Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/07177 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SRE
N° MINUTE :
6/2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 29 mars 2024
DEMANDEUR
Monsieur [M] [F], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
DÉFENDERESSE
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure BILLION, Juge, statuant en juge unique
assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 février 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 mars 2024 par Marie-Laure BILLION, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 29 mars 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/07177 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SRE
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 juin 2020, monsieur [M] [F] et la SAS GARAGE MONTET [Localité 7] ont conclu un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule automobile KIA XCEED immatriculé [Immatriculation 5].
Le contrat portant la référence OT0003591752 a été signé électroniquement à [Localité 7].
Ayant décidé de restituer le véhicule et de ne pas exercer l’option d’achat, monsieur [M] [F] a laissé le véhicule au garage MONTET [Localité 7] le 22 juin 2023 puis effectué une demande en diminution de la dépréciation auprès du service responsable du financement, KIA FINANCE, département de la S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, en raison du faible kilométrage, en application de l’article 20 des Conditions Générales de Vente.
Sa réclamation n’a pas été traitée favorablement.
Après envoi d’une demande de médiation auprès de l’ASF (mentionnée en page 2 des CGV), par requête en date du 11 décembre 2023 enregistrée le 18 décembre 2023, monsieur [M] [F] a saisi le tribunal de céans aux fins de faire convoquer la S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS à comparaitre à l’audience du 20 octobre 2023, sollicitant de la voir condamner à lui payer la somme de 1800 euros, correspondant à son calcul de la réévaluation de la valeur de restitution de la voiture.
A l’audience du 5 février 2024, le demandeur ne comparait pas, après avoir adressé au greffe une demande de renvoi en raison d’un empêchement professionnel, par mail du 30 janvier, sans informer la partie adverse.
La défenderesse, bien que régulièrement convoquée pour avoir accusé réception de la requête et de la date d’audience le 19 janvier 2024, est non comparante et non représentée. Elle n’a pas fait part des motifs de son absence ni sollicité de renvoi.
La juge soulève sa faculté de soulever d’office son incompétence en l’absence de la défenderesse, cette dernière étant domiciliée à [Localité 6] (département du Nord).
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’au 29 mars 2024, où elle est mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS
Sur la compétence territoriale
Aux termes des articles 42, 43 et 46 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur (...). Le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus. Pour une personne morale, il s’agira de l’adresse de la société. En outre, en matière contractuelle, il est possible de saisir la juridiction du lieu d’exécution de la prestation.
En l’espèce, la S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS est bien identifiée comme domiciliée sur la commune de [Localité 6] (département du Nord – 59), adresse figurant dans la requête complétée par monsieur [M] [F], sur la convocation régulièrement reçue et sur les documents contractuels).
Par ailleurs, le lieu d’exécution de la prestation est le garage la SAS GARAGE MONTET [Localité 7], sis [Adresse 3].
La société défenderesse est située dans le ressort du Tribunal Judiciaire de LILLE.
Par conséquent, le Tribunal Judiciaire de Paris n’est pas compétent pour trancher le litige et il n’y a pas lieu de l’examiner au fond.
Le dossier sera transmis par les soins du greffe au Tribunal Judiciaire de LILLE, [Adresse 2], qui procèdera à la convocation des parties.
Sur les dépens
Compte tenu de la transmission du dossier, il convient de réserver les dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Paris, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort en application de l’article 83 du code de procédure civile,
SE DECLARE incompétent en raison de l’absence et du domicile de la partie en défense ;
Sur ce, et sans examiner les autres moyens,
ORDONNE la communication du dossier au Tribunal Judiciaire de LILLE pour la continuation de l’instance ;
RESERVE les dépens.
Fait et jugé à Paris le 29 mars 2024
le greffierle Président
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