Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 03 MAI 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/04522 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFSVC
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Mars 2022 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/01068
APPELANTE
S.A. [5] TP
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1215 substitué par Me Alann GAUCHOT, avocat au barreau de PARIS
INTIME
CPAM DE L'OISE
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
M Raoul CARBONARO, président de chambre
M Philippe BLONDEAU, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [5] d'un jugement rendu le 1er mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [E] [D] [L] était salarié de la société [5] (désignée ci-après 'la Société') depuis le 7 février 2014 en qualité d'ouvrier non qualifié lorsque, le 25 janvier 2016, il a informé son employeur avoir été victime d'un accident survenu sur son lieu de travail que celui-ci a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise (ci-après désignée 'la Caisse') en ces termes « le salarié travaillait dans les égouts, il faisait du revêtement ; le salarié a glissé (plusieurs tuyaux étaient posés au sol) ; en glissant, il s'est rattrapé sur sa main droite ; le salarié a travaillé tout le reste de sa journée et il s'est rendu le soir aux urgences ».
Le certificat médical initial, établi le 25 janvier 2016 par le docteur [W] constatait une « Fracture du scaphoïde du poignet droit ».
La Caisse a reconnu le caractère professionnel de cet accident par décision du 5 février 2016 et a pris en charge, au titre du risque professionnel, outre les lésions initiales, trois nouvelles lésions, à savoir :
- le 11 février 2016 au titre d'une « entorse pouce droit »,
- le 03 mars 2016 pour une « fracture radius droit »,
- le 27 mai 2016 au titre d'une «algoneurodystrophie du poignet droit ».
Après avis de son médecin-conseil, la Caisse a, par décision du 11 avril 2018, fixé la date de consolidation de l'état de santé de M. [D] [L] au 23 avril 2018.
Considérant qu'il subsistait des séquelles indemnisables à cette date, et après avis de son service médical, la Caisse a, par décision du 17 mai 2018, attribué à son assuré un taux d'incapacité permanente partielle de 15 %.
Estimant ce taux surestimé, la Société a formé un recours devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris recours qui, en application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, a été transféré le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement du 4 mai 2021, le tribunal, devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020 a, entre autre mesures :
- ordonné une expertise médicale qu'il a confiée au docteur [R] avec pour mission de déterminer, selon les règles prévues par les articles L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale et les barèmes annexés, le taux d'incapacité permanente partielle de M. [E] [D] [L] imputable à l'accident du travail du 25 janvier 2016, incluant un éventuel coefficient socioprofessionnel,
- sursis à statuer sur les demandes des parties en l'attente du dépôt du rapport de l'expert,
- renvoyé l'affaire à l'audience du 2 novembre 2021, qui sera finalement reportée au 18 janvier 2022.
L'expert a exécuté sa mission le 3 novembre 2021 et a déposé son rapport au greffe du tribunal le 9 novembre suivant.
Par jugement du 1er mars 2022, le tribunal a :
- déclaré fondé le recours de la société [5] contre la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise rendue le 17 mai 2018, attribuant à M. [E] [D] [L] un taux d'incapacité de 15 %, à la suite de l'accident du travail du 25 janvier 2016,
- fixé à 10 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. [D] [L] opposable à l'employeur, la société [5] à la suite de l'accident du travail du 25 janvier 2016,
- condamné la CPAM de l'Oise aux dépens, en ce compris les frais d'expertise du docteur [R] d'un montant de 600 euros, mentionnés à l'article 695 du même code.
Pour juger ainsi, le tribunal a retenu les conclusions de l'expert en considérant cependant qu'il devait être tenu compte de l'algodystrophie qui était objectivée par l'IRM et qui avait contraint la victime à suivre un traitement dans un centre anti-douleur.
Le jugement a été notifié aux parties le 10 mars 2022 et la Société en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le11 avril 2022.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 7 février 2024 pour laquelle la Caisse a entendu bénéficier d'une dispense de comparution.
La Société, développant oralement le bénéfice de ses conclusions, demande à la cour de :
- la recevoir en ses conclusions et l'y déclarer bien fondée,
- infirmer le jugement entrepris,
- ramener à 8 % tous éléments confondus le taux d'incapacité octroyé à M. [D] [L] par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise à la suite de l'accident du travail du 25 janvier 2016,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise les dépens de première instance, dont les frais de l'expertise médicale ;
- débouter la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise de l'ensemble de ses demandes.
La Caisse, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 1er mars 2022 en ce qu'il a fixé à l'égard de l'employeur le taux d'incapacité permanente attribué à M. [E] [D] [L] pour l'indemnisation des séquelles de l'accident du travail dont il a été victime le 25 janvier 2016 à 10 %,
- condamner l'employeur au paiement des frais de l'expertise réalisée par le docteur [R] en première instance,
- débouter l'employeur de l'ensemble de ses demandes.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 7 février 2024 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 3 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de son recours, la Société reproche au tribunal de n'avoir ramené le taux d'incapacité litigieux qu'à 10 % en se fondant sur les dispositions du barème qui prévoient, au chapitre 4.2.6., un taux de 10 à 20 % pour une forme mineure d'algodystrophie sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques objectifs et sans impotence, alors que, s'il a existé une algodystrophie, elle n'apparaissait plus à la date de la consolidation.
S'appuyant sur la note de son médecin consultant et le rapport de l'expert, elle demande que le taux soit ramené à 8 %, précisant en outre que le salarié n'avait subi aucune perte de salaire.
La Caisse rappelle qu'aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux médical d'incapacité permanente partielle est déterminé selon un barème indicatif d'invalidité qui fixe des taux moyens d'incapacité en fonction de différents critères reposant sur la nature de l'infirmité, l'âge, l'état général, les facultés physiques et mentales de la victime et ses aptitudes et ses qualifications professionnelles.
Au cas de M. [D] [L], elle estime que son médecin-conseil a fait une juste appréciation du guide barème des accidents de travail relevant qu'il avait été victime d'une entorse du pouce droit et, secondairement, d'une fracture de l'extrémité inférieure du radius droit traitée par immobilisation plâtrée et qu'il avait développé une algodystrophie justifiant une prise en charge centre anti douleur et de rééducation. S'il n'existait pas de troubles trophiques, il persistait bien une gêne douloureuse du poignet droit justifiant un traitement antalgique de palier 2 et une raideur articulaire du poignet droit, séquellaires de l'algodystrophie, justifiant l'application de la majoration prévue au chapitre 4.2.6.
Enfin, la Caisse indique qu'il y a lieu de tenir compte de la perte de force, qui est un élément essentiel chez un travailleur manuel. Elle conclut que les éléments du dossier ne permettent pas de fixer un taux inférieur à 10 %.
Sur ce,
Aux termes de l'article L. 434-1 du code de la sécurité sociale
Une indemnité en capital est attribuée à la victime d'un accident du travail atteinte d'une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé.
Son montant est fonction du taux d'incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. Il est révisé lorsque le taux d'incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé.
Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive. Elle est incessible et insaisissable.
l'article L. 434-2 du même code prévoyant
Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Lorsque l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
(...)
Lorsque l'état d'invalidité apprécié conformément aux dispositions du présent article est susceptible d'ouvrir droit, si cet état relève de l'assurance invalidité, à une pension dans les conditions prévues par les articles L. 341-1 et suivants, la rente accordée à la victime en vertu du présent titre dans le cas où elle est inférieure à ladite pension d'invalidité, est portée au montant de celle-ci. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable si la victime est déjà titulaire d'une pension d'invalidité des assurances sociales.
Il sera rappelé par ailleurs que les séquelles d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne sont pas toujours en rapport avec l'importance des lésions initiales. De même, les lésions qui demeurent au moment de la date de consolidation (laquelle ne correspond ni à la guérison ni à la reprise de l'activité professionnelle) sont proposées à partir du barème moyen indicatif, éventuellement modifiée par des estimations en plus ou en moins en fonction de l'examen médical pratiqué par le médecin.
Le barème indicatif d'invalidité relatif aux accidents de travail, prévoit que, pour l'estimation médicale de l'incapacité, il doit être fait la part de ce qui revient à l'état antérieur et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière. Ainsi,
a) il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité,
b) l'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme,
c) un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle.
Afin d'évaluer équitablement l'incapacité permanente dont reste atteinte la victime présentant un état pathologique antérieur, le médecin devra se poser trois questions :
1° L'accident a-t-il été sans influence sur l'état antérieur '
2° Les conséquences de l'accident sont-elles plus graves du fait de l'état antérieur '
3° L'accident a-t-il aggravé l'état antérieur '
Pour le calcul de cette incapacité finale, il n'y a pas lieu, d'une manière générale, de faire application de la formule de [G]. Toutefois, la formule peut être, dans certains cas, un moyen commode de déterminer le taux d'incapacité et l'expert pourra l'utiliser si elle lui paraît constituer le moyen d'appréciation le plus fiable.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail et d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail'.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le taux d'incapacité permanente partielle, objet de la contestation, doit être évalué tel qu'il existait à la date de consolidation de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle suite à la décision de la caisse à l'origine de la procédure, les situations postérieures à cette date de consolidation ne pouvant pas être prises en considération par les juridictions du contentieux technique.
En l'espèce, le certificat médical initial établi le 25 janvier 2016 faisait mention d'une « fracture du scaphoïde du poignet droit ».
Aux termes du rapport d'évaluation établi par le médecin-conseil de la Caisse, M. [D] [L] avait présenté, en suite de son accident du travail, une fracture de l'extrémité inférieure du radius droit chez un droitier qui avait été traitée par immobilisation mais compliquée d'algoneurodystrophie du membre supérieur droit.
A la date de consolidation, il relevait que les séquelles subsistantes consistaient en : « une douleur persistante du poignet droit, pas de signe trophique d'algodystrophie, discret défaut de sensibilité de la main droite et manque de force de la main droite, impotence fonctionnelle légère du membre supérieur droit (mobilité normale de l'épaule, mobilité active peu diminuée du coude et passive normale, défaut de mobilité global du poignet avec maintien d'angles favorables, mobilité normale des doigts, discret manque de force de la main) ».
A l'examen, le médecin-conseil relevait les mobilités suivantes :
Actif droite
gauche
flexion palmaire
80
90
Flexion dorsale
70
80
Flexion radiale
- 10 ° à droite par rapport à gauche
Flexion cubitale
- 20° à droite par rapport à gauche
Il constatait que la pronosupination du membre supérieur droit était identique au membre supérieur gauche, normale et que la force musculaire de la main droite était un peu diminuée par rapport à la gauche (4,5/5)
L'amplitude de mobilité du poignet droit, en flexion-extension, était de 150° contre 170 ° du côté opposé et les mouvements d'inclinaison étaient diminués de 30° par rapport au côté opposé.
Le médecin-conseil constatait par ailleurs qu'il n'y avait pas de signe trophique d'algoneurodystrophie (sueurs, modification de la chaleur et de la couleur) et que si à la palpation il existait une sensibilité au bord externe du poignet droit, il n'y avait pas de douleur à la pression de la colonne du pouce.
S'agissant des autres mobilités, il était noté :
- une mobilité de l'épaule droite normale égale à la gauche même pour les mouvements complexes,
- une mobilité du coude gauche normale, une mobilité du coude droit un peu diminuée (en comparaison): extension - 50, flexion - 10° mais réductible passivement.
Ce faisant, le barème indicatif d'invalidité relatif aux accidents du travail, dans sa partie 1.1.2 consacrée aux « atteintes des fonctions articulaires du coude et du poignet » rappelle, pour ce dernier, que la mobilité normale est de 80° pour la flexion, 45° pour l'extension active et 70° à 80° pour la passive, 15° pour l'abduction (inclinaison radiale) et 40° pour l'adduction (inclinaison cubitale). Il indique que les taux sont identifiés, d'une part, en fonction des altérations fonctionnelles sans lésion anatomique identifiable pour lesquelles il est proposé de retenir en cas de blocage du poignet en rectitude ou extension, sans atteinte de la pronosupination un taux compris entre 10 et 15% et en flexion sans troubles importants de la pronosupination, un taux compris entre 30 et 35 %.
D'autre part, en cas d'atteinte de la pronosupination, considérant qu'un angle de pronosupination normal est de 180°, la limitation étant en fonction de la position et de l'importance et :
- de 10 % pour le côté dominant et de 8 % pour le côté non-dominant si les mouvements sont conservés sur un angle compris entre 70° et 145°,
- de 20 % pour le côté dominant et de 15 % pour le côté non-dominant si les mouvements sont conservés autour de l'angle favorable (de 60° à 100°),
- de 25 % pour le côté dominant et de 22 % pour le côté non-dominant lorsque les mouvements sont conservés sur un angle compris entre 0° et 70°,
étant précisé que ces deux taux s'ajoutent aux taux précédents et que lorsqu'un appareillage ou une intervention aboutit à un résultat excellent, l'expert peut tenir compte du gain de capacité ainsi obtenu, mais ne pourra appliquer une réduction du taux supérieur à 5 %.
S'agissant des algodystrophie, le chapitre 4.2.6 dédié aux séquelles portant sur le système nerveux végétatif et syndromes algodystrophiques, précise que les séquelles traumatiques prennent la forme d'algodystrophies dont la pathologie demeure encore actuellement mal élucidée. Elles peuvent siéger au membre inférieur comme au membre supérieur, où elles sont plus connues sous le nom de "syndrome épaule main".
Il rappelle que les algodystrophies se manifestent :
1° Par des douleurs diffuses, plus ou moins prononcées, à prédominance distale,
2° Par des troubles trophiques : cyanose, hypersudation de la main ou du pied, peau fine avec sclérose du tissu cellulaire sous-cutané. Doigts ou orteils prennent un aspect effilé. Des rétractions tendineuses et aponévrotiques tendent à les fléchir ; on peut parfois percevoir des indurations de la paume ou de la plante. Les muscles de la main, du pied s'atrophient progressivement. Les radiographies montrent une transparence anormale des os, avec de multiples petites géodes. Il peut exister des oedèmes de la main, des indurations ou des ulcérations surtout au pied ;
3° Par des troubles articulaires, avec blocage plus ou moins prononcé des articulations, principalement de l'épaule au membre supérieur et de la cheville au membre inférieur.
L'algodystrophie du membre supérieur est indemnisable à hauteur de :
- 10 à 20 % selon l'intensité des douleurs, des troubles trophiques et de l'atteinte articulaire : forme mineure sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence,
- 30 à 50 % pour une forme sévère, avec impotence et troubles trophiques, sans troubles neurologiques objectifs, selon l'importance
Le docteur [I], médecin consultant de la Société contestait le taux retenu par le médecin traitant en faisant valoir que le traumatisme du poignet était survenu sur un état antérieur non documenté, si ce n'est qu'il s'agissait d'une fracture du poignet droit, ayant fait l'objet d'un traitement orthopédique, à une date non précisée et sans indication sur la nature exacte de cette lésion osseuse. Il notait qu'à la suite de l'accident du 25 janvier 2016, il avait été évoquée une fracture du scaphoïde mais qui n'avait pas été confirmée ultérieurement, seule existait une fracture engrainée de l'extrémité distale du radius, sans modification des rapports articulaires.
Le médecin constatait par ailleurs que l'évolution avait été marquée par un syndrome algodystrophique 'du membre supérieur droit' qui avait justifié une prise en charge dans un centre anti-douleur mais qui n'était plus retrouvé au moment de la date de consolidation, le médecin-conseil constatant une mobilité de l'épaule préservée et un très légère diminution du coude. Enfin, il relevait que le barème indicatif proposait un taux entre 10 et 15 % en cas de blocage du poignet complet. Or au cas présent l'amplitude était de 150° pour une normale à 170° avec une pronosupination respectée. Il estimait alors qu'un taux de 8 % indemnisait justement les séquelles.
L'expert judiciaire confirmait que le traumatisme initial était un traumatisme du carpien, à la base du pouce dans son expression algique et, secondairement une fracture de l'extrémité inférieure du radius mise en évidence par imagerie fine, immobilisée par plâtre. Si l'évolution allait être perturbée par une algodystrophie, confirmée par scintigraphie de mai 2016, la douleur avait été prise en charge par un centre de la douleur avec une thérapie ciblée mais s'était arrêtée trois mois avant la consolidation. Seule une gêne déclarée douloureuse du poignet droit persiste. L'expert estimait que le taux 15 % retenu par l'organisme était manifestement excessif dès lors que ne demeurait qu'une petite limitation des mouvements au niveau du poignet, quelques algies invoquées, le coude étant, comme l'épaule, libre.
La cour constatera alors que M. [D] [L] ne présente aucun blocage des mouvements de l'abduction/adduction du poignet mais une limitation très légère du poignet sans atteinte de la pronosupination, dont l'indemnisation n'est pas prévue au barème.
Par ailleurs, ainsi que le relève le docteur [I] et l'expert, s'il n'est pas contestable que l'algodystrophie a existé, ainsi qu'il résulte de la scintigraphie osseuse réalisée le 9 mai 2016, elle n'a plus été retrouvée par les examens exploratoires suivant. Ainsi, en est-il du scanner du poignet réalisé, le 16 juin 2016 et de l'IRM du poignet droit effectuée le 29 décembre 2017, laquelle au demeurant montrait un « signal normal des structures osseuse du poignet droit en particulier au niveau du scaphoïde, pas de signe de rupture ligamentaire, respect des structures tendineuses, discret épanchement intra articulaire, pas anomalie des axes vasculo nerveux et des tendons ». Au demeurant, la persistance est dite par les deux médecins « alléguée » mais force est de constater que les examen ne montrent aucune lésion tendineuse ou osseuse.
La Caisse pour sa part, ne verse aucune note médicale concernant l'existence de l'algodystrophie à la date de la consolidation et, contrairement à ce qu'elle indique, aucun élément du dossier médical tel que les commémoratifs ont été rappelés par l'expert et le médecin consultant n'indique que M. [D] [L] était, à la date de consolidation, sous traitement antalgique de pallier II.
Or, il convient de rappeler que pour fixer le taux d'incapacité permanente partielle, ne doivent être prises en compte que les séquelles subsistant à la date de la consolidation et non les lésions ayant existé jusqu'à cette date. L'algodystrophie n'avait donc pas à être retenue.
Enfin, il n'est pas contesté que M. [D] [L] présentait un état antérieur de fracture du poignet pour lequel le médecin-conseil n'a pas donné plus de précision.
Dès lors, et en l'absence de préjudice d'ordre social ou professionnel démontré, la cour retiendra, conformément, aux conclusions de l'expert parfaitement claires, et conformément au barème rappelé ci-avant, le taux de 8 %.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur les dépens
La Caisse, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l'appel formé par la société [5] recevable,
INFIRME le jugement rendu le 1er mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG19-1068) sauf en ce qu'il a condamné la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise aux dépens, en ce compris les frais d'expertise du docteur [R] d'un montant de 600 euros,
STATUANT À NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
JUGE que le taux d'incapacité permanente partielle de M. [D] [L] à la suite de l'accident du travail dont il a été victime le 25 janvier 2016 doit être fixé à 8 % dans les rapports Caisse / Employeur ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise aux dépens.
PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise aux dépens.
La greffière La présidente