Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 2 DÉCEMBRE 2022
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05097 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJ2B
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Février 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021000048
APPELANT
Maître [R] [K], Es qualités de liquidateur de la SARL CREATIVE INDUSTRIE en liquidation judiciaire (RCS 800377079), désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de Nancy du 27 avril 2018
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant Me Elyane POLÈSE-PERSON, avocat au barreau de Nancy
INTIMEES
S.A.R.L. 3 D SYSTEMS FRANCE SARL agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Clermont-Ferrand sous le numéro 380 281 972
représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Ayant pour avocat plaidant Me Charlotte BAILLOT, avocat au barreau de PARIS
S.A. LIXXBAIL prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualitéaudit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
S.A. CREDIT MUTUEL LEASING anciennement dénommée CM-CIC BAIL, et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
S.A.S. SOGELEASE FRANCE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentées par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Pascal SIGRIST de la SELARL SIGRIST, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Marion PRIMEVERT, Conseillère,chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M.Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère
Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M.Denis ARIDSON, Président de chambre, et par M.Damien GOVINDARETTY, greffier, présent lors de la mise à disposition..
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Il sera succinctement rapporté que la sarl Creative Industrie a pour objet social la conception, la fabrication, et la commercialisation de modèles de fabrication française de mobiliers, objets, éclairages, pièces techniques, grâce à des procédés innovants. Elle a été créée en février 2014 par M. [Y] [E], électricien et entrepreneur implanté dans le département de Meurthe-et-Moselle, à quelques kilomètres de [Localité 6], avec l'idée de produire un mobilier urbain à la carte, grâce au procédé de fabrication par imprimante 3D.
La sarl 3D Systems France est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de solutions d'impression en trois dimensions. Elle vend notamment une gamme d'imprimantes 3D de haute technologie destinée aux professionnels, par procédé de frittage sélectif par laser (SLS), utilisé pour créer des objets 3D strate par strate à partir de poudres qui sont frittées ou fusionnées grâce à l'énergie d'un laser de forte puissance.
Par devis du 1er février 2014, 3D Systems France a proposé à Creative Industrie de prendre à crédit-bail une imprimante 3D professionnelle modèle SPRO 230 SLS en vue de la réalisation d'éléments d'équipements urbains de grande dimension. Le bon de commande a été signé le 10 juin 2014 (pièce 12 appelante), pour un montant de 610.000 euros HT comprenant le prix de l'imprimante (298.000 euros), différents équipements et périphériques, un volet logiciel, 100kg de poudre, une formation sur site et la souscription à une maintenance préventive et curative pleine et entière (« full maintenance ») de la machine sur une durée de trois ans (112.500 euros). Le matériel a été réceptionné le 27 août 2014.
Creative Industrie a fait appel, pour le financement de ce matériel, à un « pool de crédit bailleurs », constitué de Lixxbail à 33,34% ' désignée chef de file du pool ', de Sogelease France à 33,33% et enfin de CM-CIC Bail à 33,33%, le matériel étant mis à disposition de Creative Industrie en contrepartie du versement de 60 loyers mensuels d'un montant de 10.922,42 euros HT, une option d'achat à l'issue du contrat étant offerte à hauteur de 6.100 euros HT. Par avenant en date du 3 octobre 2016, la durée du contrat de crédit-bail a été étendue à 72 mois et les loyers revus à la baisse.
Creative Industrie, invoquant une dizaine de pannes en 2015 puis des dysfonctionnements tout au long de l'année 2016, puis de l'année 2017 et jusqu'à début 2018 affectant près de 22 % de la production, a mis en demeure 3D Systems France par courrier du 15 janvier 2018 (pièce 72) de reprendre la machine en l'état contre remboursement de sa valeur actuelle à définir entre les parties.
Par jugement du 27 avril 2018 le tribunal de commerce de Nancy a ouvert la procédure de liquidation judiciaire de Créative Industrie et fixé provisoirement la cessation des paiements au 20 septembre 2017.
***
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 10 février 2021 qui a :
- joint les deux instances enregistrées au répertoire général sous les numéros RG 2018046477 et rg 2019018813,
- débouté la société Creative Industrie de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la société 3D Systems France,
- mis la société Lixxbail, la société CM-CIC Bail et la société Sogelease France hors de cause, dans le litige opposant les sociétés Creative Industrie et 3D Systems France,
- condamné me [R] es qualités de liquidateur de la société Creative Industrie à payer à la société 3D Systems France, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, d'une part, la somme de 5.000 euros à la société 3D Systems France et d'autre part, la somme de 1.500 euros à chacune des sociétés de crédit-bail Lixxbail, CM-CIC Bail et Sogelease France au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires
- ordonne l'exécution provisoire du présent jugement, en toutes ses dispositions, sans constitution de garantie,
- condamné Me [R] [K] es qualités de liquidateur de la société Creative Industrie aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 120,85 euros dont 19,93 euros de TVA
Me [R] [K], en qualité de liquidateur de la sarl Creative Industrie a, par acte du 16 mars 2021, interjeté appel de ce jugement.
***
Par ses conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 29 juin 2022, Me [R] [K], en qualité de liquidateur de la sarl Creative Industrie demande à la cour de :
vu les articles 1603 et suivants, 1641 et suivants, 1217 et suivants du code civil
vu les pièces versées aux débats
- reformer intégralement le jugement du 10 février 2021 par lequel la 8 ème chambre du tribunal de commerce de Nancy a rejeté l'intégralité des demandes de me [R] [K] es qualités de liquidateur de la sarl Creative Industrie
statuant a nouveau
- juger les demandes de me [R] [K] es qualités de liquidateur de la sarl Creative Industrie recevables et bien fondées
a titre principal
- constater et juger que 3D Systems France n'a pas satisfait à son obligation de délivrance conforme ;
a titre subsidiaire
- constater et juger que le bien vendu était affecté de vices cachés couverts par la garantie légale
- mettre en cause la responsabilité de la société 3D Systems France au titre
de la garantie des vices cachés
en tout état de cause
- constater et juger que 3D Systems France a failli à ses obligations contractuelles
par conséquent
- ordonner la résolution du contrat de vente liant 3D Systems France aux sociétés Lixxbail, CM-CIC Bail, Sogelease France, entraînant les restitutions réciproques légales ;
- condamner 3D Systems France à verser à l'appelant les sommes de :
o 180 350 euros au titre du préjudice économique subi ;
o 80 000 euros au titre du préjudice d'image subi
- dire que ces sommes seront productives d'intérêts au taux légal et ordonner la capitalisation des intérêts ;
- condamner l'intimé aux entiers dépens (de première instance et d'appel) et à verser à la concluante la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures remises par le réseau privé virtuel des avocats le 6 avril 2022, la sarl 3D Systems France demande à la cour de :
Vu les articles 1604 et suivants et 1641 et suivants du Code civil,
Vu l'article 1240 du Code civil,
Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
Vu ce qui précède et les pièces visées,
À titre principal,
- juger la société Creative Industrie (représentée par son liquidateur me [R] [K]) irrecevable et mal fondée en son appel ;
- débouter la société Creative Industrie de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour de céans venait à infirmer le jugement entrepris et à ordonner la résolution du contrat de vente conclu entre 3d systems et les sociétés CM-CIC Bail, Sogelease France et Lixxbail,
- ordonner aux sociétés CM-CIC Bail, Sogelease France et Lixxbail la restitution de l'imprimante litigieuse entre les mains de la société 3D Systems France, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- dire et juger que toute condamnation prononcée à l'encontre de 3D Systems France doit être limitée au prix effectivement perçu par celle-ci lors de la vente de l'imprimante litigieuse, soit la somme de 298.000 euros, et en conséquence limiter toute condamnation prononcée à l'encontre de 3d systems à la somme maximum de 298.000 euros ;
- en conséquence, débouter les sociétés CM-CIC Bail, Sogelease France et Lixxbail de leur demande aux fins de condamnation de 3D Systems France à reverser à Lixxbail la somme de 610.000 euros, augmentée de la tva et d'intérêts de retard, et de toute autre demande formulée par celles-ci à l'encontre de 3D Systems France ;
en tout état de cause, et au besoin y ajoutant,
- condamner la société Creative Industrie à verser à la société 3D Systems France la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Creative Industrie aux entiers dépens de la présente instance.
Aux termes de ses écritures remises par le réseau privé virtuel des avocats le 24 août 2021, la sa Lixxbail, la sa CM CIC Bail et la sas Sogelease France demandent à la cour de :
Vu le contrat de crédit-bail en date du 3 mars 2014
Vu les articles 1134 ancien et 1103 et 1104 du Code Civil,
Vu la motivation du jugement prononcé par le Tribunal de commerce de Paris le 10 février 2021,
Vu les pièces versées aux débats,
- confirmer le jugement prononcé par le tribunal de commerce de paris le 10 février 2021, en ce qu'il a débouté la société creative industrie de sa demande de résolution du contrat de vente et mis hors de cause les sociétés Lixxbail, CM-CIC Bail, et Sogelease France.
en cas de résolution du contrat de vente,
- condamner la société 3d systems à reverser à la société Lixxbail la somme de 610.000 euros ht augmentée de la tva et des intérêts de retard calculés au taux de 1% par mois entre la date de règlement du prix d'achat et le jour du prononcé de l'arrêt à intervenir, à charge pour cette dernière de les répartir auprès de chaque crédit bailleur à proportion de sa participation dans le pool.
- donner acte aux sociétés Lixxbail, CM-CIC Bail et Sogelease France de leur engagement de procéder à la restitution de l'imprimante 3d au profit de la société 3d systems, sous réserve de la perception effective de la totalité du prix de vente, soit la somme de 610.000 euros ht augmentée de la tva.
- condamner Me [K], es qualités de représentant de la société creative industrie à garantir les sociétés Lixxbail, CM-CIC Bail et Sogelease France des obligations de la société 3d systems en sa qualité de fournisseur.
- condamner Me [K], es qualités de représentant de la société creative industrie au paiement au profit des sociétés Lixxbail, CM-CIC Bail et Sogelease France d'une indemnité forfaitaire égale à 5% du montant total des loyers prévus aux conditions particulières.
- condamner Me [K], es qualités de représentant la société creative industrie au remboursement des frais de gardiennage dus à compter du 7 mars 2019, date de la délivrance de l'assignation jusqu'au jour soit de la restitution au fournisseur de l'imprimante 3d soit du prononcé d'une décision définitive écartant cette restitution.
- condamner tout succombant à payer à chacune des sociétés de crédit-bail, soit la société Lixxbail, la société CM-CIC Bail et la société Sogelease France la somme de 3 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner tout succombant aux entiers dépens.
Vu l'ordonnance de clôture du 15 septembre 2022,
SUR CE, LA COUR,
A titre liminaire, il sera relevé que la qualité à agir de l'appelante n'a pas été mise en cause, de telle sorte qu'il n'y a pas à statuer de ce chef, les crédit-bailleurs reconnaissant que les clauses du contrat de crédit-bail donnent qualité au locataire pour agir comme mandataire des bailleurs.
En application de l'article 9 de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 demeurent soumis à la loi ancienne. L'achat invoqué du 10 juin 2014 est ainsi soumis au code civil dans sa rédaction antérieure à cette ordonnance.
Il y a lieu de relever également au vu des moyens soulevés que l'obligation de délivrance conforme et la garantie des vices cachés ont des objets distincts et leur bonne exécution respective s'apprécie à des moments différents. Alors que l'obligation de délivrance conforme, qui consiste à mettre à disposition de l'acquéreur un bien présentant les caractéristiques convenues, s'apprécie au moment de la délivrance et est exécutée dès la réception de la chose par l'acquéreur, la garantie des vices cachés consiste quant à elle à garantir le vendeur contre les défauts non apparents lors de la vente, dès lors que ceux-ci rendent la chose impropre à l'usage auquel elle est destinée.
Sur l'obligation de délivrance conforme
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
L'article 2254 précise que la durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Elle ne peut toutefois être réduite à moins d'un an ni étendue à plus de dix ans.
En l'espèce, la clause invoquée par 3D Systems France selon laquelle « A sa seule discrétion, 3D Systems ou son fournisseur de service agréé réparera, ou remplacera, l'Équipement pour le rendre sans défaut et conforme aux caractéristiques techniques de 3D Systems (') pendant la durée de la garantie, à condition qu'il puisse être prouvé que le défaut existait au moment où le risque a été transféré au Client. (') La période de garantie pour l'Équipement est de un (1) an » ne stipule pas une prescription réduite de l'action, mais met simplement à la charge du fournisseur une obligation de réparation et de remplacement de l'équipement dans les conditions fixées. L'expression « à sa seule discrétion » confirme le sens de cette clause, à la charge du fournisseur et non pas liée à l'action de l'acheteur. Ce moyen ne peut donc prospérer.
Quant au délai de droit commun, il a dans tous les cas été respecté puisque 5 années ne se sont pas même écoulées entre l'acceptation du devis le 10 juin 2014 et l'assignation du 10 août 2018.
En conséquence, aucune prescription n'est encourue de ce chef.
Au fond, l'obligation de délivrance prévue aux articles 1603 et 1604 du code civil selon laquelle le vendeur doit délivrer une chose conforme à ce qui était convenu, dans sa qualité, sa quantité et son identité, s'étend en matière de fourniture d'un matériel informatique, à sa mise au point, et comporte une obligation accessoire d'information et de conseil du client.
A ce titre l'imprimante sPro 230 SLS est présentée dans le prospectus qui la décrit comme « une technologie de qualité industrielle pour les applications les plus difficiles » permettant d'imprimer « des petites et des grandes pièces avec des détails fins et des arêtes nettes ».
Il est rapporté un premier incident lors d'une production le 15 juin 2015, réparé par le client sur conseils de la hotline de maintenance, en vidant un trop plein de poudre dans une cuve et en procédant à l'étalonnage d'un capteur ; Creative Industrie se plaint en outre des retards de livraison de poudre à cette date, et fait le lien entre les dysfonctionnements récurrents de sa machine et la livraison de poudre reçue en avril 2015 (pièce 29 appelante). Un premier rapport d'intervention est ensuite établi par 3D Systems le 22 juillet 2015 (pièce 23 appelante) qui constate de gros amas de poudre dans la machine. Si le technicien indique procéder à un nettoyage, aucune cause n'est identifiée à ce dysfonctionnement, ni aucune réparation opérée. Un second rapport d'intervention du 19 octobre 2015 (pièce 26 appelante) procède au même constat d'amas de poudre dans la machine et au même nettoyage de celle-ci en remplaçant la poudre usagée par de la poudre neuve ; le rapport évoque au titre des causes, « peut-être » de fortes différences de températures et/ou l'absence de climatisation, sans plus de précisions. Un 3e rapport d'intervention du 8 novembre 2015 (pièce 28 appelante) fait état du remplacement d'une vanne à manchon non étanche.
S'agissant de l'exécution par le vendeur de son obligation d'information et de conseil relativement aux conditions requises pour un fonctionnement normal de la machine concernée, ni le devis, ni le prospectus, n'énumèrent les conditions techniques requises pour son installation, et il n'est produit aucun document remis au client avant la vente concernant ces conditions.
Notamment, 3D Systems, sur laquelle pèse la charge de la preuve de l'exécution de son obligation d'information et de conseils, ne rapporte à aucun moment avoir transmis à Créative Industrie avant la vente le document qu'elle produit en pièce n°8 de son dossier intitulé « Guide pratique d'installation SLS », sous titré « Atmosphère de la pièce » qui indique que l'installation de l'imprimante requiert une pièce chauffée et dotée d'un système de conditionnement de l'air, ainsi qu'un taux d'humidité inférieur ou égal à 70 %, et des températures maximales (27°) et minimales (16°), un changement de l'air ambiant 4 fois par heure minimum et une dissipation thermique de 17 kW (58000 Btu/h). Le fait que ce document soit le « guide d'installation » établit d'ailleurs qu'il est remis une fois la vente opérée.
L'absence d'information et de conseil est encore confirmée par le mail du 26 juin 2014 du gérant de Creative Industrie adressé à 3D Systems qui s'étonne de devoir faire l'acquisition d'un compresseur d'air pour un prix de 4.315,20 euros ainsi que d'un changement d'abonnement d'accès à l'électricité pour obtenir une puissance disponible supérieure telle que nécessitée par l'équipement ; dans ce mail M. [Y] [E] écrit notamment : « hier, nous avons appris qu'un technicien 3D Systems venait lundi chez nous pour visualiser le bâtiment, l'emplacement de la machine etc. et appréhender les problèmes. Il nous a dit que tout aurait dû être fait à la signature de la commande pour justement éviter tous les problèmes et malentendus ou incompréhension (') surtout vu le montant et la complexité de l'investissement ».
Ce document du 26 juin 2014 établit au demeurant que Creative Industrie s'est plainte au moment même de la délivrance de la machine (entre le 10 juin 2014, date de la signature du devis, et le 27 août 2014, date de la livraison) de ce défaut d'information.
Il résulte ainsi de ce qui précède que 3D Systems n'a pas vérifié la compatibilité entre la machine commandée et l'installation du client, alors même que la spécialisation de 3D Systems dans cette technologie de précision qu'elle était alors seule à produire en France d'une part, le prix particulièrement élevé de la machine d'autre part, et la connaissance qu'avait 3D Systems de l'absence de toute qualification de M. [Y] [E] dans ce domaine, lui imposait une obligation d'information et de conseil à la hauteur de ce décalage. Faute d'avoir alerté Creative Industrie des conditions requises notamment en termes d'équipements de traitement de l'air, de la température et de l'hygrométrie du local recevant le matériel, et sur les compétences requises pour se servir de l'équipement vendu, 3D Systems a manqué à l'obligation de conseil et d'information accessoire à son obligation de délivrance.
Quant aux conséquences graves de ce manquement à l'obligation d'information, elles sont établies par 3D Systems elle-même puisqu'elle estime que les dysfonctionnements de la machine sont à imputer à « la température et l'hygrométrie de l'air extérieur » qui « n'étaient pas adaptées » (page 20 conclusions) et donc à l'installation dans un local qui ne correspond pas aux conditions techniques requises par la machine.
Les rapports d'interventions successifs dès l'année 2015 qui rapportent de nombreux amas de poudre qui se sont formés dans la machine lors des mises en production et ont nécessité l'arrêt de la production et à chaque fois un nettoyage complet de la machine ainsi que la perte de la pièce alors en fabrication et de la poudre correspondante, établissent que la machine livrée n'a pu être conforme aux attentes légitimes du client au regard tant du prospectus décrivant une « technologie de qualité industrielle pour les applications les plus difficiles » permettant d'imprimer « des petites et des grandes pièces avec des détails fins et des arêtes nettes » que du prix payé, l'inexécution de l'obligation d'information et de conseil revêtant ainsi un caractère suffisamment grave, près d'un quart de la production ayant été affecté.
En conséquence, la résolution de la vente doit être prononcée.
Sur les restitutions
Sur le total de 610.000 euros payé lors de la vente (pièce 12 appelante) il y a lieu à restitution pour :
- le prix de l'imprimante (298.000 euros),
- l'ensemble des logiciels et périphériques intégrés à l'imprimante,
- le contrat de maintenance (112.500 euros),
- et la poudre livrée, au regard des pertes subies par le client dans les différentes pannes.
Partant, 3D Systems France sera condamnée à cette restitution aux crédit-bailleurs à hauteur de 610.000 euros, augmentée de la TVA et des intérêts au taux de 1% par mois entre la date du règlement du prix d'achat et le jour du prononcé de l'arrêt, comme prévu contractuellement.
L'imprimante ayant été restituée aux loueurs dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire suite à l'ordonnance du juge commissaire du 20 septembre 2018 (pièce 7 Crédit-bailleurs), les crédit-bailleurs s'engagent dans leur conclusion à restituer l'imprimante à 3D Systems. Elles y seront condamnées au besoin, solidairement, sans qu'il soit néanmoins nécessaire de prononcer cette restitution sous astreinte.
Si les crédit-bailleurs réclament par ailleurs la garantie de Creative Industrie en qualité de locataire, au titre de l'article 5 du contrat de crédit bail, la cour relève que cet article s'applique « si la résolution de la vente était prononcée et le contrat de crédit-bail résilié », les conséquences de la résolution de la vente sur le crédit bail n'étant évoquées par aucune des parties au litige, de sorte que cette demande doit être rejetée.
Sur les préjudices revendiqués
Il appartient à celui qui réclame la réparation d'un préjudice de rapporter la preuve du lien de causalité entre le préjudice invoqué et la faute, et les éléments de preuve propres à évaluer ce préjudice.
En l'espèce, si Creative Industries invoque un préjudice d'image à hauteur de 80.000 euros il y a lieu de relever que la preuve du lien entre la faute contractuelle de 3D Systems et la liquidation judiciaire n'est pas rapporté, et qu'aucune pièce n'est produite pour justifier de la somme demandée de ce chef. Cette demande doit donc être rejetée.
S'agissant du préjudice à hauteur de 157.500 euros représentant un coût d'exploitation par jour de 1.500 euros, réclamé par Créative Industries, il n'est produit aucune pièce pour justifier des heures concernées et de leur lien de causalité avec la faute, et il n'est livré dans les conclusions aucune analyse financière détaillée permettant d'évaluer le préjudice invoquer. Cette demande sera également rejetée.
Concernant les frais de stockage demandés par les crédit-bailleurs, la cour relève que ceux-ci ne sont pas chiffrés et qu'aucune facture n'est produite de ce chef, de telle sorte qu'aucun contrôle ne peut être exercé sur cette demande, qui doit en conséquence être rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard à la résolution de la vente prononcée, il y a lieu de condamner la sarl 3D Systems France aux dépens de la première instance comme de l'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile et partant, de la condamner au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du même code, à payer au titre des deux degrés de juridictions à payer :
- à Me [K] la somme de 5.000 euros,
- aux sociétés Lixxbail, CM-CIC Bail et Sogelease la somme de 3.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement en toutes ses dispositions, en ce comprises celles relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de la première instance,
Statuant à nouveau :
Prononce la résolution de la vente réalisée le 10 juin 2014 entre 3D Systems France et la sarl Creative Industrie par l'intermédiaire d'une opération de crédit-bail avec les sociétés Lixxbail, CM-CIC Bail et Sogelease,
Constate que les sociétés Lixxbail, CM-CIC Bail et Sogelease se sont engagées à restituer l'imprimante 3D à la société 3D Systems France ; au besoin les y condamne, solidairement,
Condamne la sarl 3D Systems France à restituer aux sociétés Lixxbail, CM-CIC Bail et Sogelease la somme de 610.000 euros HT (six cent dix mille euros) augmentée de la TVA et des intérêts au taux de 1% par mois entre la date du règlement du prix d'achat et le jour du prononcé de l'arrêt,
Déboute Me [R] [K], en qualité de liquidateur de la sarl Creative Industrie, de ses demandes de réparation à hauteur de 180.350 euros au titre du préjudice économique invoqué et de 80.000 euros au titre du préjudice d'image invoqué,
Déboute les sociétés Lixxbail, CM-CIC Bail et Sogelease de leurs demandes au titre des frais de stockage, et de l'astreinte,
Déboute les sociétés Lixxbail, CM-CIC Bail et Sogelease de leurs demandes concernant la garantie du locataire,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la sarl 3D Systems France aux dépens de la première instance comme de l'appel,
Condamne la sarl 3D Systems France à payer au titre des deux degrés de juridictions u titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du même code :
- à Me [R] [K], en qualité de liquidateur de la sarl Creative Industrie la somme de 5.000 euros (cinq mille euros),
- aux sociétés Lixxbail, CM-CIC Bail et Sogelease la somme de 3.500 euros (trois mille cinq cent euros).
LE GREFFIER LE PRESIDENT