Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LS le :
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PS ctx protection soc 4
N° RG 22/01429 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXBOZ
N° MINUTE :
Requête du :
12 Mai 2022
JUGEMENT
rendu le 31 Mai 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Monsieur [C] [M] (PDG)
DÉFENDERESSE
U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Madame [L] [K], Inspectrice contentieux, muni d’un pouvoir spécial,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patrice JAMIK, Vice-Président
Yves ROBERT, assesseur salarié
Jean-Pierre AZGUT, assesseur non-salarié
assistés de Laurence SAUVAGE, faisant fonction de greffier, lors des débats, et de Fettoum BAQAL, Greffière, lors du prononcé
Décision du 31 Mai 2024
PS ctx protection soc 4
N° RG 22/01429 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXBOZ
DEBATS
A l’audience du 28 Septembre 2022 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022, date prorogée au 31 Mai 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressé le 17 Mai 2022 au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Paris, la S.A.S [5] a sollicité de ce dernier qu’il confirme qu’en sa qualité de mandataire du mannequin, il n’est pas responsable, en cas d’exploitation de l’image du mannequin par l’utilisateur, du paiement aux caisses d’assurances sociales des charges sociales et des contributions sociales sur les sommes qu’il reçoit de l’utilisateur, au nom et pour le compte du mannequin.
Par courrier du 06 Février 2022, la société [5]. ([5]), agence de mannequins, a saisi l’URSSAF Ile-de-France d’une demande de rescrit en matière sociale. La société souhaitait savoir si l’agence de mannequins est redevable des cotisations et contributions sociales dues sur les salaires et royalties versés aux mannequins ou si cette obligation incombe aux utilisateurs des mannequins.
Par décision du 12 Avril 2022, l’USSAF a considéré que l’agence de mannequins, en sa qualité d’employeur, est redevable des cotisations et contributions sociales dues sur les salariés et royalties.
La décision de l’URSSAF a été contestée par la société [5].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 Septembre 2022 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.
L’U.R.S.S.A.F. d’Ile-de-France dûment représentée, indique qu’elle se rapporte à la décision du 12 Avril 2022 sur le rescrit social.
Elle rappelle que l’agence de mannequins met à dispositions des mannequins à des sociétés utilisatrices, par conséquent en application de l’article L.7123-3 du code du travail, la présomption de contrat de travail s’applique au cas d’espèce, par conséquent, l’agence est l’employeur des mannequins.
Pour sa part, la S.A.S [5] indique avoir interrogé la Direction Générale des Finances publiques par lettre du 25 Juillet 2011 souhaitant savoir si les sommes collectées et reversées aux mannequins mandants de la société doivent être déclarées sur l’état annuel DAS 2 en vertu de l’obligation prévue à l’article 240 du code général des impôts.
Par courrier du 26 Octobre 2011, la Direction Générale des Finances Publiques, indique que la société, dans le cadre de son activité de mandataire des mannequins, perçoit en leur nom et pour leur compte les redevances qui leur sont dues au titre des droits à l’image, à charge pour elle de les leur reverser. Ces rémunérations sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.
De surcroît, elle considère que dès lors que la société agit en tant que mandataire des mannequins, elle n’est pas soumise à l’obligation de souscrire la déclaration DAS 2 concernant ces versements. Cette obligation incombe au client/utilisateur des droits de reproduction de l’image.
Par conséquent, la société [5] sollicite de confirmer qu’en sa qualité de mandataire du mannequin, il n’est pas responsable, en cas d’exploitation de l’image du mannequin par l’utilisateur, du paiement aux caisses d’assurances sociales des charges sociales et des contributions sociales sur les sommes qu’il reçoit de l’utilisateur, au nom et pour le compte du mannequin.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à la requête introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties.
La décision a été mise en délibéré au 28 Juin 2024, et rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la présomption de salariat L’article L.7123-2 du Code du travail dispose « est considérée comme exerçant une activité de mannequin, même si cette activité n’est exercée qu’à titre occasionnel, toute personne qui est chargée :
Soit de présenter au public, directement ou indirectement par reproduction de son image sur tout support visuel ou audiovisuel, un produit, un service ou un message publicitaire ;Soit de poser comme modèle, avec ou sans utilisation ultérieure de son image ».Selon l’article L.7123-3 du même code, « tout contrat par lequel une personne s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un mannequin est présumé être un contrat de travail.»
L’article L.7123-4 du Code du travail précise que cette présomption subsiste « quel que soit le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties. Elle n’est pas non plus détruite par la preuve que le mannequin conserve une entière liberté d’action pour l’exécution de son travail de présentation. »
En raison de cette présomption de salariat, l’article L.311-3, 15° du Code de la Sécurité Sociale assujettit de plein droit le mannequin au régime général de Sécurité sociale.
En application des articles L242-1 et L136-1 du même code, les cotisations et contributions de Sécurité sociale sont dues au titre de l’affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L.311-2 et L.311-3 du Code de la Sécurité Sociale.
Il résulte des dispositions des articles L.243-1 et R.243-6 du Code de la Sécurité Sociale que l’employeur, tenu de verser sa contribution et de précompter celle du salarié, est seul redevable des cotisations sociales et, sous sa responsabilité personnelle, de leur versement à l’organisme de recouvrement.
En l’espèce, la société [5], agence de mannequins, est mandatée par des mannequins pour percevoir en leur nom et pour leur compte, des salaires ou des royalties en contrepartie de la cession à l’utilisateur du droit d’exploitation de leur image. La société [5] renverse alors aux mannequins les sommes reçues.
La société indique que l’agence de mannequins n’est que le « mandataire » du mannequin, agissant en son nom et pour son compte et ils joignent à leur demande, une copie d’une décision de rescrit de la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France datant du 26 Octobre 2011 et concernant la société SARL [5]. Cette décision indique que l’agence de mannequin n’est pas soumise à l’obligation de souscrire à la déclaration « DAS 2 » cette obligation incombant à l’utilisateur des droits de reproduction à l’image.
Cependant, les décisions favorables de rescrit fiscale, ne sont pas opposables aux services de l’URSSAF à l’exception de celles rendues en matière de Jeunes Entreprises Innovantes. Par conséquent, la demande de rescrit n’entre pas dans le champ de cette exception, le rescrit fiscal du 26 Octobre 2011 présenté à l’appui de la demande de rescrit du 06 Février 2022 n’est pas opposable à l’URSSAF.
De plus, l’activité exercée par la S.A.S [5] est une activité d’agence de mannequins avec une relation tripartite, entre le mannequin, agence de mannequins et l’utilisateur. De ce fait, l’employeur du mannequin est l’agence qui met le mannequin à la disposition de l’utilisateur.
De surcroît, dès que l’agence de mannequins met un mannequin à la disposition d’un utilisateur, un contrat de travail lie l’agence et le mannequin qui n’est lié à l’utilisateur par aucun contrat.
2. Sur la prise en charge des cotisations et contributions sociales par l’agence de mannequins
L’article L.7123-12 du Code du travail dispose « qu’est considérée comme exploitant une agence de mannequins, toute personne physique ou morale dont l'activité consiste à mettre à la disposition provisoire d'utilisateurs, à titre onéreux, des mannequins qu'elle embauche et rémunère à cet effet ».
L’article 14 de la Convention collective nationale des mannequins adultes et mannequins enfants de moins de 16 ans employés par les agences de mannequins du 22 Juin 2004 impose, préalablement à toute négociation des droits à l’image, et de préférence dès l’inscription d’un mannequin dans une agence, la conclusion d’un mandat civil de représentation.
Cet article précise que « le mannequin mandate l’agence pour promouvoir sa carrière, procéder à la cession, l’exploitation ou la reproduction de l’enregistrement de ses présentations, établir les documents correspondants, en assurer le suivi, percevoir le produit des droits et assumer les obligations fiscales et sociales qui incombent à l’agence ».
Par conséquent, la conclusion du mandat civil de représentation est un préalable obligatoire à toute mise à disposition du mannequin par l’agence.
L’article L.7123-17 du Code du travail précise que lorsqu’une agence de mannequins met un mannequin à la disposition d’un utilisateur, un contrat de mise à disposition est conclu par écrit entre l’utilisateur et l’agence.
Le contrat de mise à disposition, établi pour chaque mannequin et qui doit lui être remis, mentionne obligatoirement, la nature et les caractéristiques de la prestation, notamment en ce qui concerne les conditions de travail et les horaires prévisibles d’emploi et de sélection, la durée prévisible et le lieu de mission, le pourcentage prévu à l’article L7123-7 et correspond à la prestation effectuée par le mannequin, le nom et l’adresse du garant financier de l’agence de mannequins.
Aux termes de l’article L7123-7 du Code du travail, le salaire perçu par un mannequin pour une prestation donnée ne peut être inférieur à un pourcentage minimum des sommes versées à cette occasion par l’utilisateur à l’agence de mannequins.
Par ailleurs, la rémunération due au mannequin à l’occasion de la vente ou de l’exploitation de l’enregistrement de sa prestation par l’employeur ou tout autre utilisateur n’est pas considérée comme salaire dès que la présence physique du mannequin n’est plus requise pour exploiter cet enregistrement et que cette rémunération n’est pas fonction du salaire reçu pour la production de sa prestation, mais est fonction du produit de la vente ou de l’exploitation de l’enregistrement (article L.7123-6 du Code du travail).
L’article 11 de la Convention collective nationale des mannequins précitées stipule que le contrat de travail liant l’agence de mannequins à chaque mannequin mis à disposition d’un utilisateur doit être remis au mannequin au plus tard dans les 2 jours ouvrables suivant sa mise à disposition.
L’article L.7123-5 du Code du travail précise que tout contrat de travail conclu entre l’agence de mannequins et chacun des mannequins qu’elle emploi est établie par écrit et comporte la définition précise de son objet.
Aux termes de l’article L.7123-19 du Code du travail « toute agence de mannequins justifie d’une garantie financière assurant, en cas de défaillance de sa part, le paiement des salaires, de leurs accessoires et compléments, des cotisations sociales obligatoires et le versement des sommes dues au mannequin à la date de la mise en jeu de cette garantie, au titre de la rémunération définie à l’article L.7123-6.
L’article L.7123-21 du Code du travail précise qu’en cas d’insuffisance de la garantie financière, l’utilisateur est substitué à l’agence de mannequins pour le paiement des sommes restant dues aux salariés et aux organismes de sécurité sociale dont relèvent ces salariés, pour la durée de la prestation accomplie pour le compte de l’utilisateur.
En l’espèce, la S.A.S [5] fait état de l’existence de contrats de mise à disposition. En effet, le contrat de mise à disposition du mannequin est signé entre l’utilisateur et l’agence de mannequins, par conséquent, le mannequin n’est pas parti à ce contrat.
C’est l’agence de mannequins qui envoie le mannequin en mission auprès de l’utilisateur dans le cadre d’un contrat de mise à disposition, et cette mise à disposition du mannequin qu’il emploie ne lui retire pas sa qualité d’employeur.
En conséquence, l’agence de mannequins, en sa qualité d’employeur, est redevable des cotisations et contributions sociales dues sur les salaires et royalties prévus aux articles L.7123-7 et L.7123-6 du Code du travail.
Il appartient à l’agence de mannequins de souscrire la garantie financière destinée à assurer en cas de défaillance de sa part, le paiement des salaires, de leurs accessoires et compléments, des cotisations sociales obligatoires et le versement des sommes dues au mannequin à la date de la mise en jeu de cette garantie, au titre de la rémunération définie à l’article L.7123-6 du code du travail.
Enfin, c’est uniquement en cas d’insuffisance de la garantie financière souscrite par l’agence que l’utilisateur est substitué à l’agence de mannequins pour le paiement des sommes restant dues aux salariés et aux organismes de Sécurité sociale dont relèvent ces salariés, pour la durée de la prestation accomplie pour le compte de l’utilisateur.
C’est par conséquent à bon droit que l’URSSAF Ile de France a, par décision en date du 12 Avril 2022, a considéré que l’agence de mannequins, S.A.S [5], en sa qualité d’employeur,
est redevable des cotisations et contributions sociales dues sur les salaries et royalties.
La S.A.S [5] sera dès lors débouté de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibiré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Déclare la S.A.S [5] recevable en son recours, mais mal-fondée ;
Déboute la S.A.S [5] de ses prétentions ;
Confirme la décision de l’URSSAF du 12 Avril 2022 ;
Condamne la S.A.S [5] aux dépens ;
Fait et jugé à Paris le 31 Mai 2024
La GreffièreLe Président
N° RG 22/01429 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXBOZ
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [5]
Défendeur : U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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