Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Charges de copropriété
N° RG 23/04122
N° Portalis 352J-W-B7H-CY4GA
N° MINUTE :
Assignation du :
26 Janvier 2023
JUGEMENT
rendu le 14 Mars 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, REPUBLIQUE IMMOBILIER, exerçant sous l’enseigne LAFORET IMMOBILIER, S.A.R.L
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Jesse SERFATI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0635
DÉFENDERESSES
S.C.I. LINA
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [H] [P]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non- représentées
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Olivier PERRIN, Vice-Président, statuant en juge unique.
assisté de Line-Joyce GUY, Greffière.
Décision du 14 Mars 2024
Charges de copropriété
N° RG 23/04122 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY4GA
DÉBATS
A l’audience publique du 18 Janvier 2024
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 26 janvier 2023 (significations de l'article 659 du code de procédure civile), le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6] a assigné la SCI LINA et Mme [H] [P] devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement de la somme de 14.908,57 euros au titre de charges de copropriété restées impayées.
Dans ses dernières écritures, le syndicat des copropriétaires demande notamment à la juridiction de condamner la SCI LINA et Mme [H] [P] à lui verser :
* la somme de 14.908,57 euros au titre des charges de copropriété impayées du 30/09/2021 au 03/01/2023, avec intérêts de droit à compter du 03 janvier 2023 ;
* la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
* la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
* la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCI LINA et Mme [H] [P] n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été signée le 08 juin 2023.
Appelée à l'audience du 18 janvier 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
1.- Sur la demande principale en paiement
L'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa version applicable aux faits du litige, ordonne notamment que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées ; au surplus ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
L'obligation à la dette incombe à chaque copropriétaire, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a voté le budget prévisionnel et a approuvé les comptes présentés par le syndic, et tant que cette décision n'a pas été annulée à la suite d'un recours formé dans le délai légal.
En l'espèce, il est constant que la SCI LINA et Mme [H] [P] sont propriétaires des lots n°28 et 29 au sein de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6].
Par procès-verbaux d'assemblées générales du 09 février 2022, du 10 juin 2022 et du 06 décembre 2022, les comptes ont été approuvés. Ces assemblées générales n'ont pas fait l'objet de contestations dans le délai légal de deux mois fixé par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Après avoir informé la SCI LINA et Mme [H] [P] des appels de fonds successifs, le syndicat des copropriétaires leur a envoyé une lettre de mise en demeure le 23 septembre 2022 leur enjoignant de payer les sommes dues.
Il résulte des pièces versées aux débats que, suivant arrêté des comptes au 03 janvier 2023, la SCI LINA et Mme [H] [P] sont redevables auprès du syndicat des copropriétaires de la somme précitée de 14.908,57 euros.
Au demeurant la SCI LINA et Mme [H] [P] n'ont pas contesté devoir payer cette somme.
Il découle de ce qui précède que les prétentions du syndicat des copropriétaires sont régulières, recevables et bien fondées.
La SCI LINA et Mme [H] [P] sont donc condamnées à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 14.908,57 euros.
2.- Sur les demandes accessoires
2.1.- Sur les intérêts moratoires
La somme précitée porte intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 26 janvier 2023.
2.2.- Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
S'agissant des dommages et intérêts pour résistance abusive et difficultés de trésorerie réclamés à hauteur de 5.000 euros, il résulte des dispositions de l'article 1231-6 du code civil que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt légal à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce pour justifier que la défaillance de la SCI LINA et Mme [H] [P] a été à l'origine de difficultés de trésorerie ou a nécessité des diligences particulières. Dès lors, faute d'établir l'existence d'un préjudice distinct de celui compensé par les intérêts moratoires, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
2.3.- Sur la demande de condamnation au versement de frais de procédure et sur la demande de capitalisation des intérêts
Compte tenu de l'équité, la SCI LINA et Mme [H] [P] sont condamnées à verser la somme de 1.500 euros au syndicat des copropriétaires au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La capitalisation des intérêts est ordonnée dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil.
2.4.- Sur la demande de condamnation au titre des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Le syndicat des copropriétaire justifie avoir engagé des frais à hauteur de 300 euros pour procéder au recouvrement de sa créance.
La SCI LINA et Mme [H] [P] sont condamnées à lui verser la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
2.5.- Sur la demande de condamnation aux dépens
« Parties perdantes » au sens des dispositions de l'article 696, la SCI LINA et Mme [H] [P] sont condamnées à supporter les dépens de l'instance
2.6.- Sur l'exécution provisoire
Compatible avec l'ancienneté et la nature du litige, l'exécution provisoire est ordonnée conformément aux dispositions de l'article 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE « in solidum » la SCI LINA et Mme [H] [P] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6] :
* la somme de 14.908,57 euros au titre des charges de copropriété impayées pour la période du 30/09/2021 au 03/01/2023, avec intérêts de droit à compter du 26 janvier 2023 ;
* la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts de droit à compter du prononcé du présent jugement ;
* la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts de droit à compter du prononcé du présent jugement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts du principal dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6] de sa demande à hauteur de 5.000 euros relative au paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive et difficultés de trésorerie ;
CONDAMNE « in solidum »la SCI LINA et Mme [H] [P] à supporter les dépens de l'instance ;
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à Paris le 14 Mars 2024
La Greffière Le Président
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