Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 22/217
N° RG 22/00534 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TDU5
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Nous, Jean-Denis BRUN, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,
Statuant sur l'appel formé le 15 Septembre 2022 à [Immatriculation 1] par :
Mme [F] [C]
née le 25 Août 1999
représentée par Me Chloé RATSIMBAZAFY, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 13 Septembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 4] qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;
En l'absence de [F] [C], régulièrement avisée de la date de l'audience, représentée par Me Chloé RATSIMBAZAFY, avocat
En l'absence du tiers demandeur, régulièrement avisé,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du 16/09/2022)
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 22 Septembre 2022 à 11H00 l'avocat en ses observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
Par requête du 08 septembre 2022 le Directeur du [Adresse 3] a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Nantes afin qu'il soit statué sur la poursuite de la mesure d'hospitalisation de Madame [C].
Par ordonnance du 13 septembre 2022 notifiée à Madame [C] le 15 septembre 2022 le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de la mesure d'hospitalisation complète.
Par lettre reçue à la Cour d'Appel le 15 septembre 2022 Madame [C] a formé appel de cette ordonnance.
L'audience a été fixée au 22 septembre 2022.
Par décision du 20 septembre 2022 reçue au Greffe de la Cour le même jour le Directeur du [Adresse 3] a décidé de la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Madame [C].
A l'audience l'Avocat de Madame [C] précise qu'à sa connaissance il n'y a pas eu d'autre mesure d'hospitalisation.
Les autres parties, régulièrement convoquées, n'ont pas comparu.
MOTIFS
L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Compte-tenu de la décision du Directeur du [Adresse 3] du 20 septembre 2022 mettant fin à la mesure d'hospitalisation complète, l'appel de Madame [C] contre l'ordonnance du 13 septembre 2022 est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons l'appel recevable,
Constatons que l'appel est devenu sans objet,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé le 22 septembre 2022 à 14 heures.
LE GREFFIERLE CONSEILLER DELEGUE
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [F] [C] , à son avocat, au CH et [Localité 2]/tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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