Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 7]
CHAMBRE SOCIALE SECTION 2
Appel d'une décision rendue par Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL en date du 11 avril [Immatriculation 2]/00002
N° RG 22/01189 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E7K3
Ordonnance /2022
du 17 Novembre 2022
O R D O N N A N C E D' I N C I D E N T
Nous, Stéphane STANEK, magistrat chargé de la mise en état de la Chambre sociale-2ème sect à la cour d'appel de NANCY, assisté de Laurène RIVORY, Greffier ,
Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 22/01189 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E7K3 ,
APPELANT
Madame [O] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par M. [F] [P], défenseur syndical régulièrement muni d'un pouvoir de représentation
INTIME
S.A.S.U. TRIGO FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
Avons, après avoir entendu à l'audience de cabinet du 19 Octobre 2022 les représentants des parties en leurs explications, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 17 Novembre 2022 ;
Et ce jour, 17 Novembre 2022, avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration du 19 mai 2022, Mme [O] [Y] a fait appel d'un jugement rendu le 11 avril 2022 par le conseil des prud'hommes d'[Localité 6], dans un litige l'opposant à la société TRIGO FRANCE.
Par conclusions d'incident signifiées le 27 septembre 2022, la société TRIGO FRANCE demande de :
- constater l'absence de demandes dans le dispositif des conclusions d'appel signifiées le 27 juin 2022
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel
- à défaut, juger qu'il appartiendra à la cour d'appel de confirmer en toutes ses dispositions le jugement de première instance
- condamner Mme [O] [Y] aux dépens ainsi qu'à 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société TRIGO FRANCE fait valoir que les conclusions d'appel de Mme [O] [Y] ne contiennent aucune prétention relative à l'infirmation ou à l'annulation du jugement.
Par écritures reçues le 30 septembre 2022, Mme [O] [Y] demande de ne pas faire droit aux conclusions d'incident, rappelant que dans ses conclusions du 27 juin 2022 il est précisé qu'elle a formé un appel total contre le jugement de première instance, et qu'elles reprennent point par point toutes les demandes qui ont fait l'objet d'un débouté.
Appelée à l'audience du 19 octobre 2022, l'affaire a été mise en délibéré au 17 novembre.
MOTIFS
Sur la caducité de la déclaration d'appel
Aux termes des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L'article 910-1 du même code précise que les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige.
Selon l'article 910-4, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties doivent présenter dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910 l'ensemble de leurs prétentions sur le fond.
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée.
Les conclusions comprennent notamment un dispositif récapitulant les prétentions.
L'article 542 dispose que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
En l'espèce, Mme [O] [Y] a déposé au greffe le 29 juin 2022 des conclusions en date du 27 juin, qui, dans le dispositif, récapitulent des demandes, sans solliciter ni l'annulation ni la réformation du jugement.
Il n'y a pas eu d'autres conclusions déposées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile.
Ces conclusions, non conformes aux dispositions combinées des articles 954 et 542 précités, seront donc déclarées irrecevables au visa de l'article 910-4 du code de procédure civile.
En conséquence de l'irrecevabilité des conclusions, l'appel sera déclaré caduc, au visa de l'article 908 précité.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société TRIGO FRANCE sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Stéphane Stanek, Conseiller de la mise en état ;
Statuant par décision contradictoire, et susceptible de déféré,
Déclare irrecevables les conclusions de Mme [O] [Y] déposées au greffe le 29 juin 2022 ;
Dit que la déclaration d'appel est caduque ;
Constate l'extinction de l'instance ;
Déboute la société TRIGO FRANCE de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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