Texte intégral
JG/ND
Numéro 22/4186
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 28/11/2022
Dossier : N° RG 21/03763 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IBLF
Nature affaire :
Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Affaire :
S.A.R.L. S.A.R.L LE BIEN PENSANT
C/
S.C.I. [J]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 Novembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 08 Novembre 2022, devant :
Madame Joëlle GUIROY, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes,
Joëlle GUIROY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Joëlle GUIROY, conseillère
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L LE BIEN PENSANT
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 492 717 095, représentée à l'effet des présentes par son co-gérant, M.[W] [V], dûment habilité aux présentes par l'effet des statuts et de la loi
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Claude GARCIA, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
S.C.I. BOUCHET
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 443 945 506, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit au siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Christophe PITICO de la SELARL PITICO CHRISTOPHE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 17 NOVEMBRE 2021
rendue par le PRESIDENT DU TJ DE [Localité 4]
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 17 mai 2017, la SCI Bouchet a donné à bail commercial à la SARL le Bien Pensant des locaux à usage commercial sis à [Adresse 5].
Le 25 juin 2021, la SCI Bouchet a fait délivrer à la SARL Le Bien Pensant un commandement de payer les loyers et charges impayés de la période du 1er août 2020 au 30 juin 2021 visant la clause résolutoire prévue au contrat.
Le 15 juillet 2021, la SARL le Bien Pensant a assigné la SCI Bouchet en référé devant le président du tribunal judiciaire de Pau qui, par ordonnance du 17 novembre 2021, tous droits et moyens des parties étant réservés quant au fond, vu les articles 1134 et 1343-5 du code civil et les articles L. 145-41 et L.143-2 du Code de commerce a :
- constaté que la résiliation du bail liant les parties est intervenue par application de la clause contractuelle résolutoire le 25 juillet 2021 ;
- ordonné en conséquence, en tant que de besoin, I'expulsion de la SARL Le bien pensant et celle de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec le concours de la force publique ;
- condamné la SARL Le bien pensant à payer à la SCI Bouchet la somme de 35.076 € à titre de provision à valoir sur les loyers et charges échus au 31 octobre 2021 ;
- autorisé la SARL Le bien pensant à se libérer de cette somme par 12 mensualités, en sus du loyer et des charges courants, le premier versement devant intervenir le 10 du mois suivant celui de la signi'cation de la présente ordonnance
- rappelé la suspension des poursuites durant ce délai s'attachant de plein droit au présent moratoire ;
- dit qu'à défaut de paiement d'un seul acompte à son échéance la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible sans nouvelle décision ;
- dit qu'en cette hypothèse la présente décision vaut d'ores et déjà condamnation ;
- rejeté toutes les autres demandes ;
- condamné la SARL Le bien pensant aux dépens, qui comprendront le coût du commandement ;
- rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit.
Par déclaration au greffe du 24 novembre 2021, la SARL le Bien Pensant a interjeté appel de cette ordonnance.
L'ordonnance de cloture a été rendue le 8 juin 2022, l'affaire étant fixée au 8 novembre 2022.
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Vu les conclusions de désistement de la SARL le Bien Pensant notifiées le 7 novembre 2022 ;
Vu les conclusions notifiées le 8 novembre 2022 de la SCI Bouchet d'acceptation du désistement de l'appelante et de désistement de son appel incident ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au constat de l'accord des parties, il convient de rabattre l'ordonnance de clôture et de fixer une nouvelle clôture à la date de l'audience.
Selon l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toute matières, sauf dispositions contraires.
Aux termes de l'article 401 du même code, il n'a pas besoin d'être accepté, sauf s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, le désistement de la SARL le Bien Pensant n'est assorti d'aucune réserve.
Par ailleurs, la SCI Bouchet accepte le désistement de l'appelant et se désiste de son appel incident.
La cour constate en conséquence le désistement d'instance de la SARL le Bien Pensant et de la SCI Bouchet qui vaut acquiescement au jugement en application de l'article 403 du Code de procédure civile.
La cour est donc dessaisie.
En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, la partie qui se désiste assume en principe la charge des dépens de l'instance éteinte.
Toutefois, conformément à leur accord chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Rabat l'ordonnance de clôture et fixe la clôture à la date de l'audience,
Constate le désistement d'appel de la SARL le Bien Pensant,
Constate le désistement de la SCI Bouchet de son appel incident,
Constate l'extinction de l'instance,
Constate le dessaisissement de la Cour,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens d'appel
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente
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