Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
13 JUIN 2024
N° RG 24/00642 - N° Portalis DB22-W-B7I-SATJ
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.A. BATIGERE HABITAT C/ [K] [G] épouse [P], [F] [G], [B] [G], S.C.I. ANGELE, S.C.I. LES LILAS, S.C.I. LES CERISIERS, Communauté COMMUNAUTE URBAINE GRAND PARIS SEINE ET OISE, S.A. GRDF, S.A. ENEDIS, S.A. SUEZ EAU FRANCE, S.A.S. EZO-BAT, S.A. ORANGE, S.A.R.L. ALF-BAT, S.A.R.L. LES PARTICULES-ATELIER COULON MENU, S.A.R.L. UBIQUE, S.A.S. QUALICONSULT SECURITE, S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, Société SEQENS SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODER E, [U] [G]
DEMANDERESSE
La Société BATIGÈRE HABITAT,
Société Anonyme d’HLM à Conseil d’Administration, au capital de 77.156.481,60 €, immatriculée au RCS de NANCY sous le n° 645.520.164, ayant son siège social sis [Adresse 3], représentée par le Président de son Conseil d’Administration élisant domicile en cette qualité audit siège;
représentée par Me Margaret BENITAH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 409, Me Martin LECOMTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 110
DEFENDEURS
Madame [K] [G] épouse [P],
demeurant [Adresse 6],
en sa qualité de nue-propriétaire indivise de la parcelle sise [Adresse 22], cadastrée Section AK n° [Cadastre 9]
non comparante
Monsieur [F] [G],
demeurant [Adresse 5],
en sa qualité de nu-propriétaire indivis de la parcelle sise [Adresse 22], cadastrée Section AK n° [Cadastre 9]
non comparant
Monsieur [B] [G],
demeurant [Adresse 24],
en sa qualité de nu-propriétaire indivis de la parcelle sise [Adresse 22], cadastrée Section AK n° [Cadastre 9]
non comparant
La SCI ANGÈLE,
Société Civile Immobilière au capital de 300,00 €, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 453.983.413, ayant son siège social sis [Adresse 15], représentée par Madame [S] [I], sa Gérante domiciliée en cette qualité audit siège,
en sa qualité de propriétaire de la parcelle sise [Adresse 20], cadastrée Section AK n° [Cadastre 12]
non comparante
La SCI LES LILAS,
Société Civile Immobilière au capital de 106.714,31 €, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 414.509.083, ayant son siège social sis [Adresse 16], représentée par Monsieur [L] et Madame [N], ses Gérants domiciliés en cette qualité audit siège,
en sa qualité de propriétaire de la parcelle sise [Adresse 16], cadastrée Section AK n° [Cadastre 8]
non comparante
La SCI LES CERISIERS,
Société Civile Immobilière au capital de 300.000,00 €, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 450.353.362, ayant son siège social sis [Adresse 16], représentée par Monsieur [L] et Madame [N], ses Gérants domiciliés en cette qualité audit siège,
en sa qualité de propriétaire de laparcelle sise [Adresse 16], cadastrée Section AK n° [Cadastre 8]
non comparante
La COMMUNAUTÉ URBAINE GRAND PARIS SEINE ET OISE (GPSEO),
Communauté urbaine ayant son siège social sis [Adresse 25],
en sa qualité de propriétaire de la voirie située au droit de l’immeuble sis [Adresse 17]
non comparante
La Société GRDF,
Société Anonyme au capital de 1.835.695.000,00 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 444.786.511, ayant son siège social sis [Adresse 23], représentée par le Président de son Conseil d’Administration domicilié en cette qualité audit siège
non comparante
La Société ENEDIS,
Société Anonyme au capital de 270.037.000,00 €, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 444.608.442, ayant son siège social sis [Adresse 27], représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
non comparante
La Société SUEZ EAU FRANCE,
Société Anonyme au capital de 63.783.131,76 €, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 901.644.989, ayant son siège social sis [Adresse 26], représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
non comparante
La Société EZO-BAT,
Société par Actions Simplifiée à associé Unique au capital de 200.000,00 €, immatriculée au RCS de MELUN sous le n° 752.991.596, ayant son siège social sis [Adresse 14], représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège
non comparante
La Société ORANGE,
Société Anonyme au capital de 10.640.226.396,00 €, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 380.129.866, ayant son siège social sis [Adresse 2], représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
non comparante
La Société ALF-BAT,
Société à Responsabilité Limitée au capital de 60.000,00 €, immatriculée au RCS de CRÉTEIL sous le n° 499.229.466, ayant son siège social sis [Adresse 21], représentée par son Gérant domicilié en cette qualité audit siège
non comparante
La Société LES PARTICULES - ATELIER COULON MENU,
Société à Responsabilité Limitée au capital de 11.100,00 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 437.783.590, ayant son siège social sis [Adresse 13], représentée par ses Gérants domiciliés en cette qualité audit siège
non comparante
La Société UBIQUE,
Société à Responsabilité Limitée au capital de 30.000,00 €, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 493.069.298, ayant son siège social sis [Adresse 11], représentée par ses Gérants domiciliés en cette qualité audit siège
non comparante
La Société QUALICONSULT SECURITÉ,
Société par Actions Simplifiée à associé Unique au capital de 300.000,00 €, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 403.200.256, ayant son siège social sis [Adresse 1], représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège, en son établissement secondaire sis [Adresse 7]
non comparante
La Société SOCOTEC CONSTRUCTION,
Société par Actions Simplifiée à associé Unique au capital de 9.116.700,00 €, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 834.157.513, ayant son siège social sis [Adresse 19], représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège
non comparante
La Société SEQENS
SOCIÉTÉ ANONYME D’HABITATIONS À LOYER MODÉRÉ, venant aux droits de la Société DOMAXIS, Société Anonyme d’HLM à Conseil d’Administration au capital de 606.404.611,50 €, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 582.142.816,ayant son siège social sis [Adresse 4], représentée par le Président de son Conseil d’Administration domicilié en cette qualité audit siège en sa qualité de propriétaire de la parcelle sise [Adresse 18],
cadastrée Section AK n° [Cadastre 10]
non comparante
Madame [U] [G],
en sa qualité d’usufruitière de la parcelle sise [Adresse 22], cadastrée Section AK n° [Cadastre 9],
non comparante
Débats tenus à l'audience du : 28 Mai 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente du Tribunal, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 28 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Juin 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de Commissaire de Justice en date du 24 avril 2024, la société BATIGERE HABITAT a assigné l'ensemble des défendeurs et défenderesses susvisés en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise à titre préventif.
Les défendeurs et défenderesses ne sont pas représentés.
La décision a été mise en délibéré au 13 juin 2024.
MOTIFS
L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."
L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Sur la base de ce texte, une expertise peut donc être prescrite dès lors qu'il est justifié de l'intérêt de son organisation, peu important que les prétentions de la partie demanderesse soient contestées sur le fond. La notion de motif légitime suppose seulement l'existence d'un procès en germe pouvant être conduit sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure sollicitée.
Il est en l'espèce constant que la demande d'expertise sollicitée s'inscrit dans le cadre d'un référé dit "préventif" dont l'objet, avant le démarrage des travaux de construction, est de vérifier l'incidence possible du projet sur l'état des bâtiments voisins et de prendre toutes mesures préventives pour éviter l'aggravation des faiblesses éventuellement constatées ou l'apparition de désordres du fait des travaux entrepris.
En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel à un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention de la demanderesse n'est pas manifestement vouée à l'échec ; la demanderesse, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie par la production du permis de construire, de la matrice cadastrale et du contrat de maîtrise d'oeuvre, du caractère légitime de sa demande.
Il y a lieu d'y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Les dépens seront à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort:
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder M. [B] [D], expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* indiquer si les travaux ont déjà commencé et dans l'affirmative en préciser l'état d'avancement,
* dresser tous états descriptifs et qualitatifs des immeubles voisins, dire si, à son avis, ceux-ci présentent ou non des dégradations et des désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, de fondation ou leur vétusté ou encore consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent et éventuellement consécutifs aux travaux ayant déjà pu être entrepris pour le compte du demandeur,
* donner son avis sur toute difficulté consécutive à l'existence de servitude, d'emprise, de mitoyenneté,
* en cas de danger et d'urgence constatés, dire s'il convient de mettre en place des mesures de sauvegarde, et autoriser le maître d'ouvrage à faire exécuter à ses frais avancés les travaux estimés indispensables par l'expert,
* rapporter toutes autres constatations utiles de nature à prévenir toute difficulté,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons que l'expert pourra s'adjoindre, si besoin, le recours à un sapiteur,
Fixons à 8000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par la demanderesse, au plus tard le 31 août 2024, entre les mains du régisseur d'avance et de recettes de cette juridiction,
Impartissons à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 24 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
Disons qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le juge chargé du contrôle des expertises, par ailleurs chargé du contrôle des opérations d'expertise,
Disons que les dépens seront à la charge de la demanderesse.
Prononcé par mise à disposition au greffe le TREIZE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le GreffierLa Première Vice-Présidente
Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY