Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION DU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
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N° RG 25/00255 - N° Portalis DB2D-W-B7J-CTVV
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Minute N° 2026/0048
JUGEMENT
DU 10 Février 2026
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PARTIE DEMANDERESSE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES 9 ECUS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Christian DECOT, avocat au barreau de STRASBOURG
PARTIE DÉFENDERESSE :
M. [K] [B]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 4], demeurant [Adresse 4]
non comparant
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Françoise REINHARDT, Président
Myriam WIRTZ, Greffier
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe,
Rendu par décision Réputée contradictoire, en premier ressort,
Signé par Françoise REINHARDT, Juge et Myriam WIRTZ, Greffier.
Nature de l'affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt
exécutoire au demandeur - défendeur
copie au demandeur - défendeur
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 22 septembre 2025, la Caisse de Crédit Mutuel des 9 Écus a fait citer M. [K] [B] devant le juge des contentieux de la protection pour obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
20 394,19 euros, avec intérêts au taux de 5,65 % et 0,5% au titre de l'assurance vie au taux de 0,50 % l'an sur la somme de 18 999,87 euros et au taux légal pour le surplus, à compter du 27 mai 2025, au titre du solde restant dû sur un prêt ;- 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les dépens.
Le défendeur, cité par dépôt à l'étude, n'a pas comparu à l'audience du 9 décembre 2025, à laquelle le représentant de la banque a soutenu la demande.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La demanderesse justifie de sa créance par la production des pièces suivantes :
- offre de crédit signée électroniquement par le défendeur le 4 mai 2023 ;
- documents précontractuels et consultation du FICP ;
- tableau d'amortissement du prêt ;
- décompte du solde restant dû ;
- mise en demeure avant déchéance du terme adressée à M. [B] le 20 novembre 2024 ;
- lettre de déchéance du terme du 27 mai 2025.
Il sera fait droit à la demande à hauteur de la somme de 20 394,19 euros, avec intérêts au taux de 5,65 % l'an à compter du 27 mai 2025 sur la somme de 17 429,01 euros (capital restant dû), et au taux légal à compter de ce jour sur la somme de 1 394,32 euros (indemnité de résiliation).
Il n'est pas démontré que l'assurance continue à produire effet malgré la déchéance du terme.
Les cotisations d'assurance ne seront donc pas accordées.
Compte tenu de l'indemnité de résiliation mise en compte, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du CPC au profit de la demanderesse.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, sans qu'il soit nécessaire de le rappeler dans le jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [K] [B] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel des 9 Écus la somme de 20 394,19 euros, avec intérêts au taux de 5,65 % l'an à compter du 27 mai 2025 sur la somme de 17 429,01 euros, et au taux légal à compter de ce jour sur la somme de 1 394,32 euros ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du CPC au profit de la demanderesse ;
CONDAMNE M. [K] [B] aux dépens.
Le greffier, Le juge,
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