Texte intégral
SA/KG
MINUTE N° 22/678
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
- avocats
- délégués syndicaux
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 13 Septembre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/04432
N° Portalis DBVW-V-B7F-HWEJ
Décision déférée à la Cour : 11 Octobre 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE HAGUENAU
APPELANT :
Monsieur [Z] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Patrick TRUNZER, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
Société 3 E DATENTECHNIK GMBH
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 442 698 627
[Adresse 2]
[Adresse 2] (ALLEMAGNE)
[Localité 4]
Représentée par Me Anne CROVISIER, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. EL IDRISSI, Conseiller
Mme ARNOUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M.[Z] [X] né le 16 février 1957 a été embauché par la société 3E Datentechnik GmbH le 1er juillet 2005 en qualité de responsable d'équipe puis de manager filiale [Localité 4].
En arrêt maladie à compter du 20 Novembre 2020, il a été licencié pour faute grave le 10 mai 2021.
Par acte d'huissier en date du 07 juillet 2021, M.[Z] [X] a assigné en référé la société 3E Datentechnik GmbH devant le conseil de prud'hommes de Haguenau aux fins de versement à titre provisionnel des sommes suivantes :
*3.652,54€ au titre du solde de la prime sur chiffre d'affaires pour l'année 2020,
*3.484,49€ au titre d'indemnité compensatrice de congés payés au titre de la période N,
*8.948,52€ au titre d'indemnité complémentaire compensatrice de congés payés au titre de la période N-1,
*remise sous astreinte du relevé des indemnités de prévoyance pour la période du 1er mars au 10 mai 2021 et du tableau du chiffre d'affaires des licences réalisé en 2021.
Suivant ordonnance de référé en date du 11 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Haguenau a :
-débouté M.[Z] [X] de sa demande de versement d'un montant de 5.652€ au titre du solde de la prime sur chiffre d'affaires pour l'année 2020,
-condamné M.[Z] [X] à rembourser le trop perçu de 4.536€ à la société 3E Datentechnik GmbH,
-dit n'y avoir lieu à référé et s'est déclaré incompétent du fait de l'existence de contestation sérieuse, concernant la demande d'indemnité compensatrice de congés payés au titre des périodes N et N-1, respectivement 3.484,49€ et 8.948,52€ et l'a renvoyé à mieux se pourvoir,
-débouté M.[Z] [X] de sa demande de remise des indemnités de prévoyance mentionnant la période d'indemnisation et l'assiette de calcul retenue pour le versement couvrant la période du 1er mars 2021 au 10 mai 2021 et du tableau du chiffre d'affaires des licences réalisé pour l'année 2021,
-dit qu'il n'y a pas lieu de verser à M.[Z] [X] de prime sur le chiffre d'affaires pour l'année 2021,
-ordonné à M.[Z] [X] de ne plus utiliser les données d'accès au système 3E-LOOK,
-débouté M.[Z] [X] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné M.[Z] [X] à verser à la société 3E Datentechnik GmbH somme de 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné M.[Z] [X] aux entiers frais et dépens.
M.[Z] [X] a interjeté appel le 19 octobre 2021.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 08 décembre 2021, M.[Z] [X] demande d'infirmer la décision et de :
*condamner la société 3E Datentechnik GmbH à lui verser à titre provisionnel les montants suivants:
-5.652,54€ brut au titre du solde de la prime sur chiffre d'affaires pour l'année 2020, majorés des intérêts légaux à compter du jour de l'assignation,
-3.484,49€ brut à titre de l'indemnité complémentaire compensatrice de congés payés au titre de la période N, majorés des intérêts légaux à compter du jour de l'assignation,
-8.948,52€ brut à titre de l'indemnité complémentaire compensatrice de congés payés au titre de la période N-1, majorés des intérêts légaux à compter du jour de l'assignation,
*condamner la société 3E Datentechnik GmbH à lui délivrer sous astreinte de 500€ par jour commencent à courir le 8ème jour suivant l'ordonnance à intervenir : le relevé détaillé couvrant la période du 1er mars au 10 mai 2021 des indemnités de prévoyance mentionnant la période d'indemnisation et l'assiette de calcul retenue pour le versement, le tableau du chiffre d'affaires des licences réalisé en 2021 aux fins d'évaluation du montant de la prime de chiffre d'affaires 2021 restant due à M.[Z] [X],
subsidiairement
*condamner la société 3E Datentechnik GmbH à défaut de délivrance du relevé détaillé des indemnités de prévoyance pour la période du 1er mars au 10 mai 2021 à lui payer une indemnité provisionnelle représentant les indemnités de prévoyance dues au titre de cette période soit 4.724,68€ majoré des intérêts légaux à compter de la demande,
*condamner la société 3E Datentechnik GmbH aux entiers frais et dépens,
*condamner la société 3E Datentechnik GmbH à lui verser une indemnité de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
*constater le caractère exécutoire par provision de droit de l'arrêt à intervenir,
sur la demande reconventionnelle de la société 3E Datentechnik GmbH
*se déclarer incompétent en présence de contestation sérieuse au fond,
*déclarer la société 3E Datentechnik GmbH dans tous les cas mal fondés en ses demandes, la débouter et la condamner aux frais et dépens de la demande reconventionnelle.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 07décembre 2021, la société 3E Datentechnik GmbH demande de : déclarer M.[Z] [X] mal fondé en son appel et le débouter,
à titre principal la confirmation de l'ordonnance du 11 octobre 2021
au titre du solde de la prime sur chiffre d'affaires 2020 et des congés payés afférents
-constater que : M.[Z] [X] ne remplit pas les conditions d'octroi de la prime 2020, la prime versée en septembre 2020 d'un montant de 4.536€ est à restituer, les congés payés ne sont pas dus,
-en conséquence confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a débouté M.[Z] [X] de sa demande de versement de la prime 2020 d'un montant de 5.652,54€ et des congés payés afférents, condamné M.[Z] [X] à lui rembourser la somme indue de 4.536€ bruts,
au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés
-constater l'absence d'urgence de la revendication de M.[Z] [X] et que l'obligation de la demande au titre d'un reliquat d'indemnité compensatrice de congés payés est sérieusement contestable,
-en conséquence confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé et a déclaré la formation de référé incompétente du fait de l'existence de contestations sérieuses,
au titre de la demande de remise du relevé des indemnités de prévoyance et du tableau des chiffres d'affaires des licences réalisées en 2021
-constater qu'il n'existe aucune obligation légale pour l'employeur de fournir les relevés des indemnités de prévoyance et que M.[Z] [X] dispose de toutes les informations utiles quant aux indemnités de prévoyance perçues sur son bulletin d'année 2021, à savoir le nombre de jours indemnisés, le montant versé ainsi que le taux applicable,
-en conséquence confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a débouté M.[Z] [X] de sa demande,
-constater que M.[Z] [X] forme une prétention nouvelle au titre d'un reliquat d'indemnité de prévoyance, la déclarer irrecevable et constater qu'il était en arrêt maladie pendant toute la période d'existence de son contrat de travail en 2021 et qu'il ne peut ainsi prétendre à aucune prime 2021,
-en conséquence confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a débouté M.[Z] [X] des demandes présentées à ce titre,
au titre de l'utilisation des données d'accès au système 3E-LOOK
-confirmer l'ordonnance et fixer une astreinte définitive à hauteur de 1.000€ par manquement constaté pour une durée d'un an à compter de la décision à intervenir
A titre subsidiaire : l'incompétence de la formation de référé
-au titre du solde de la prime sur chiffre d'affaires 2020 et des congés payés afférents, constater l'absence d'urgence et que cette demande est sérieusement contestable, dire n'y avoir lieu à référé,
-au titre de la demande de remise du relevé des indemnités de prévoyance et du tableau du chiffre d'affaires des licences réalisées en 2021, constater l'absence d'urgence, que les obligations sont sérieusement contestables, en conséquence dire n'y avoir lieu à référé et déclarer la formation de référé incompétente du fait de l'existence de contestations sérieuses,
-au titre de l'utilisation des données d'accès au système 3E-LOOK, constater que l'obligation n'est pas sérieusement contestable, déclarer la formation de référé compétente, ordonner à M.[Z] [X] de ne plus utiliser les données d'accès au système et fixer l'astreinte définitive à hauteur de 1.000€ par manquement constaté pour une durée d'un an à compter de la décision à intervenir,
A titre infiniment subsidiaire : le mal fondé des demandes
au titre du solde de la prime sur chiffre d'affaires 2020 et des congés payés afférents
-constater que le montant de la prime s'élève à 3.860,47€ bruts,
-débouter M.[Z] [X] de sa demande en versement de 5.652,54€ brut au titre du solde de la prime sur chiffre d'affaires pour l'année 2020 et congés payés afférents,
-condamner M.[Z] [X] à rembourser le trop-perçu de 675,73€ bruts,
au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés
-constater que M.[Z] [X] a délibérément omis de déclarer au cabinet de paie tous les congés payés qu'il a pris, que l'indemnité compensatrice versée dans le cadre du solde de tout compte couvre l'intégralité de ses droits à ce titre et le débouter de toutes demandes à ce titre,
au titre de la demande de remise du relevé des indemnités de prévoyance et du tableau des chiffres d'affaires des licences réalisées en 2021
-constater que 67 jours ont été indemnisés au titre de la prévoyance soit l'intégralité de la période située entre la fin du maintien de salaire par l'employeur et le licenciement de M.[Z] [X], moins la période de mise à pied, en conséquence le débouter de sa demande ainsi que de sa demande d'astreinte,
si la cour devait considérer qu'une prime 2021 pourrait être due
-dire qu'il y aurait lieu d'attendre la clôture des comptes 2021 en vue de déterminer si le résultat de l'exercice est positif ou non, constater que M.[Z] [X] a été en arrêt maladie pendant toute la période d'existence de son contrat de travail en 2021 et qu'il ne peut ainsi prétendre à aucune prime 2021,en conséquence le débouter de sa demande à ce titre et de sa demande d'astreinte,
en tout état de cause
-débouter M.[Z] [X] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner M.[Z] [X] à lui payer somme de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les frais et dépens de première instance et d'appel.
L'affaire a été fixée à l'audience du 25 février 2022, puis renvoyée à l'audience du 13 mai 2022 et plaidée à l'audience du 28 juin 2022.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l'article R1455-5 du code du travail, « dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la mesure de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesure qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ». En une telle hypothèse, la formation de référé peut accorder une provision au créancier.
En l'espèce, les premiers juges ont tout d'abord débouté M.[Z] [X] de sa demande de versement de la prime sur chiffres d'affaires pour l'année 2020 et l'ont condamné à rembourser le trop-perçu. Puis, disant n'y avoir lieu à référé concernant la demande d'indemnité compensatrice de congés payés au titre des périodes N et
N-1 , ils se sont déclarés incompétents. Ensuite, ils ont débouté M.[Z] [X] de ses demandes au titre de la remise du relevé des indemnités de prévoyance et du tableau du chiffre d'affaires des licences réalisé en 2021 et au titre du versement de la prime sur chiffre d'affaires pour l'année 2021. Enfin, ils ont ordonné à M.[Z] [X] de ne plus utiliser les données d'accès au système 3E-LOOK.
L'examen des prétentions de l'appelante s'agissant de réclamations fondées sur l'exécution du contrat de travail à savoir le solde de la prime sur chiffre d'affaires pour 2020, le versement d'indemnités compensatrices de congés payés pour les années N et N-1 ainsi que le règlement d'une indemnité de prévoyance révèle l'existence d'une contestation sérieuse qui ne peut être tranchée par la simple lecture des pièces versées au débat. En conséquence, il n'y a pas lieu à référé de ces chefs.
Par conséquent l'ordonnance déférée sera confirmée s'agissant de ces demandes.
Toutefois, la cour relevant que le salarié bénéficie d'une provision d'un montant de 4.536€ infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné M.[Z] [X] à rembourser cette somme à la société 3E Datentechnik GmbH au titre d'un trop perçu.
Les demandes présentées par M.[Z] [X] ayant pour objet la remise du relevé des indemnités de prévoyance ont été rejetées par les premiers juges, qui ont rappelé que ce dernier disposait des informations sur son bulletin de paie de mai 2021 et pouvait solliciter directement l'organisme de prévoyance. Pour autant, cela ne ressort pas du bulletin de paie précité. Dès lors, l'employeur doit répondre à cette demande et à défaut le salarié peut saisir l'organisme de prévoyance. Il s'ensuit que l'employeur devra procéder à la délivrance de ce document sans pour autant fixer une astreinte.
Concernant la remise du tableau des chiffres d'affaires des licences réalisées en 2021, les premiers juges ont rappelé que M.[Z] [X] était en arrêt maladie du 20 novembre 2020 jusqu'à son licenciement et qu'en conséquence il ne peut prétendre au bénéfice d'aucune prime au titre de l'année 2021.
Toutefois, s'agissant d'une pratique unilatérale comme cela résulte de l'annexe 5 de la société 3E Datentechnik GmbH, il convient de faire droit à la demande présentée par M.[Z] [X] sans pour autant l'assortir d'une astreinte.
L'ordonnance déférée sera par conséquent infirmée de ces chefs de demandes.
Quant à la demande afférente à l'utilisation de données 3E-LOOK, celle-ci n'est pas sérieusement contestable et il y a lieu de confirmer l'ordonnance. Cependant l'ordonnance sera infirmée en ce qu'il n'a pas été fait droit à la demande d'astreinte. Le prononcé d'une astreinte provisoire sera établie selon les modalités fixées au dispositif.
M.[Z] [X], succombant à l'essentiel de ses prétentions, sera condamné aux dépens d'appel ; l'ordonnance déférée sera confirmée en ce que M.[Z] [X] a été condamné aux dépens.
Les demandes présentées par les parties à hauteur d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Déclare recevable l'appel de M.[Z] [X] ;
Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :
-dit n'y avoir lieu à référé au titre des demandes afférentes à l'indemnité compensatrice de congés payés au titre des périodes N et N-1, respectivement 3.484,49€ et 8.948,52€,
-ordonné à M.[Z] [X] de ne plus utiliser les données d'accès au système 3E-LOOK,
-débouté M.[Z] [X] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné M.[Z] [X] à verser à la société 3E Datentechnik GmbH la somme de 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné M.[Z] [X] aux dépens,
Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :
-débouté M.[Z] [X] de sa demande de versement du solde de la prime sur chiffres d'affaires pour l'année 2020 et condamné M.[Z] [X] à rembourser le trop-perçu de 4.536€ (quatre mille cinq cent trente six euros), s'agissant de demandes au fond.
-débouté M.[Z] [X] de sa demande de remise du relevé des indemnités de prévoyance mentionnant la période d'indemnisation, l'assiette de calcul retenu pour les versements couvrant la période du 1er mars 2021 au 10 mai 2021 et du tableau du chiffre d'affaires pour l'année 2021,
-dit qu'il n'y a pas lieu de verser à M.[Z] [X] de prime sur le chiffre d'affaires pour l'année 2021,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Relève que M.[Z] [X] bénéficie d'une provision de 4.536€ (quatre mille cinq cent trente six euros),
Ordonne à la société 3E Datentechnik GmbH de communiquer à M.[Z] [X] le relevé des indemnités de prévoyance mentionnant la période d'indemnisation et l'assiette de calcul retenue pour la période du 1er mars 2021 au 10 mai 2021 ainsi que le tableau du chiffre d'affaires des licences réalisé pour l'année 2021 dans le délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt,
Dit n'y avoir lieu à prononcer une astreinte,
Rappelle qu'il a été ordonné à M.[Z] [X] de ne plus utiliser les données d'accès au système 3E-LOOK et L'enjoint à ne pas utiliser ce système,
Dit que cette injonction est assortie d'une astreinte provisoire de 300 euros (trois cents euros) par jour pour chaque utilisation du logiciel à compter de la signification de l'arrêt et ce pendant 12 mois,
Rejette les demandes présentées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M.[Z] [X] aux dépens de la procédure d'appel,
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2022, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Martine Thomas, Greffier.
Le Greffier, Le Président,