Texte intégral
N° RG 22/00315 - N° Portalis DBV2-V-B7G-I7UP
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section SURENDETTEMENT
ARRET DU 07 JUILLET 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-21-0408
Jugement du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 39] du 07 Décembre 2021
APPELANTS :
Monsieur [E] [S]
[Adresse 25]
[Localité 31]
Madame [S]
[Adresse 25]
[Localité 31]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception
INTIMÉS :
Monsieur [B] [M] (débiteur)
[Adresse 9]
[Adresse 30]
[Localité 19]
Madame [J] [C] épouse [M] (débitrice)
[Adresse 35]
[Localité 29]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception
Etablissement Public [50]
[40]
[Adresse 7]
[Localité 15]
Société [44]
Service Recouvrement Contentieux l'Atrium
[Adresse 17]
[Localité 12]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception
Etablissement [55]
[Adresse 1]
[Adresse 32]
[Localité 18]
Organisme [54]
[Adresse 10]
[Adresse 36]
[Localité 31]
[45]
[Adresse 8]
[Localité 31]
Société [56]
Chez [51]
[Adresse 14]
[Localité 13]
Organisme [53]
[Adresse 3]
[Localité 31]
Caisse [33]
[Adresse 6]
[Adresse 38]
[Localité 31]
Société [46]
[Adresse 20]
[Localité 16]
Société [28]
[Adresse 2]
[Adresse 37]
[Localité 26]
Société [41]
Chez [48]
[Adresse 27]
[Localité 21]
Société [47]
[Adresse 4]
[Localité 22]
Société [43]
Chez [42]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Etablissement [52]. HOSPITALIER
[Adresse 23]
[Localité 24]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception
Société [49]
Chez [42]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Non comparant, ni représenté bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 24 Juin 2022 sans opposition des parties devant Madame LABAYE, conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame LABAYE, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
GREFFIER :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame [Z]
DÉBATS :
Rapport oral a été fait à l'audience
A l'audience publique du 24 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2022
ARRÊT :
Défaut
Prononcé publiquement le 07 Juillet 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, présidente et par Madame DUPONT, Greffière.
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
M. [B] [M] et Mme [J] [C] épouse [M] ont saisi la commission de surendettement des particuliers d'une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
M. [E] [S] et Mme [S] ont formé un recours contre les mesures imposées par la commission de l'Oise.
Par jugement du 29 juin 2021, le juge des contentieux de la protection de [Localité 31] s'est déclaré incompétent au profit du juge des contentieux de la protection de [Localité 39], la débitrice, Mme [C] demeurant désormais à [Localité 29] (76).
Les parties ont été convoquées à l'audience du juge des contentieux de la protection de [Localité 39] du 09 novembre 2021.
M. et Mme [S], demandeurs à la contestation, n'ont pas comparu.
Par jugement du 07 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection a :
- déclaré la caducité du recours de M. et Mme [S] ;
- dit que la décision sera notifiée aux débiteurs et à leurs créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par les soins du greffe et qu'une copie par lettre simple sera envoyée à la Commission de surendettement en même temps que le retour du dossier ;
- constaté l'extinction de l'instance dont les dépens resteront à la charge des demandeurs.
M. et Mme [S] ont interjeté appel de la décision.
Convoqués pour l'audience devant la cour du 24 juin 2022 et ayant signé l'avis de réception de la lettre recommandée de convocation, M. et Mme [S] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
La [34], par lettre, précise à la cour que sa créance s'élève à 830,08 euros et la direction des finances publiques de [Localité 31] explique avoir une créance de 830 euros.
Régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les accusés de réception ont été retournés signés à l'exception de celui adressé à la société [28], les créanciers et les débiteurs, régulièrement convoqués ne se présentent pas à l'audience et n'ont pas fait parvenir d'observations écrites.
MOTIVATION
La procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers est une procédure orale, sans représentation obligatoire où les moyens peuvent être invoqués oralement.
La cour n'étant saisie toutefois d'aucun moyen d'appel de par la carence de M. et Mme [S] à l'audience, il convient de considérer l'appel comme non soutenu.
PAR CES MOTIFS
La cour
Constate que l'appel n'est pas soutenu ;
Dit en conséquence que le jugement rendu le 07 décembre 2021 produit ses pleins effets ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
La greffièreLa présidente
C. DupontE. Gouarin
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