISES,
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 236124 et par Me Philippe MINIER, avocat plaidant au barreau de SAINTES substitué par Mme Aurélie REMY
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 02 Avril 2024 à 14'H'00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre et devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 04 juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
La SARL Transactions Saintongeaises, ayant pour dirigeant M. [Z] [V], exerçait une activité de transactions sur les immeubles, les fonds de commerce et les terrains appartenant à autrui.
Le 3 juin 2016, la SARL Transactions Saintongeaises a cédé son fonds de commerce à la SARL JCM Transactions au prix de 80 000 euros.
La SARL Transactions Saintongeaises a fait l'objet d'un contrôle fiscal concernant la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, étendue au 30'juin 2016, qui, après constat de déductions irrégulières de taxe sur la valeur ajoutée et d'encaissements de recettes non déclarées au titre de l'impôt sur les sociétés, a occasionné des rehaussements pour les années 2013 à 2016 et a donné lieu à une proposition de rectification du 7 décembre 2016 pour un montant de 194 000 euros avec une majoration de 40 %.
Le 1er juin 2017, la SARL Transactions Saintongeaises a été assignée en liquidation judiciaire par l'un de ses créanciers, la SAS Michel Simond Développement.
Par un jugement du 7 septembre 2017, le tribunal de commerce de Saintes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de la SARL'Transactions Saintongeaises, désignant la SELARL [C], représentée par M. [G] [C], en qualité de liquidateur judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée au 6 février 2017.
Lors des opérations de liquidation, le liquidateur judiciaire a constaté que l'état de cessation des paiements était antérieur et, par un jugement du tribunal de commerce de Saintes du 6 septembre 2018, la date de cessation des paiements a été reportée au 7 mars 2016.
Par un acte d'huissier du 20 août 2018, la SELARL [C], représentée par M. [C], ès qualités, a fait assigner M. [V] devant le tribunal de commerce de Saintes en vue d'engager sa responsabilité pour insuffisance d'actif au sens de l'article L. 651-2 du code de commerce.
Par un jugement du 5 décembre 2019, le tribunal de commerce de Saintes a :
- condamné M. [V] à payer à la SELARL [C], ès qualités, la somme de 160 000 euros correspondant à une partie de l'insuffisance d'actif de la SARL Transactions Saintongeaises,
- condamné M. [V] à payer à la SELARL [C], ès qualités, la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le tribunal de commerce a retenu trois fautes de gestion à l'encontre de M.'[V]. En premier lieu, un détournement d'actif pour avoir cédé le fonds de commerce constituant le seul actif de la société et s'être octroyé une somme de 10 000 euros sur le prix de cette vente. En deuxième lieu, pour n'avoir arrêté aucun bilan ni tenu aucune comptabilité, entraînant un lourd redressement fiscal. En troisième lieu, pour s'être sciemment abstenu d'effectuer une déclaration de cessation des paiements dans le délai légal, jusqu'à devoir attendre une assignation délivrée par l'un de ses créanciers. Il a mis à sa charge une somme de 160'000 euros, calculée à partir de la différence entre le passif déclaré et vérifié (234 194,72 euros) et le solde du prix de la vente du bien immobilier après déduction de la somme retenue par M. [V] (70 000 euros).
M. [V] a interjeté appel de ce jugement et, par un arrêt du 31 août 2021, la cour d'appel de Poitiers a infirmé le jugement du 5 décembre 2019 pour, statuant à nouveau, débouter la SELARL [C], ès qualités, de sa demande en paiement au titre de l'insuffisance d'actif, la condamner à payer à M. [V] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ordonner l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La cour d'appel de Poitiers a considéré que les pièces produites par la SELARL [C], ès qualités, n'étaient pas suffisantes pour rapporter la preuve du principe et du montant de l'insuffisance d'actif et que, cette preuve étant un préalable à la poursuite de la responsabilité du dirigeant pour insuffisance d'actif, elle devait être déboutée de sa demande.
La SELARL [C], ès qualités, a formé un pourvoi à l'encontre de cet arrêt du 31 août 2021.
Par un arrêt du 8 février 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt du 31 août 2021, en reprochant à la cour d'appel d'avoir méconnu l'article 16 du code de procédure civile dès lors que '(...) M. [V] n'ayant contesté ni le principe ni le montant de l'insuffisance d'actif, il lui appartenait de recueillir, au préalable, les observations des parties sur le moyen qu'elle relevait l'office'.
M. [V] a saisi la cour d'appel d'Angers, désignée comme cour de renvoi, par une déclaration du 14 août 2023, intimant la SELARL [C], ès qualités.
M. [V] et la SELARL [C], ès qualités, ont conclu.
Une ordonnance du 25 mars 2024 a clôturé l'instruction de l'affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 12 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens, M. [V] demande à la cour :
- de le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
- d'infirmer le jugement du 5 décembre 2019, en ce qu'il l'a condamné à payer une somme de 160 000 euros au titre de l'insuffisance d'actif ainsi qu'à une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
- de rejeter toute faute de gestion qui lui soit imputable,
- de débouter la SELARL [C], ès qualités, de l'intégralité de ses demandes et prétentions,
- de la condamner aux entiers dépens,
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 30 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens, la SELARL [C], prise en la personne de M. [C] et en qualité de liquidateur judiciaire de la SELARL Transactions Saintongeaises, demande à la cour :
- de confirmer le jugement du 5 décembre 2019 en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
- de condamner M. [V] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit,
MOTIFS DE LA DECISION:
- sur l'insuffisance d'actif :
M. [V] rappelle que l'action en insuffisance d'actif est subordonnée à la preuve par le liquidateur judiciaire de l'existence d'une insuffisance d'actif. Il'reprend la motivation de la cour d'appel de Poitiers pour faire valoir que les éléments produits par SELARL [C], ès qualités, ne suffisent pas à rapporter la preuve d'une telle insuffisance d'actif, laquelle doit résulter des créances vérifiées et admises.
Au contraire, la SELARL [C], ès qualités, affirme que l'existence d'une insuffisance d'actif n'est pas contestée. Elle s'établit, selon elle, à une somme de 234 194,73 euros au titre du passif déclaré et vérifié, duquel doit être déduit le prix de la vente du fonds de commerce après retranchement de la somme que M.'[V] a conservée par-devers lui, soit une insuffisance d'actif de (234 194,73 - 70 000) 164 194,73 euros.
Sur ce,
L'article L. 651-2 du code de commerce prévoit que, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion.
Le préjudice permettant l'ouverture de l'action en responsabilité du dirigeant pour insuffisance d'actif est constitué par l'insuffisance d'actif. À défaut d'insuffisance d'actif, l'action ne peut donc pas prospérer.
A cet égard, la SELARL [C], ès qualités, ne peut pas partir du postulat que le principe de l'insuffisance d'actif n'est pas contesté par M. [V], lequel conclut au rejet pur et simple de son action en lui opposant 'le défaut de preuve du passif justifiant l'action en insuffisance d'actif' et en s'appuyant expressément sur le constat fait par la cour d'appel de Poitiers que '(...) le principe et le montant de l'insuffisance d'actif ne sont pas établis par la société [C] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Transactions Saintongeoises'.
L'insuffisance d'actif correspond à la différence entre, d'une part, le montant du passif admis et correspondant à des créances antérieures au jugement d'ouverture et, d'autre part, l'actif de la personne morale débitrice, tel qu'il résulte non seulement des réalisations d'actifs mais encore du produit de toutes les sommes détenues par le liquidateur à la suite d'encaissements, de recouvrement de créances et d'actions de quelque nature qu'elles soient et qui ont abouti à augmenter le gage commun des créanciers.
La SELARL [C], ès qualités, produit une 'liste succincte des observations' avec mention d'un 'traitement du 25 janvier 2018", ne comportant aucune signature en particulier du juge-commissaire, dont elle affirme qu'elle fait ressortir le passif déclaré et vérifié à prendre en compte à hauteur de la somme totale de 234 194,73 euros. Pour autant, M. [V] produit des éléments qui confirment que, comme il l'affirme, cette liste ne tient pas compte des actualisations survenues au cours de la procédure collective. C'est ainsi qu'il verse aux débats un document émanant de la SELARL [C], ès qualités, avec une date de traitement postérieure (13 juin 2018) et qui recense les créances contestées. Parmi ces créances contestées figurent, d'une part, deux créances du Trésor public :
- la première, déclarée pour 92 570 euros, contestée à hauteur de 88 070 euros et avec une proposition d'admission pour 4 500 euros,
- la seconde, déclarée pour 99 732 euros et contestée pour ce montant,
avec la précision 'art. L. 624-2 - mise en oeuvre contradictoire devant le JC' mais sans qu'il soit justifié de l'issue de cette procédure de contestation. Or, ces sommes de 92 570 euros et de 88 070 euros sont prises en compte dans la 'liste succincte des observations' dont le liquidateur judiciaire affirme qu'elle traduit le passif déclaré et vérifié.
D'autre part, ce même document du 13 juin 2018 mentionne une contestation de la créance déclarée par le bailleur (18 333,12 euros) à hauteur d'une somme de 2 700 euros, pour une proposition d'admission à (18 333,12 - 2 700) 15 633,12 euros et avec la précision 'art. L. 624-3 - rejet pour défaut de réponse'. M.'[V] produit par ailleurs l'ordonnance du juge-commissaire du 28 juin 2018 qui a rejeté la créance déclarée par le bailleur pour cette somme de 2 700 euros. Or, c'est bien la somme de 18 333,12 euros qui est prise en considération au titre du passif chirographaire dans la 'liste succincte des observations' datée du 25'janvier 2018.
Ces éléments et les incertitudes qu'elles laissent subsister, alors qu'il appartient au liquidateur judiciaire de rapporter la preuve du principe et du montant de l'insuffisance d'actif, amènent la cour à écarter du passif les sommes de 88 070 euros et de 99 732 euros, contestées, ainsi qu'à ne retenir la créance du bailleur que pour la seule somme de 15 633,12 euros.
Ainsi rectifié et à partir du montant de 234 194,73 euros sur lequel se fonde le liquidateur judiciaire (qui ne tient pas compte de la somme de 4 500 euros dont l'admission a pourtant été ensuite proposée), le passif antérieur à prendre en considération s'établit à la somme de (234 194,73 - 88 070 - 99 732 - 2 700) 43'692,73 euros.
Il n'est pas discuté qu'en contrepartie, l'actif à considérer correspond au prix de la vente par la SARL Transactions Saintongeoises de son fonds de commerce (80 000 euros), sauf à en déduire la somme de 10 000 euros que M. [V] reconnaît avoir conservée.
Il en résulte que la SELARL [C], ès qualités, ne rapporte pas la preuve de la réalité d'une insuffisance d'actif puisque les éléments qu'elle produit amènent au contraire à conclure que l'actif (70 000 euros) est supérieur au passif (43 692,7 euros).
En conséquence de quoi, l'action en insuffisance d'actif ne peut pas prospérer et le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions, la SELARL'[C], ès qualités, devant être déboutée de ses demandes.
- sur les demandes accessoires :
Le jugement sera également infirmé en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance. La SELARL [C], ès qualités, partie perdante, sera déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles, étant précisé que M. [V] ne formule aucune demande à ce titre.
Les dépens, de première instance et d'appel, constituent une créance certes postérieure mais qui ne remplit pas les conditions de l'article L. 641-13 du code de commerce pour pouvoir donner lieu à une condamnation au paiement. Aussi, les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la SELARL [C], ès qualités, et il appartiendra à M. [V] de faire valoir cette créance dans les conditions de l'article L. 622-24 du code de commerce.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la SELARL [C], ès qualités, de sa demande de condamnation de M. [V] au titre de la responsabilité pour insuffisance d'actif ;
Déboute la SELARL [C], ès qualités, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Met les dépens de première instance et d'appel à la charge de SELARL'[C], ès qualités ;
Rappelle à M. [V] les dispositions de l'article L. 622-24, alinéa 6, du code de commerce s'il entend voir admettre au passif de la procédure collective de la SARL Transactions Saintongeaises les créances postérieures accordées par le présent arrêt ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. TAILLEBOIS C. CORBEL