Texte intégral
N° RG 23/00164 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GBFJ
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Jugement n°24/181
du 17 Juin 2024
Recours N° RG 23/00164 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GBFJ
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URSSAF CENTRE-VAL DE LOIRE
C/
S.A.S.U. [5]
Copie exécutoire délivrée
le
à
URSSAF CENTRE-VAL DE LOIRE
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
S.A.S.U. [5]
Me Eric CHEVALIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Pôle Social
JUGEMENT
17 Juin 2024
DEMANDERESSE :
URSSAF CENTRE-VAL DE LOIRE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Monsieur [C] muni d’un pouvoir
DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. [5], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Eric CHEVALIER, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau d’EURE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 24/04/2024
Assesseur non salarié :Françoise SULPICE
Assesseur salarié : Chantal LEFEVRE
Greffier : Cendrine MARTIN
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Mai 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 17 Juin 2024
JUGEMENT :
- Mise à disposition au greffe le DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
- Contradictoire
- En premier ressort
- Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 24/04/2024, et par Cendrine MARTIN, greffier
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 17 Mai 2024 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Juin 2024
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EXPOSE DU LITIGE
Le 05 mai 2022, la SASU [5] a fait l'objet d'un contrôle par l'URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé.
Le 22 décembre 2022, l'URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE lui a notifié une mise en demeure de payer la somme de 8.380 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues pour le troisième trimestre de l'année 2022.
Le 24 novembre 2022, l'URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE lui a adressé une mise en demeure de payer la somme de 7.439 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues pour le deuxième trimestre de l'année 2022.
Le 22 mai 2023, une contrainte a été délivrée à l'encontre de la cotisante, signifiée par acte d'huissier de justice, remis à personne, le 25 mai 2023 pour un montant de 8.380 euros.
Par requête reçue au greffe le 09 juin 2023, la SASU [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES d'une opposition à contrainte.
L'affaire, initialement appelée à l'audience du 07 septembre 2023, a été renvoyée à la demande des parties à l'audience du 17 mai 2024 où elle a été évoquée.
A l'audience, l'URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE a sollicité la validation de la contrainte émise le 22 mai 2023 et, en conséquence, la condamnation de la SASU [5] au paiement de la somme de 8.380 euros et de la somme de 74, 32 euros au titre des frais de signification, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure.
Elle soutient que l'employeur a eu recours au travail dissimulé en ce qu'il n'a pas procédé à la déclaration préalable à l'embauche d'un de ses salariés et qu'il n'a pas été en mesure non plus de produire de déclaration sociale nominative pour deux de ses employés. Elle ajoute que la régularisation postérieure au contrôle URSSAF est sans effet sur la matérialité de l'infraction de travail dissimulé et ne saurait ainsi remettre en cause le redressement opéré.
La SASU [5] a sollicité, à titre principal, l'annulation de la contrainte et en conséquence le rejet de la demande en paiement présentée par l'URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE, et, à titre subsidiaire, la réduction du montant de la contrainte restant due à la somme de 673 euros au titre des pénalités. En tout état de cause, elle a demandé la condamnation de l'URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande principale, elle indique avoir régularisé les sommes dues à l'URSSAF en procédant le 15 septembre 2022 au paiement de la somme de 2.144 euros.
A l'appui de sa demande subsidiaire, elle fait valoir que pour les mois de février à mai, les cotisations s'établissent à la somme de 1.682, 78 euros de sorte que la pénalité ne saurait dépasser la somme de 673 euros. Elle ajoute que les majorations de retard ne sont pas justifiées dès lors que les cotisations ont été régularisées.
La décision a été mise en délibéré au 17 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la demande en paiement de la somme de 8.380 euros
a – Sur la caractérisation de l'infraction de travail dissimulé
En application de l’article L.8221-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable en l’espèce, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
La preuve de la réalité d’un travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié impose à l’URSSAF de démontrer l’existence d’un contrat de travail, c’est à dire de la convention par laquelle une personne s’engage à travailler pour le compte d’une autre, sous sa subordination moyennant une rémunération, quelle que soit la forme ou la nature de celle-ci.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Le contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles la prestation de travail est exécutée.
En l'espèce, l’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE a établi un redressement de cotisations sociales sur la base des constatations opérées le 05 mai 2022 par les fonctionnaires de la police nationale au sein de l'établissement [5] sis [Adresse 1] à [Localité 6], appartenant à la SASU [5] et consignées par PV n°00427/20222/001562 du 13 mai 2022 du commissariat de police de [Localité 6].
Les constatations faites par les fonctionnaires de la police nationale, reprises dans la lettre d’observations adressée à la SASU [5], seule versée aux débats à l’exclusion du procès-verbal susvisé, et qui ont abouti à la conclusion de l’existence d’un travail dissimulé sont les suivantes :
le 05 mai 2022 à 22h15, dans le cadre d'un contrôle CODAF, l'URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE, accompagnée des services de la police nationale, du groupe interministériel de recherches et de la douane, a contrôlé l'établissement [5] et a constaté la présence de deux personnes discutant ensemble tout en rangeant des articles dans les rayons du magasin : M. [V] [T] et M. [P] [H] ;M. [V] [T] a informé l'inspectrice de l'URSSAF que M. [P] [H] a commencé à travailler au sein de son magasin depuis un mois, lui a montré un bulletin de paie et transmis une pile de papiers dans laquelle l'inspectrice a constaté des bulletins de salaire le concernant ainsi que M. [P] [H], sans aucun numéro URSSAF inscrit sur l'entête de ce dernier. Il était également retrouvé un contrat de travail au nom de M. [P] [H] ;M. [P] [H] a en revanche indiqué à l'inspectrice de l'URSSAF qu'il a commencé à travailler au mois de mars, qu'un bulletin lui est remis chaque mois et que son salaire est payé en espèce ;il a été constaté qu'aucune déclaration préalable à l'embauche n'a été réalisée par M. [P] [H] et l'absence de déclaration sociale nominative pour les salariés.
Il est établi, et d’ailleurs non sérieusement démenti par la SASU [5], que M. [V] [T] et M. [P] [H] étaient bien présents au sein de l'établissement [5] en pleine activité au moment du contrôle URSSAF.
Le redressement a été opéré au motif qu'aucune déclaration préalable à l'embauche n'avait été établie au nom de M. [P] [H] en dépit de l'existence de bulletins de salaire et d'un contrat de travail à son nom.
Il est constant que l’omission de déclarer l’embauche d'un salarié constitue l’élément matériel de l’infraction dissimulé ; il importe peu d’établir l’intention frauduleuse de l’employeur, dès lors que l’unique objet de la procédure est le recouvrement des cotisations afférentes à cet emploi.
Par ailleurs, le défaut d'accomplissement par l'employeur, auprès d'un organisme de recouvrement, de ses obligations déclaratives relatives aux salaires ou aux cotisations sociales, s'apprécie à la date à laquelle les déclarations sont ou auraient dû être transmises à cet organisme, peu important toute régularisation ultérieure.
Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer fondé le redressement en l’absence de déclaration préalable à l’embauche de M. [P] [H], caractérisant ainsi l’infraction de travail dissimulé.
b – Sur la régularisation des cotisations dues
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, la SASU [5] soutient avoir réglé les cotisations sociales dues au titre du deuxième trimestre de l'année 2022.
Elle échoue toutefois à justifier du paiement de la somme de 8.380 euros réclamée par l'URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE dans sa contrainte n°0062773490 du 20 mai 2023, notifiée le 25 mai 2023.
Elle ne démontre pas en outre que le virement du 15 septembre 2022, d'un montant de 2.144 euros, correspond à la régularisation de sa situation auprès de l'organisme social.
Il en est au demeurant peu probable dès lors en effet que :
d'une part, l'URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE n'a adressé à la SASU [5] sa lettre d'observations faisant état d'un redressement de 8.036 euros que le 26 septembre 2022 et sa mise en demeure le 22 décembre 2022, notifiée le 23 décembre 2022 ;d'autre part, dans son courrier de contestation du 29 septembre 2022, du reste non produit aux débats mais dont il est fait référence dans le courrier en réponse de l'inspectrice du recouvrement du 14 novembre 2022, la SASU [5] n'évoque pas ce règlement intervenu le 15 septembre 2022 ;enfin, les bulletins de paie et avis de prélèvements, sur la base desquels la SASU [5] explique avoir procédé à la régularisation, ont été générés sur l'application TESE le 08 août 2023 soit bien après le virement litigieux.
Il convient donc de rejeter la demande principale et subsidiaire de la SASU [5] et de la condamner à payer à l'URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE la somme de 8.380 euros.
2 – Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la SASU [5], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la procédure.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la SASU [5] sera déboutée sa demande.
En application de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale, la SASU [5], sera condamnée au paiement des frais de signification de la contrainte, l'opposition à contrainte ayant été jugée infondée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ;
VALIDE la contrainte n°0062773490 du 20 mai 2023, notifiée le 25 mai 2023 ;
CONDAMNE en conséquence la SASU [5] à payer à l'URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE la somme de HUIT MILLE TROIS CENT QUATRE-VINGT euros (8.380 euros) ;
CONDAMNE la SASU [5] aux frais de signification de la contrainte d'un montant de SOIXANTE QUATORZE euros et TRENTE-DEUX centimes (74, 32 euros) ;
CONDAMNE la SASU [5] aux entiers de l'instance ;
DEBOUTE la SASU [5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
RAPPELLE que les parties, conformément à l’article 538 du Code de Procédure Civile, disposent pour interjeter appel de la présente décision d’un délai d’un mois à compter de sa notification.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Cendrine MARTINQuentin BOUCLET
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