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à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 13 DECEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/00710 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O3MW
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 14 DECEMBRE 2020
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2019 006811
APPELANTE :
S.A.R.L. PATRIMCITY prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social sis
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Charlotte CAZACH, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S. IZIMMO
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Muriel GASTON, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Virginie MARRO, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 06 Octobre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 OCTOBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller
Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Madame Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE - PRÉTENTIONS et MOYENS DES PARTIES:
La SARL Patrimcity, dont [Y] [X] est la gérante, est spécialisée dans la commercialisation d'opérations immobilières et toutes activités de marchand de biens et de promotions immobilières, transactions sur immeubles et fonds de commerce, sans détention de fonds à [Localité 5], la SAS Izimmo, dont [G] [R] est le gérant, exploite une activité d'agent immobilier à [Localité 3].
Par contrat du 1er juin 2017, la société Izimmo s'est vu confier par la société Patrimcity un mandat exclusif aux fins de commercialiser 18 lots dépendant d'un programme immobilier dénommé « Les Loges de Vallières » situé à [Localité 4], aux termes duquel elles ont convenu que les « commissions seraient payables par le notaire rédacteur des actes dans les 8 jours suivant la signature de l'acte authentique » de vente.
Exposant avoir réalisé quatre ventes définitives pour lequel aucun règlement au titre des honoraires n'a pu être réglé, faute pour le notaire rédacteur de disposer des fonds nécessaires, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 11 février 2019, la société Izimmo a mis en demeure la société Patrimcity de lui payer la somme de 109 402 euros.
Par ordonnance portant injonction de payer en date du 26 mars 2019, le président du tribunal de commerce de Montpellier a condamné la société Patrimcity d'avoir à payer cette somme à titre principal.
Statuant sur opposition, le tribunal de commerce de Montpellier a, par jugement du 14 décembre 2020 :
- confirmé l'ordonnance portant injonction de payer,
- condamné la société Patrimcity à payer à la société Izimmo la somme en principal de 109 402 euros assortie des intérêts au taux légal sur les sommes dues à compter de la mise en demeure du 15 février 2019 jusqu'à parfait paiement,
- débouté la société Patrimcity de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions et de sa demande de délais de paiements,
- débouté la société Izimmo de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamné la société Patrimcity à payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'instance, dont les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 108, 02 euros TTC.
La société Patrimcity a régulièrement relevé appel le 3 février 2021 de ce jugement.
Elle demande à la cour, en l'état de ses conclusions déposées et notifiées le 3 septembre 2021 via le RPVA, de :
- réformer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau :
- lui accorder les plus larges délais de paiement pour s'acquitter de sa dette,
- dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- débouté la société Izimmo de son appel incident,
Par conséquent,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Izimmo de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :
- elle n'est pas promoteur de l'opération de commercialisation, mais agent immobilier chargé par le promoteur, la société Resid Technopolis, de la commercialisation des 18 appartements de l'ensemble immobilier « Les Loges de Vallières » ;
- la créance n'est pas contestée, à l'exception de la quatrième vente pour laquelle il est réclamé un paiement d'honoraires qui est hors débats ;
- elle est dans l'incapacité de régler les honoraires réclamées, dès lors qu'elle n'a pas elle-même obtenu le règlement de ses propres commissions, dans le cadre du programme, par le promoteur, à l'encontre duquel elle a engagé une procédure en paiement et obtenu une décision favorable ;
- les délais de paiement sont justifiés, dès lors qu'elle est en mesure d'apporter une garantie en paiement constitué par l'inscription d'une hypothèque judiciaire définitive sur 2 lots appartenant au promoteur à hauteur de 206 866, 39 euros ;
- les délais de paiement sont nécessaires, dès lors qu'elle a déclaré cette créance entre les mains du mandataire judiciaire désigné dans le cadre de l'ouverture de procédure de redressement judiciaire dont le promoteur a fait l'objet et de la difficulté de trésorerie dont elle subit les conséquences depuis la crise sanitaire et en dépit de l'octroi du prêt garanti par l'Etat ;
- l'intention dilatoire n'est pas caractérisée compte tenu des éléments su exposés.
Formant appel incident, la société Izimmo sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 21 juillet 2021 :
- confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Et statuant à nouveau,
- condamner la société Patrimcity au versement d'une indemnité de 5 000 euros pour résistance abusive,
- la condamner au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont distraction au profit de Me Gaston.
Elle expose en substance que :
- la créance est justifiée dans son principe et son montant, la société Patrimcity s'en reconnaissant par ailleurs débitrice ;
- la demande de délais de paiement n'est pas justifiée, compte tenu de l'ancienneté de la créance et de l'absence de justification d'une situation comptable difficile ;
- la demande de dommages et intérêts est justifiée, compte tenu de l'attitude dilatoire de la société Patrimcity qui bénéficie des fruits d'un travail parfait qu'elle refuse de lui rémunérer.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 6 octobre 2022.
MOTIFS de la DECISION :
La cour constate que la procédure concerne d'une part une demande de délai de paiement de la part de la société débitrice et d'autre part une demande de condamnation à paiement de dommages-intérêts pour retard abusif de la part de la société créancière.
En ce qui concerne la demande de délai de paiement formée par la société Patrimcity, celle-ci indique que sans délai de paiement elle serait conduite à déposer le bilan ; qu'il résulte de l'attestation de son expert-comptable qu'elle est dans l'impossibilité actuellement de faire face à cette dette.
La cour rappellera, d'une part, que la société Patrimcity est débitrice de cette somme depuis plusieurs années (11 février 2019) ; qu'elle n'a jamais commencé à verser la moindre somme depuis cette date alors même qu'elle ne conteste nullement devoir cette somme et d'autre part qu'elle a de fait déjà bénéficier d'un délai de 3 ans ; que d'autre part, elle ne justifie nullement avoir agi à l'encontre de sa propre débitrice, la société Resid Technopolis ; qu'enfin ses écritures datent de plus d'un an à ce jour et que le contexte « actuel » invoqué au mois de septembre 2021 n'a plus lieu d'être.
En conséquence, la cour déboutera la société Patrimcity en sa demande de délai et confirmera la décision de ce chef.
En ce qui concerne la demande de la société Izimmo au titre de dommages- intérêts en raison du retard apporté au paiement de la somme due, la cour constate que cette société est régulièrement créancière de la somme depuis bientôt 3 ans et demi ; qu'au mois de février 2019, il n'existait pas la conjoncture invoquée par la société Patrimcity pour justifier le non-paiement ; que par ailleurs, cette dernière société n'a jamais proposé un plan d'apurement de sa dette alors même qu'elle n'a jamais contesté ni la réalité ni le montant de celle-ci.
La cour dira en conséquence que cette attitude de la part de la société Patrimcity cause un légitime préjudice à la société Izimmo que l'allocation des seuls intérêts n'est pas de nature à compenser ; la cour fera droit à la demande et condamnera la société Patrimcity à payer une somme de 4000 euros de ce chef.
La société Patrimcity sera aussi condamnée à payer une somme de 3000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Reçoit la SARL Patrimcity en son appel et le déclare régulier en la forme,
Au fond,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SARL Patrimcity à payer une somme de 4000 euros à titre de dommages-intérêts à la société Izimmo et celle de 3000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel.
le greffier, le président,
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