Texte intégral
PS/JD
Numéro 26/382
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 05/02/2026
Dossier : N° RG 23/01664 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IRZD
Nature affaire :
Demande relative à la validité, l'exécution ou la résiliation du contrat d'apprentissage formée par l'apprenti
Affaire :
[V] [X]
C/
S.A.R.L. [12]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 Février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 12 Février 2025, devant :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [V] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître MARCO de la SELARL SAGARDOYTHO-MARCO, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
S.A.R.L. [12]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître SOURD de la SELARL JURI JUS, avocat au barreau de BORDEAUX, Maître BRUS, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 25 MAI 2023
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : 22/00160
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [V] [X] a été embauchée à compter du 5 janvier 2018 par la société à responsabilité limitée (SARL) [14] [Localité 15], qui exploite un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes à [Localité 15], avec une ancienneté reprise au 15 mai 2016 au titre de précédents contrats à durée déterminée non successifs, par contrat à durée indéterminée de professionnalisation, en qualité «'d'agent de service hôtelier faisant fonction (en cours de formation d'aide-soignante)'», catégorie employé position I filière hébergement et vie sociale niveau 2 coefficient 211. Le contrat est régi par la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 et son annexe du 10 décembre 2002 concernant les établissements privés accueillant des personnes âgées (médico-social ' [6]).
La durée de l'action de professionnalisation était stipulée jusqu'au 10 décembre 2019. Dans ce cadre, Mme [X] a entrepris une formation d'aide-soignante délivrée par l'organisme [11] et prévue du 5 janvier 2018 au 10 décembre 2019.
Du 26 septembre 2018 au 15 septembre 2020, elle a été en arrêt maladie, puis en congé maternité puis en congé parental d'éducation.
Elle a interrompu la formation pendant toute cette période.
Elle a repris le travail le 16 septembre 2020.
Elle a saisi le 13 octobre 2021 le conseil de Prud'hommes de Pau en référé aux fins de voir condamner l'employeur à respecter l'obligation de formation.
Par ordonnance du 12 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Pau a':
Ordonné à la société [14] [Localité 15] de respecter l'obligation de formation envers Mme [V] [X] sur contrat de professionnalisation, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard précision faite d'une part que l'astreinte commencera à courir à compter de la réception par la société défenderesse de la notification de la présente ordonnance, et d'autre part, que la formation de référé se réserve le droit de la liquider,
Condamné la société [14] [Localité 15] à régler à Mme [V] [X] une somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société [14] [Localité 15] aux dépens.
Par arrêt du 9 juin 2022, la cour d'appel de Pau a':
Réformé l'ordonnance hormis sur les dépens de première instance et sur l'indemnité de procédure,
Condamné la société [14] [Localité 15] «'à accomplir toutes les diligences utiles auprès du [9] pour permettre à Mme [X] de s'engager dans la formation d'aide-soignante auprès du [10] ainsi qu'en vue du financement de cette formation par l'OPCO Santé ainsi qu'à en justifier auprès de la salariée, et ce dans le délai suivant la justification qui lui sera faite par Mme [X] du dépôt d'un dossier de sélection auprès du [10] à compter du 1er juin 2022 conformément aux modalités précisées par ce dernier dans son courrier du 14 mars 2022 »,
Dit n'y avoir lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte,
Condamné la Sarl [14] [Localité 15] aux entiers dépens ainsi qu'à verser à Mme [X] une somme de 750 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 9 juin 2022, Mme [X] a saisi la juridiction prud'homale au fond d'une demande de rappel de salaire et d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
Du 27 janvier au 31 juillet 2023, Mme [X] a été en arrêt de travail pour maladie simple.
Le 1er août 2023, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte avec mention que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Le 4 août 2023, Mme [X] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 17 août suivant. Le 22 août 2023, elle a été licenciée pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 25 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Pau a':
Débouté Mme [V] [X] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur,
Condamné la SARL [14] [Localité 15] à payer à Mme [V] [X] :
- 1.472,88 euros à titre de rappel de salaire sur l'application du coefficient 226 en application de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée,
- 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
Dit les entiers dépens à la charge de la SARL [14] [Localité 15].
Le 14 juin 2023, Mme [X] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions récapitulatives adressées au greffe par voie électronique le 23 janvier 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [V] [X] demande à la cour de':
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
débouté Mme [V] [X] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur,
condamné la SARL [14] [Localité 15] à payer à Mme [V] [X] : 1.472,88 à titre de rappel de salaire sur l'application du coefficient 26 en application de la convention collective nationale de /hospitalisation privée,
débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Statuant de nouveau,
Dire et juger que l'inaptitude de Mme [V] [X] a été directement causée par le comportement fautif de son employeur,
Dire et juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [V] [X],
Condamner la SARL [14] [Localité 15] à verser à Mme [V] [X] les sommes suivantes :
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 16.284,24 euros,
- Dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation de l'obligation de formation par l'employeur : 8.000 euros,
- Rappel de salaire : 2.472,88 euros.
Sur l'appel incident des [13] [Localité 15],
Constater que la cour n'est pas valablement saisie d'une demande de réformation ou d'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il déboute les [13] [Localité 15] de sa demande de condamnation de Mme [X] pour procédure abusive,
Débouter les [13] [Localité 15] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner la SARL [14] [Localité 15] à verser à Mme [V] [X] la somme de 2.400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SARL [14] [Localité 15] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses conclusions n°2 «'comprenant appel incident » adressées au greffe par voie électronique le 18 décembre 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la SARL [14] [Localité 15] demande à la cour de':
Confirmer le jugement entrepris,
En conséquence,
Juger de l'absence de manquement de l'employeur à son obligation de formation envers Mme [X],
En conséquence :
Débouter Mme [X] de l'intégralité de ses demandes au titre des conséquences indemnitaires en découlant,
Faire droit à l'appel incident des Jardins d'Iroise de [Localité 15],
En conséquence Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné au paiement d'un rappel de salaire,
Juger que Madame [X] n'a pas été embauchée en qualité d'aide-soignante et n'en possède pas, à ce jour, le diplôme,
Juger que Mme [X] ne peut donc avoir droit à un rappel de salaire.
En conséquence Réformer le jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande pour procédure abusive, statuant à nouveau :
Condamner Mme [V] [X] à verser aux [13] [Localité 15] la somme de 500 euros pour procédure abusive,
En conséquence Réformer le jugement de 1ère instance en ce qu'il a condamné les [13] [Localité 15] au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700,
Sur les nouvelles demandes :
Juger que l'incapacité de Mme [X] n'est pas due à une faute de l'employeur,
Juger qu'aucune violation d'obligation de sécurité de l'employeur n'est caractérisée,
Juger que le licenciement de Mme [X] est valable,
En conséquence,
Débouter Mme [X] de l'intégralité de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Débouter Mme [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
Juger qu'il n'existe aucun lien entre l'état de santé de Mme [X] et sa situation professionnelle,
En conséquence,
Ramener l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
Condamner Mme [X] à verser aux [13] [Localité 15] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [X] en tous les dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
Sur la demande de rappel de salaire
Mme [X] demande un rappel de salaire de 2.472,88 € de septembre 2020 à mai 2022, dont 1.472,88 € au titre de l'application, au lieu du coefficient 2017, du coefficient 226 correspondant à des fonctions exercées d'aide-soignante, et 1.000 € au titre de la prime d'ancienneté et des heures supplémentaires résultant de l'application de ce coefficient. L'employeur s'y oppose aux motifs que':
la salariée, embauchée comme agent hôtelier « faisant fonction (en cours de formation) aide-soignante », ne peut prétendre à une majoration de salaire qu'à partir du moment où elle sera diplômée aide-soignante';
il existe un statut de faisant fonction'; les ASH faisant fonction d'AS sont reconnus dans les [7] mais également dans les hôpitaux publics, et le diplôme d'aide-soignant peut être acquis par la validation des acquis de l'expérience (VAE), qui nécessite 1 à 3 ans de poste en faisant fonction, outre de remplir des livrets et passer un examen oral';
les ASH qui occupent le poste de faisant-fonction d'aide-soignant n'assurent pas en totalité les missions d'un aide-soignant et n'ont pas l'autonomie relative aux aides-soignants puisqu'elles doivent travailler en binôme avec un aide-soignant diplômé. De plus, elles n'ont pas la même responsabilité, ni le même niveau hiérarchique et doivent faire remonter les informations aux aides-soignants et non aux infirmiers. Notamment les [5] n'ont pas un rôle de soins et d'hygiène vis-à-vis des résidents mais plutôt de leur environnement de vie. Les faisant fonction AS ([8]) assurent ces gestes de soins et d'hygiène quotidienne, tout en réalisant également le nettoyage de l'environnement de vie des résidents. En revanche, elles ne vont pas avoir le même rôle de suivi, de surveillance et de traçabilité des soins, missions qui sont confiées aux aides-soignantes diplômées';
le salaire minimum est, au 1er janvier 2023, au coefficient 231 (ancien coefficient 226) comme au coefficient 217, de 1.709,32 € (SMIC).
Le'contrat'de'professionnalisation, régi par les articles L6325-1 et suivants du code du travail, 'associe des enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés dans des organismes publics ou privés de formation ou, lorsqu'elle dispose d'un service de formation, par l'entreprise, et l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées. Il peut être à durée déterminée ou indéterminée et lorsqu'il est à durée indéterminée, l'action de professionnalisation se situe au début du'contrat. Elle était en l'espèce stipulée jusqu'au 10 décembre 2019.
La période objet de la demande de rappel de salaire est postérieure à celle de l'action de professionnalisation.
Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses'fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique. Ainsi, déterminer la classification dont relève un salarié suppose l'analyse de la réalité des'fonctions qu'il exerce, au vu des éléments produits par les parties, et leur comparaison avec la classification de la convention collective nationale applicable. Les'fonctions réellement exercées sont celles qui correspondent à l'activité principale du salarié, et non celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel.
Suivant les articles 90.1 bis , 90.2 bis et 90.3 bis de l'annexe du 10 décembre 2002 concernant les établissements privés accueillant des personnes âgées à la convention collective de l'hospitalisation privée, les emplois sont classées en trois filières dont la filière'concourant à l'hébergement et à la vie sociale, qui regroupe les personnels participant à la réalisation des prestations d'accueil hôtelier, d'animation de la vie sociale, d'aide et de surveillance nécessaire à l'accomplissement des actes essentiels de la vie, et la filière soins qui regroupe les personnels médicaux et paramédicaux participant à la prise en charge des affections somatiques et psychiques des personnes hébergées et à leur coordination.'Chaque filière comprend trois positions, employés, techniciens et agents de maîtrise, et cadres, et chaque position comprend trois niveaux déterminés par les critères ci-après':
la formation initiale ou continue dans le métier ou l'expérience professionnelle requise par le poste et acquise par la personne, l'expérience professionnelle acquise en [6] ou auprès de personnes âgées qui confirme l'aptitude à l'accompagnement et à la prise en charge des personnes âgées ;
le type d'activité, défini comme l'objet du travail, son contenu, l'étendue des compétences, la complexité et/ou la difficulté du travail à accomplir ;
le degré d'autonomie : le degré d'indépendance et le degré d'initiative laissés au titulaire du poste dans l'exercice de sa fonction ;
les responsabilités générales : l'importance du poste dans la distribution, l'organisation et le contrôle du travail des salariés subordonnés, ainsi qu'éventuellement de leur emploi différent en vue d'une amélioration du service.
Suivant les grilles de classification figurant à l'annexe du 10 décembre 2002, il en existe une par filière, et, concernant les filières hébergement et vie sociale et personnel soignant :
elles identifient les fonctions suivantes pour les qualifications employé et employé qualifié :
- Filière hébergement et vie sociale':
Qualification employé': agent de service hôtelier et animateur titulaire du BAFA ;
Qualification employé qualifié': lingère qualifiée, serveur, aide-cuisinier, agent de service titulaire du BEP sanitaire et social
- Filière personnel de soins':
Qualification employé': pas de fonction identifiée ;
Qualification employé qualifié': aide-soignant et aide-médico-psychologique (AMP)
elles comportent aux niveaux employé et employé qualifié les emplois repère suivants :
- Filière hébergement et vie sociale':
Employé': agent de service hôtelier et animateur';
Employé qualifié': agent de service titulaire d'un titre professionnel inscrit au répertoire national des certifications professionnelles ou validé par la commission paritaire nationale emploi, lingère qualifiée, aide cuisinier, serveur, agent de service titulaire du BEP sanitaire et social, agent titulaire du diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale, agent de service titulaire du BEP sanitaire et social ou BEP agricole option services aux personnes';
- Filière personnel soignant':
Employé': pas d'emploi repère';
Employé qualifié': aide-soignant, aide médico-psychologique, ambulancier.
Mme [X] était, suivant le contrat de travail, classée dans la filière hébergement et vie sociale, position employée niveau II, soit, suivant l'article 91 bis de l'annexe du 10 décembre 2002, au niveau employé qualifié de cette filière, qui est défini comme suit : «'emploi consistant dans l'exécution et/ou la conduite d'opérations et/ou d'actes qualifiés, exigeant une formation dans le métier ou une expérience développée dans des établissements accueillant des personnes âgées, et impliquant le respect de directives précises. Les connaissances requises correspondent au BEP ou CAP ou à un niveau équivalent acquis par une formation non diplômante ou expérience professionnelle. Il est placé sous le contrôle direct d'un agent de niveau III (employé hautement qualifié) ou de position 2 (technicien, agent de maîtrise) ou sous le contrôle direct ou indirect d'un cadre. »
Le coefficient de l'employé qualifié de la filière hébergement et vie sociale, fixé à 211 par l'avenant n° 17 du 4 mars 2013 à l'annexe du 10 décembre 2002 étendu par arrêté du 17 octobre 2013, a évolué'comme suit':
il est devenu coefficient 213 par avenant du 26 mars 2018 à l'annexe du 10 décembre 2002 étendu par arrêté du 2 juillet 2019 publié le 6 juillet 2019';
il est devenu coefficient 216 par avenant du 4 février 2019 à l'annexe du 10 décembre 2002 étendu par arrêté du 20 mai 2020 publié le 30 mai 2020';
il est devenu coefficient 217 par avenant du 9 novembre 2020 à l'annexe du 10 décembre 2002 étendu par arrêté du 5 février 2021 publié le 11 février 2021';
il est devenu coefficient 218 par avenant du 15 février 2021 à l'annexe du 10 décembre 2002 étendu par arrêté du 10 novembre 2021 publié le 19 novembre 2021.
Mme [X] soutient avoir occupé des fonctions d'aide-soignant et, suivant l'article 91 bis de l'annexe du 10 décembre 2002, l'aide-soignant est classé employé qualifié de la filière soins, et le niveau employé qualifié de cette filière est défini comme suit': «'emploi consistant dans l'exécution et/ou la conduite d'opérations et/ou d'actes qualifiés, exigeant une formation dans le métier et impliquant le respect de directives précises. Les connaissances requises sont sanctionnées par un diplôme d'Etat reconnu en matière normative (DPAS ') ou, lorsque le poste ne l'exige pas, correspondant au BEP ou CAP ou à un niveau équivalent acquis par une formation non diplômante ou expérience professionnelle. Le titulaire du poste doit être capable de transmettre des informations simples au niveau du service. Il est placé sous le contrôle direct d'un agent de niveau III (employé hautement qualifié) ou de position 2 (technicien, agent de maîtrise) ou sous le contrôle direct ou indirect d'un cadre'». Il en résulte que le fait d'être titulaire du diplôme professionnel d'aide-soignant (DPAS), appelé désormais diplôme d'Etat d'aide-soignant (DEAS) suivant le décret n° 2007-1301 du 31 août 2007, n'est pas obligatoire.
Le coefficient de l'employé qualifié de la filière soins, fixé à 222 par l'avenant n° 17 du 4 mars 2013 à l'annexe du 10 décembre 2002 étendu par arrêté du 17 octobre 2013, est devenu coefficient 226 par avenant du 4 février 2019 à l'annexe du 10 décembre 2002 étendu par arrêté du 20 mai 2020 publié le 30 mai 2020.
Mme [X] produit':
ses bulletins de paie de mai 2021 à avril 2022 sur lesquels elle est mentionnée «'agent polyvalent'» et a un coefficient de 217 jusqu'en novembre 2021 puis de 218, soit le coefficient applicable à l'employé qualifié de la filière hébergement et vie sociale';
une liste du personnel au 14 mai 2022, qui mentionne successivement un ergothérapeute, six infirmiers, 19 «'AS'», donc des aide-soignant , 6 «'AS'» affectés au service «'Cantou'», donc des aide-soignant, 6 salariés de nuit qui sont «'AS'» ou «'ASH'», donc aide-soignant ou agents de service hôtelier, 16 «'ASH'», donc des agents de service hôtelier, puis le personnel administratif et le personnel de cuisine'; Mme [X] y figure comme étant «'AS'»'au «'Cantou'», donc aide-soignante';
un planning du 1er mai au 31 mai 2022': la salariée figure sur toute cette période, comme étant, soit «'C1'» soit «'C2'» au Cantou, étant précisé que sont mentionnés au Cantou, un «'C1'» et un «'C2'» sur 19 jours, et uniquement l'un ou l'autre sur 12 jours, et que la salariée est seule «'C1'» ou «'C2'» sur 4 jours';
un courrier du 21 septembre 2022 adressé par la salariée à la directrice de l'établissement pour lui demander de «'quitter le service des unités protégées Cantou'» et de travailler dans les étages, d'où il résulte que le Cantou'désigne une unité de vie protégée accueillant des résidents présentant des troubles neuro-dégénératifs';
des fiches de tâches «'AS/AMP poste'C1'» et «'AS/AMP poste C2'», donc des fiches de tâches d'aide-soignant et d'aide médico-psychologique, d'où il résulte qu'y figurent, en importance particulièrement significative, des tâches relevant strictement du soin':
- Poste C1 8 h 15 à 10 h 30 et 11 h à 11 h 20'et poste C2 8 h 30 à 10 h 30': '«'douches et toilettes selon le plan de soins individualisé et l'ordre des toilettes affiché (classeur de nursing, toilettes évaluatives, respect du rythme de sommeil)'»';
- Poste C1 et C2 11 h 20 à 11 h 30 rangement du matériel de nursing dans le local spécifique, reassort du chariot de nursing et sortir les poubelles
- Poste C1 et C2 12 h 45 à 13 h 15': «'nursing et couchés'»
- Poste C1 14 h 30 à 15 h': «'réalisation des changes et installation des résidents à la sieste'»
- Poste C1 17 h à 17 h 45 «'réalisation des changes'»
- Poste C1 et C2': aide à la prise du repas du midi pour les résidents les plus dépendants et ceux qui nécessitent de l'aide, le midi et le soir pour le poste C1 et le midi uniquement pour le poste C2
Les tâches afférentes au lieu de vie sont extrêmement peu importantes':
Poste C1': mise en route du lave-vaisselle, et une fois le cycle terminé, rangement de la vaisselle, ce, après le petit-déjeuner, le repas de midi et le dîner
Poste C2': mise en route du lave-vaisselle, et une fois le cycle terminé, rangement de la vaisselle, ce, après le petit-déjeuner, le repas de midi et le dîner'; après le repas du midi, débarrassage et nettoyage des tables et balayage de la salle'; après le goûter, ramassage des goûters, lavage de la vaisselle et des tables'; après le dîner, rangement de la vaisselle et bionettoyage de la salle'; transport des sacs de linge sale au local dédié'; sortie des sacs poubelle dans le container de déchets dédiés
Par ailleurs, ces fiches de tâches comportent chacune des tâches de traçabilité et transmission d'informations'au niveau du service :
Poste C1': après le tour des chambres et l'installation des résidents pour le petit-déjeuner, «'transmissions orales avec l'agent en poste C2'»'; de 15 h à 15 h 15, «'transmissions orales en salle de transmissions'»'; de 19 h 45 à 20 h': «'transmission sur [le logiciel] Titan et transmissions au poste C2'»
Poste C2': 20 h à 20 h 15 «'transmissions sur [le logiciel Titan] et transmissions orales à l'équipe de nuit'»
Poste C1 et C2': «'en tout temps,''traçabilité de toutes informations utiles dans les supports prévus à cet effet tout au long de la journée et transmissions orales à l'infirmière'».
L'employeur produit trois fiches de poste, d'agent de service hôtelier faisant fonction aide-soignant, d'aide-soignant et d'agent de service hôtelier. L'aide-soignant comme l'agent de service hôtelier faisant fonction aide-soignant sont mentionnés comme étant en lien hiérarchique avec l'infirmière coordinatrice et le directeur d'établissement donc, suivant les grilles de classification de l'annexe du 10 avril 2002, avec un agent de maîtrise et un cadre. S'agissant des soins, la seule chose qui différencie l'aide-soignant de l'agent de service hôtelier faisant fonction est que le premier assure la prise de médicaments sous le contrôle de l'infirmier. Alors que la fiche de poste d'agent de service hôtelier faisant fonction aide-soignant'mentionne des tâches de ménage des chambres, des lieux communs, bureaux et autres locaux, de préparation et réfection du charriot de ménage, la salariée établit par la production des fiches de tâches «'AS/AMP poste'C1'» et «'AS/AMP poste C2'» ci-dessus examinées qu'elle n'en était pas effectivement chargée. De même, alors que l'aide à la prise de repas, l'aide au coucher et au lever, l'accompagnement du résident dans ses déplacements ne figurent que sur la fiche de poste d'aide-soignant, la salariée établit par les fiches de tâches «'AS/AMP poste'C1'» et «'AS/AMP poste C2'» ci-dessus qu'elle en était chargée (aide à l'alimentation déjà examinée ci-dessus'; «'emmener les résidents aux toilettes'», installation des résidents pour le petit-déjeuner, le repas du midi et le dîner, «'nursings et couchés'» pour la sieste, «'installation pour la nuit et couchés'» et «'accompagnement des résidents au coucher en collaboration'»). Enfin, outre que l'employeur ne fournit aucun élément de nature à caractériser, comme il l'allègue, que la salariée travaillait en binôme avec un aide-soignant diplômé, la fiche de poste aide-soignant établit l'absence de tâche d'encadrement de l'aide-soignant («'personnels encadrés': non concernés'»), et la salariée justifie par la production du planning du mois de mai 2022 qu'il lui arrivait de travailler comme unique aide-soignante.
Les éléments ci-dessus établissent que Mme [X] a de façon habituelle, dans le cadre de ses'fonctions, exercé des tâches et responsabilités d'aide-soignant incluant la transmission d'informations au niveau du service et y compris à l'infirmière, dans les conditions prévues à la convention collective pour relever du niveau employé qualifié de la filière soins.
La salariée a perçu, en raison d'un salaire conventionnel inférieur au SMIC, un complément de salaire permettant d'atteindre le montant du SMIC dont il doit être tenu compte pour déterminer sa créance.
La valeur du point s'est établie comme suit':
septembre 2020 7,10 €
Suivant avenant du 4 février 2019 à l'annexe du 10 décembre 2002 étendu par arrêté du 20 mai 2020 publié le 30 mai 2020
12 février 2021 7,16 €
Suivant avenant du 9 novembre 2020 à l'annexe du 10 décembre 2002 étendu par arrêté du 5 février 2021 publié le 11 février 2021
23 décembre 2021 7,19 €
Suivant avenant du 28 juin 2021 à l'annexe du 10 décembre 2002 étendu par arrêté du 10 décembre 2021 publié le 22 décembre 2021
La créance au titre du salaire de base s'établit à 1.010,42 €, déterminée comme suit':
Septembre à décembre 2020':
Salaire conventionnel coefficient 216 1.533,60
Complément SMIC (1.539,42 €) 5,82
Salaire conventionnel coefficient 226 1.604,60
Différence 65,18
Pour 4 mois 272,72
Janvier 2021
Salaire conventionnel coefficient 216 1.533,60
Complément SMIC (1.554,58 €) 20,98
Salaire conventionnel coefficient 226 1.604,60
Différence 50,02
Février 2021 à septembre 2021
Salaire conventionnel coefficient 217 1.553,72
Complément SMIC (1.554,58) 0
Salaire conventionnel coefficient 226 1.618,16
Différence 64,44
Pour 8 mois 515,52
Octobre 2021
Salaire conventionnel coefficient 217 1.553,72
Complément SMIC (1.589,47) 35,72
Salaire conventionnel coefficient 226 1.618,16
Différence 28,72
Novembre 2021
Salaire conventionnel coefficient 218 1.560,88
Complément SMIC (1.589,47) 28,59
Salaire conventionnel coefficient 226 1.618,16
Différence 28,69
Décembre 2021
Salaire conventionnel coefficient 218 1.567,42
Complément SMIC (1.589,47) 22,05
Salaire conventionnel coefficient 226 1.624,94
Différence 35.47
Janvier à avril 2022
Salaire conventionnel coefficient 218 1.567,42
Complément SMIC (1.603,12) 37,70
Salaire conventionnel coefficient 226 1.624,94
Différence 19,82
Pour 4 mois 79,28
Mai 2022
Salaire conventionnel coefficient 218 1.567,42
Salaire conventionnel coefficient 226 1.624,94
Le SMIC étant de 1.645,58 €, il y a un complément SMIC au coefficient 218 comme au coefficient 226
Les bulletins de paie mentionnent, à compter de décembre 2021, une prime d'ancienneté de 4 % sur le salaire conventionnel mensuel. Le rappel de prime d'ancienneté s'établit à 13,80 €, soit':
Prime d'ancienneté de 4 % pour un salaire coefficient 218 62,70
1.567,42 X 4 /100
Prime d'ancienneté de 4 % pour un salaire coefficient 226 65,00
1.624,94 X 4 / 100
Différence 2,30
Pour 6 mois de décembre 2021 à mai 2022 13,80
Les bulletins de paie produits mentionnent 5 heures supplémentaires en octobre 2021, 16,50 heures supplémentaires en novembre 2021 et 3 heures supplémentaires en novembre 2021 d'où résultent un rappel de salaire de 5,62 € déterminé comme suit':
Octobre 2021 ' 5 h
Dû en considération d'un coefficient 226 75,17
Versé 73,99
Solde 1,18
Novembre 2021 ' 16,50 h
Dû en considération d'un coefficient 226 248,06
Versé 244,16
Solde 3,90
Décembre 2021 ' 3 h
Dû en considération d'un coefficient 226 45,27
Versé 44,73
Solde 0,54
La créance de Mme [X] est donc au total de 1.029,84 €.
Le jugement déféré sera réformé relativement au quantum du rappel de salaire.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation
Le premier juge a omis de statuer sur cette demande.
Mme [X] soutient que l'employeur a manqué à l'obligation de formation édictée par l'article L6325-3 du code du travail.
Ce texte dispose'que l'employeur s'engage à assurer une formation au salarié lui permettant d'acquérir une qualification professionnelle et à lui fournir un emploi en relation avec cet objectif pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée. Le salarié s'engage à travailler pour le compte de son employeur et à suivre la formation prévue au contrat.
Cette obligation de formation vise, suivant l'article L.6325-2 du code du travail, à 'l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées. Elle passe, suivant les articles D.6325-6 et suivants du code du travail, par la désignation d'un tuteur volontaire d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans dans une qualification en rapport avec l'objectif de professionnalisation, chargé de':
accueillir, aider, informer et guider les bénéficiaires du contrat de professionnalisation';
organiser avec les salariés intéressés l'activité de ces bénéficiaires dans l'entreprise et contribuer à l'acquisition des savoir-faire professionnels';
veiller au respect de l'emploi du temps du bénéficiaire';
assurer la liaison avec l'organisme ou le service chargé des actions d'évaluation, de formation et d'accompagnement des bénéficiaires à l'extérieur de l'entreprise ;
participer à l'évaluation du suivi de la formation.
S'agissant d'un contrat de professionnalisation à durée indéterminée, cette obligation particulière de formation existe pendant la période de l'action de professionnalisation.
Les faits invoqués par la salariée, à savoir le fait que l'employeur a refusé de financer la formation proposée le 8 novembre 2020 par le [11] pour lui permettre de reprendre et terminer en 2021 la formation au diplôme d'aide-soignant, puis qu'il a laissé sans suite ses courriers d'août et septembre 2021 par lesquels elle lui a demandé puis l'a mis en demeure de financer ou faire les démarches nécessaires au financement d'une nouvelle formation au diplôme d'aide-soignant à compter de 2022, de sorte qu'elle a été contrainte d'agir en référé, sont tous postérieurs à la période de l'action de professionnalisation qui a pris fin le 10 décembre 2019, et ne constituent pas des manquements à l'obligation de formation prévue par l'article L.6325-3 du code du travail existant pendant cette seule période. La demande d'indemnisation sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
Mme [X] n'invoque aucun moyen à l'appui de sa demande d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté sa demande de résiliation judiciaire, qui sera en conséquence confirmé sur ce point.
Le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée.
Il n'a pas été retenu de manquement de l'employeur à l'obligation de formation édictée par l'article L.6325-3 du code du travail et c'est ce seul manquement que la salariée invoque comme étant à l'origine de son inaptitude. Dès lors, ses demandes tendant à dire le licenciement pour inaptitude sans cause réelle et sérieuse et d'indemnisation subséquente doivent être rejetées.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
La salariée conclut à l'absence d'effet dévolutif de l'appel relativement à la disposition du jugement entrepris relative à la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, au motif que l'employeur ne formule dans le dispositif de ses conclusions aucune demande d'infirmation ou de réformation du jugement. Cependant, l'employeur demande, dans le dispositif de ses conclusions, «'de réformer le jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande pour procédure abusive'». La cour est donc saisie de cette demande.
Il appartient à l'employeur de démontrer une faute commise par la salariée dans l'exercice de son droit d'agir en justice susceptible de la faire dégénérer en'abus. Il ne le fait pas et il n'y a pas d'abus dès lors qu'il a été retenu que la demande de rappel de salaire était partiellement fondée. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts.
Sur les frais de l'instance
L'équité commande de confirmer les dispositions du jugement déféré relativement aux dépens de première instance et à l'indemnité de procédure allouée en première instance à la salariée, de laisser à chaque partie la charge des dépens exposés en appel et de dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pau le 25 mai 2023 hormis relativement au quantum du rappel de salaire à payer à Mme [V] [X],
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Condamne la société [14] [Localité 15] à payer à Mme [V] [X] un rappel de salaire de 1.029,84 €,
Rejette la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation édictée par l'article L.6325-3 du code du travail,
Dit le licenciement pour inaptitude fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Rejette la demande d'indemnisation de Mme [V] [X] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que chaque partie supporte la charge des dépens exposés par elle en cause d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,