Texte intégral
N° RG 23/00798 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJZM
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 03 MARS 2023
Nous, Edwige WITTRANT, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme GUILLARD, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de Rennes en date du 24 mars 2022 condamnant M. [U] [L], né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 3] (IRAK), à une interdiction du territoire français ;
Vu l'arrêté du Préfet de la Sarthe en date du 19 janvier 2023 fixant le pays de renvoi ;
Vu l'arrêté du Préfet de la Sarthe en date du 28 février 2023 de placement en rétention administrative de M. [U] [L];
Vu la requête de M. [U] [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du Préfet de la Sarthe tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [U] [L] ;
Vu l'ordonnance rendue le 02 Mars 2023 à 12 heures 35 par Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant irrecevable la requête du préfet de la Sarthe, disant en conséquence n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de M. [U] [L], non plus que sur la requête en contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant sa mise en liberté ;
Vu l'appel interjeté le 02 mars 2023 à 14 heures 00 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, avec demande d'effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen à 14 heures 09, régulièrement notifié aux parties ;
Vu l'ordonnance du 02 mars 2023 disant qu'il sera sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue le 02 Mars 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen à l'égard de M. [U] [L] dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public à l'encontre de ladite ordonnance ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au Préfet de la Sarthe,
- à Mme [W] [V], avocate au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
- à M. [K] [X] interprète en langue kurde sorani ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2];
Vu la demande de comparution présentée par M. [U] [L] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les observations du Préfet de la Sarthe ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de M. [K] [X] interprète en langue kurde sorani, expert assermenté, en l'absence du Préfet de la Sarthe et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [U] [L] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2];
Me Cécile DAVID, avocate au barreau de ROUEN était présente au palais de justice.
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties.
M. [U] [L] et son conseil ont été entendus à l'audience.
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Par ordonnance du 2 mars 2023, le premier juge a déclaré irrecevable la requête de l'autorité préfectorale, au visa de l'article R 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'au titre des pièces utiles, le jugement ayant prononcé une interdiction définitive du territoire français n'était pas produit au dossier, une fiche d'écrou et un soit-transmis n'étant pas de nature à pallier ce défaut de production.
Par conclusions du 2 mars 2023, le ministère public requiert l'infirmation de la décision entreprise en faisant valoir que le jugement était porté sur le casier judiciaire.
Par écrit du 3 mars 2023, à 08 h 14, le préfet de la Sarthe produit le jugement du tribunal correctionnel de Rennes prononcé le 24 mars 2022 à l'encontre de M. [U] [L] et demande à la juridiction de :
- infirmer l'ordonnance entreprise,
- faire droit à la requête en première prolongation de la rétention administrative de l'intéressé,
- rejeter la requête en contestation de l'intéressé contre son placement en rétention administrative.
A l'audience de ce jour, le conseil de M. [U] [L] a soutenu les moyens suivants :
- le défaut de production du jugement en première instance emporte l'irrecevabilité de
la requête de l'autorité préfectorale, l'irrégularité de la procédure ne pouvant être rectifiée en cause d'appel ;
- l'arrêté portant notification du pays de renvoi à M. [U] [L] du 20 janvier 2023 ne lui a pas été notifié avec l'aide d'un interprère ; ce vice de procédure concernant les termes de la mesure de rétention et d'éloignement entraîne l'irrégularité de la mesure ;
- les problèmes de santé de M. [U] [L], au niveau de la mâchoire à la suite d'une agression subie en détention, ont justifié la pose d'un matériel médical, il y a deux ans, qui entraîne actuellement, au centre de rétention, des difficultés pour se nourrir et se poursuivront en Irak, la personne retenue ne pouvant bénéficier de soins appropriés.
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précèdent que l'appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de ce tribunal en date du 02 Mars 2023 est recevable.
Sur la recevabilité de la requête de l'autorité préfectorale
Aux termes de l'article R 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir.
En cause d'appel, le ministère public et l'autorité préfectorale ont produit respectivement le casier judiciaire et le jugement du tribunal correctionnel de Rennes du 24 mars 2022 à l'encontre de M. [U] [L] et prononçant l'interdiction définitive du territoire français.
En première instance, la requête du préfet de la Sarthe du 1er mars 2023 portant demande de première prolongation du maintien en rétention administrative d'un étranger en situation irrégulière était complétée par un bordereau visant les pièces jointes et précisément :
'PJ2 jugement du Tribunal correctionnel de Rennes en date du 24 mars 2022 condamnant Monsieur [L] [U] à une peine de 'quatre' ans d'emprisonnement à titre de peine principale et à une interdiction définitive du territoire français à titre de peine complémentaire'.
Le greffier a visé la réception de la requête 'arrivée le 01/03...ainsi que les pièces annexées au nombre de 92 et côtées de 1 à 92".
Il est acquis aux débats que le jugement n'était pas joint malgré la mention dans le bordereau, et ce uniquement à la suite d'une difficulté purement matérielle.
Outre le visa du jugement dans le bordereau et dans la requête, dans chaque arrêté pris par l'autorité préfectorale et notifié à M. [U] [L], le dossier comprenait deux pièces complémentaires :
- le soit-transmis aux fins de mise en oeuvre de l'interdiction ordonnée par le procureur de la république du tribunal judiciaire de Rennes du 21 septembre 2022 demandant alors au préfet d'Ille-et-Vilaine comportant instruction de 'bien vouloir mettre à exécution' l'interdiction prononcée,
- une fiche pénale éditée le 3 janvier 2023, cohérente avec cet ordre, portant mention des titres de détention et surtout de l'interdiction prononcée.
Aucune contestation n'a été émise quant à l'existence de l'interdiction prononcée par jugement contradictoire du 24 mars 2022.
Les pièces produites permettaient de vérifier la décision prise de sorte qu'il convient de déclarer la requête recevable et en conséquence d'infirmer la décision entreprise.
Sur le défaut d'interprète lors de la notification de l'arrêté relatif au pays de renvoi
Selon l'article L 414-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
L'arrêté portant fixation du pays de renvoi du 19 janvier 2023 notifié le 20 janvier 2023 n'affecte pas la procédure de rétention administrative dont il y alieu d'apprécier la régularité.
Le moyen est rejeté
Sur la situation personnelle de M. [L]
Au visa notamment de l'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la mesure de rétention administrative doit tenir de la vulnérabilité de la personne retenue, de son état de santé, de sa situation personnelle.
Le certificat médical du 20 octobre 2022 versé par la personne retenue permet de vérifier qu'il a subi une fracture de l'angle mandibulaire gauche réduite avec ostéosynthèse par la pose d'une plaque avec 4 vis et supporte des douleurs comme indiqué le 21 septembre 2022.
Cependant, cet état de santé ne présente pas un caractère d'une gravité exceptionnelle, ni même importante au pont de remettre en cause la mesure dont fait l'objet l'intéressé.
Ce moyen sera rejeté.
En conséquence, en application des articles L 742-1 et suivants du code susvisé et particulièrement de l'article L 742- 3 qui précise que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1, il conveint d'ordonner la première prolongation de la rétention administrative à l'encontre de M. [U] [L].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen,
Infirme l'ordonnance entreprise,
Déclare recevable la requête du préfet de la Sarthe du 1er mars 2023 et reçue le même jour portant demande de première prolongation du maintien en rétention administrative d'un étranger en situation irrégulière concernant M. [U] [L],
Ordonne le maintien en rétention administrative de M. [U] [L]
pour une période de vingt-huit jours à compter du 1er mars 2023.
Fait à Rouen, le 03 Mars 2023 à 14 heures 00.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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