Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 SEPTEMBRE 2022
N° RG 19/03627
N° Portalis DBV3-V-B7D-TPGZ
AFFAIRE :
[D] [V]
C/
SAS EFFIGEST
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 septembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de SAINT GERMAIN EN LAYE
Section : E
N° RG : F 18/00099
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Nathalie VANDEN BOSSCHE
Me Muriel DELUMEAU
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [D] [V]
née le 15 février 1977 à MAISON LAFFITTE (78600)
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Nathalie VANDEN BOSSCHE de l'AARPI SENSéACT Avocats, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B341
APPELANTE
****************
SAS EFFIGEST
N° SIRET : 432 966 927
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Laurent BELJEAN de l'AARPI AERYS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : P0107 et Me Muriel DELUMEAU de l'AARPI AERYS AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0967
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 8 septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Exposé du litige
Mme [V] a relevé appel le 1er octobre 2019 d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint Germain-en-Laye le 23 septembre 2019 dans le litige l'opposant à la société Effigest.
Par arrêt du 5 avril 2022, la cour d'appel de Versailles (17ème chambre) a ordonné une médiation et renvoyé l'affaire à l'audience du 8 septembre 2022.
Par conclusions transmises par voie électronique le 5 septembre 2022 auxquelles la cour renvoie en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [V] demande à la cour de lui
donner acte de son désistement d'appel, de constater son désistement d'instance et d'action, de dire et juger ces désistements parfaits, de constater en conséquence le dessaisissement de la cour en laissant à la charge de chacune des parties les frais et dépens par elle exposés dans la présente instance.
Par conclusions transmises par voie électronique le 6 septembre 2022, la société Effigest demande à la cour de constater qu'elle accepte le désistement d'instance et d'action de Mme [V], et de statuer ce que de droit sur les dépens.
MOTIFS
En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, Mme [V] se désiste de son appel. La société Effigest accepte ce désistement ce qui le rend parfait.
Dès lors, il y a lieu de constater le désistement d'appel Mme [V].
Il y a lieu de constater l'extinction de l'instance en application de l'article 384 du code de procédure civile ainsi que le dessaisissement de la cour.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, Mme [V] demande que chaque partie conserve à sa charge ses propres dépens, la société Effigest, dans ses conclusions d'acceptation du désistement, ne s'y opposant pas.
Il sera donc statué en ce sens, sauf accord contraire.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 397, 400, 401, 403, 405 du code de procédure civile,
Constate le désistement d'appel de Mme [V] accepté par la société Effigest,
Constate en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Laisse à la charge de chacune des parties les dépens exposés par elle, sauf accord contraire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Aurélie Prache, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.'
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La greffière La présidente
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