Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
2ème chambre section C
ORDONNANCE N° :
N° RG 22/03612 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ITXK
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection d'Orange, décision attaquée en date du 27 Septembre 2022, enregistrée sous le n° 21-000121
Monsieur [C] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Laïla NAJJARI, avocat au barreau de CARPENTRAS
APPELANT
Monsieur [F] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Michel MONROUX, avocat au barreau de CARPENTRAS - Représentant : Me Georges POMIES RICHAUD, avocat au barreau de NIMES
Madame [B] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Laïla NAJJARI, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMES
LE ONZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
ORDONNANCE
Nous, Sylvie DODIVERS, magistrat de la mise en état, assisté de Céline DELCOURT, Greffier, présent lors des débats tenus le 12 février 2024 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/03612 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ITXK,
Vu les débats à l'audience d'incident du 12 février 2024, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 11 Mars 2024,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 22 mars 2020, M. [F] [X] a donné à bail à M. [C] [D] et Mme [B] [D] un appartement sis [Adresse 1] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 650 euros.
Par jugement réputé contradictoire du 27 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Orange a :
Prononcé la résiliation du bail conclu le 22 mars 2020 entre d'une part M. [F] [X] et d'autre part M. [C] [D] et Mme [B] [D] relatif à l'appartement à usage d'habitation situe [Adresse 1], aux torts exclusifs des défendeurs et à compter du présent jugement ;
Ordonné en conséquence à M. [C] [D] et Mme [B] [D] de libérer l'appartement dans le mois de la signification du présent jugement ;
Dit qu'à défaut pour M. [C] [D] et Mme [B] [D] d'avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, M. [F] [X] pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu'e celle de tous occupants de leur chef. Deux mois après la signification -d'un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et Ia séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
Condamné solidairement M. [C] [D] et Mme [B] [D] à verser à M. [F] [X] la somme de 2839,70 € (selon décompte arrêté au 31 décembre 2021), avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamné solidairement M. [C] [D] et Mme [B] [D] à verser à M. [F] [X] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi normalement, à compter du présent jugement et jusqu'à la date de libération effective des lieux, soit la somme de 650 € ;
rejeté la demande de dommages et intérêts ;
condamné solidairement M. [C] [D] et Mme [B] [D] à verser à M. [F] [X] une somme de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné solidairement M. [C] [D] et Mme [B] [D] aux dépens,
rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Par déclaration du 9 novembre 2022, M. [C] [D] et Mme [B] [D] ont interjeté un appel partiel de cette décision.
Par conclusions d'incident en date du 27 décembre 2023, auxquelles il est expressément référé, M. [F] [X] a saisi le magistrat chargé de la mise en état.
Dans ses dernières écritures communiquées par RPVA en date du 2 janvier 2024, M. [F] [X], intimé, sollicite du magistrat de la mise en état, au visa des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, de :
constater que l'appelant n'a pas conclu dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel,
prononcer la caducité de la déclaration d'appel n° 22/04071,
débouter M. [D] de ses demandes fins et conclusions,
condamner M. [D] aux entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions, M. [X] soutient la caducité de l'appel formé par M. [C] [D] puisque celui-ci a signifié ses conclusions le 10 février 2023 alors que l'appel a été enregistré le 14 novembre 2022 par le greffe, soit hors du délai imparti prévu par l'article 908 du code de procédure civile. Il rappelle par ailleurs que l'incident d'instance comme la caducité de l'appel n'est soumis aux dispositions de l'article 74 dudit code.
Par conclusions notifiées par RPVA le 09 février 2024, M. [C] [D] et Mme [B] [D], appelants, demandent au magistrat chargé de la mise en état de débouter M. [X] de sa demande tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel n°22/04071.
A l'appui de leurs écritures, ils soutiennent tout d'abord que les conclusions saisissant le CME sont irrecevables comme transmises postérieurement à l'ordonnance de clôture.
Ensuite que si le premier appel a été interjeté le 9 novembre 2022 par M. [D], il n'a été enregistré par le greffe que le 14 novembre 2022, de sorte qu'il disposait d'un délai de trois mois pour conclure à compter de l'enregistrement et de la transmission de la déclaration d'appel par le greffe.
Ils font également valoir qu'une nouvelle déclaration d'appel réalisée au nom de M. et Mme [D] était intervenue le 25 novembre 2022, enregistrée le 29 novembre 2022, ayant pour objet de régulariser la première déclaration qui était affectée d'une erreur matérielle, compte tenu de l'absence de Mme [D] dans la procédure principale. Ils indiquent donc qu'ils pouvaient conclure jusqu'à l'expiration du délai de trois mois, imposé par 908 du code de procédure civile, dans le cadre de la seconde procédure, soit jusqu'au 29 novembre 2023.
Ils entendent souligner enfin que M. [X] ayant conclu sur le fond par conclusions notifiées le 3 mai 2023, n'a soulevé cet argument que le 27 décembre 2023.
L'affaire a été fixée à l'audience du 12 février 2024.
A l'audience les parties ont soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties.
MOTIFS
Sur la recevabilité des conclusions saisissant le conseiller de la mise en état
Il y a lieu de rappeler que la procédure est aujourd'hui écrite car la représentation est obligatoire ce qui entraîne l'obligation de déposer des conclusions qui doivent être conformes aux dispositions de l'aticle 954 du code de procédure civile qui prévoit notamment : « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ses prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion».
Or Monsieur [C] [D] dans ses conclusions en réponse à l'incident n°2 sollicite au terme de son dispositif de voir :
' débouter Monsieur Monsieur [F] [X] de sa demande tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel n°22/4071.
En conséquence de quoi le magistrat chargé de la mise en état n'est pas saisi par [C] [D] d'une demande visant la régularité de sa saisine.
Cependant il y a lieu de relever d'office la question de la recevabilité des conclusions saisissant le magistrat chargé de la mise en état sans pour autant réouvrir les débats la question ayant été discutée dans le cadre des conclusions échangées.
Il n'est pas contesté que la présente procédure a été fixée à l'audience du 8 janvier 2024 avec une ordonnance de clôture intervenue le 14 décembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état ayant été saisi lui par conclusions du 27 décembre 2023.
Cependant le magistrat de la mise en état ne peut être saisi en application des dispositions de l'article 914 qu'à compter de sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction.
En déposant des conclusions le 27 décembre 2023 Monsieur [F] [X] ne pouvait plus saisir le magistrat de la mise en l'état la clôture de l'instruction ayant été ordonné par ordonnance du 14 décembre 2023.
Les conclusions déposées par Monsieur [F] [X] le 27 décembre 2023 sont déclarés irrecevables.
Sur les dépens
Monsieur [F] [X] qui succombe supportera la charge des entiers dépens de la procédure d'incident.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en qualité de magistrat chargé de la mise en état, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable les conclusions d'incident déposées le 27 décembre 2023 ;
Condamne Monsieur [F] [X] à supporter la charge des entiers dépens de la procédure d'incident.
La greffière, Le magistrat de la mise en état,
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