Texte intégral
Arrêt n°
du 31/01/2024
N° RG 22/02144
MLS/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 31 janvier 2024
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 16 novembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Encadrement (n° F 21/00402)
SAS CHAMPAGNE LAURENT PERRIER
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par Me Anne-Charlotte PASSELAC, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [O] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS et par la SCP COBLENCE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 décembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, et Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 31 janvier 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige :
M. [O] [P] a été embauché par la SAS Champagne Laurent-Perrier en qualité de directeur oenologie/chef de cave, par contrat à durée indéterminée, à compter du 2 janvier 2020, prévoyant une période d'essai finalement rompue par l'employeur le 15 juin 2020.
Le 23 juillet 2020, les parties ont régularisé un protocole d'accord transactionnel.
Invoquant le non-respect des termes du protocole transactionnel de la part de M. [O] [P], la SAS Champagne Laurent-Perrier a saisi le conseil de prud'hommes de Reims le 26 août 2021 de demandes tendant à obtenir le remboursement d'une quotité de l'indemnité transactionnelle, versée selon elle à tort et une indemnité en réparation des manoeuvres dolosives de M. [O] [P].
A titre reconventionnel, M. [O] [P] a sollicité la condamnation de la société au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Par jugement du 16 novembre 2022, le conseil de prud'hommes a débouté les parties de leurs demandes et condamné la SAS Champagne Laurent-Perrier aux dépens.
Le 19 décembre 2022, la SAS Champagne Laurent-Perrier a interjeté appel du jugement en visant l'intégralité des chefs du jugement qui lui étaient défavorables.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 20 novembre 2023.
Exposé des prétentions et moyens des parties :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 novembre 2023, auxquelles il sera expressément renvoyé pour plus ample exposé du litige, la SAS Champagne Laurent-Perrier demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes ;
- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [O] [P] de ses demandes ;
- de condamner M. [O] [P] au paiement des sommes suivantes :
43 916,67 euros à titre de remboursement de l'indemnité transactionnelle indûment versée, majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 19 février 2021,
5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des manoeuvres dolosives,
6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que l'indemnité transactionnelle devait faire l'objet de trois versements et que le dernier tiers était conditionné par le fait que M. [O] [P] soit sans activité professionnelle. Elle soutient qu'à la date de versement de ce dernier tiers, le 2 janvier 2021, M. [O] [P] était certain de rejoindre son futur employeur et qu'il ne l'en a pas avisé. Elle sollicite, en conséquence, le remboursement de ce dernier tiers correspondant à l'intégralité de la somme acquittée par elle, en ce compris les charges salariales.
Elle précise que le versement de ce dernier tiers a été déclenché à la suite d'une réclamation de M. [O] [P], le 7 janvier 2021, soit quelques jours après la date fixée dans l'accord transactionnel et qu'à aucun moment celui-ci n'a évoqué ses nouvelles activités professionnelles. Elle soutient que M. [O] [P] a ainsi fait preuve d'une réticence dolosive au sens de l'article 1137 du code civil puisqu'il lui a intentionnellement dissimulé une information dont il connaissait le caractère déterminant pour elle.
Elle conteste, par ailleurs, le caractère abusif de la procédure en faisant valoir que l'intervention du juge est nécessaire dès lors que les parties ont une interprétation divergente des termes de l'accord transactionnel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2023, auxquelles il sera expressément renvoyé pour plus ample exposé du litige, M. [O] [P] demande à la cour :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SAS Champagne Laurent-Perrier de l'intégralité de ses demandes ;
- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes ;
- de condamner la SAS Champagne Laurent Perrier à lui verser les sommes suivantes :
10 000 euros pour procédure abusive sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,
5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
- de limiter à la somme de 36 381,71 euros le montant du remboursement du dernier tiers de l'indemnité transactionnelle ;
- de juger que les intérêts ne peuvent courir qu'à compter du prononcé de la décision ;
- de débouter la SAS Champagne Laurent Perrier du surplus de ses demandes ;
En tout état de cause,
- de condamner la SAS Champagne Laurent-Perrier aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses prétentions, il affirme avoir scrupuleusement respecté les conditions de l'article 1 du protocole transactionnel puisqu'il était expressément spécifié que le dernier tiers ne serait versé 'qu'à la condition qu'il soit sans activité professionnelle à la date du 2 janvier 2021" et qu'à cette date il était effectivement sans activité professionnelle.
Il soutient qu'en affirmant que la commune intention des parties était de ne verser le dernier tiers qu'en l'absence de toute perspective professionnelle de sa part à la date du 2 janvier 2021, la société ajoute une condition supplémentaire qui ne figure nullement dans le protocole transactionnel.
A titre subsidiaire, il fait valoir qu'il pourrait être condamné à restituer uniquement la somme qu'il a effectivement perçu soit la somme nette de 36 381,71 euros et fait valoir que la jurisprudence dont se prévaut la SAS Champagne Laurent Perrier sur ce point n'est pas applicable dans la cadre de l'exécution d'un protocole transactionnel.
Il conteste, par ailleurs, avoir fait preuve d'une résistance dolosive. Il affirme avoir respecté les conditions du protocole transactionnel et qu'au contraire c'est la SAS Champagne Laurent-Perrier qui a été d'une parfaite bonne foi dans l'exécution des termes du protocole transactionnel.
S'agissant de la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, M. [O] [P] soutient qu'en dénaturant consciemment les termes du protocole transactionnel, la SAS Champagne Laurent-Perrier lui a causé de multiples tracas et a porté atteinte à sa réputation.
Motifs :
Aux termes de l'article 1 de l'accord transactionnel, les parties ont convenu du paiement d'une indemnité transactionnelle payable par tiers.
Le versement du dernier tiers, devant intervenir au plus tard le 6 janvier 2021, était soumis 'à la condition que M. [O] [P] soit sans activité professionnelle à la date du 2 janvier 2021, quelle que soit la nature de cette activité et quel que soit le cadre juridique dans lequel elle s'exercera.'
Le relevé de situation Pôle emploi devenu France travail de M. [O] [P] atteste qu'à la date du 2 janvier 2021, celui-ci était sans activité professionnelle, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté. En effet il est justifié que la reprise d'activité a été effective le 18 janvier 2021.
Aucune autre condition que celle d'être sans activité au 2 janvier 2021 n'était requise pour le versement de ce dernier tiers, lequel était donc dû.
C'est vainement que la SAS Champagne Laurent-Perrier soutient que M. [O] [P] avait connaissance de son futur emploi à la date du 2 janvier 2021 et aurait dû l'en avertir dans le respect de l'accord transactionnel prévoyant que M. [O] [P] devait informer la société Champagne Laurent-Perrier de sa reprise d'activité dans les plus brefs délais.
En effet, comme l'a justement constaté le conseil de prud'hommes cette information a été donnée le 11 janvier 2021 pour une reprise d'activité au 18 janvier 2018. Or, au 11 janvier 2021, la reprise n'était pas effective.
Au demeurant, cette information ne s'entend que dans l'objectif de permettre l'exécution de l'accord transactionnel. Aussi, l'information sur une reprise d'activité n'est opérante que si celle-ci survient au plus tard le 2 janvier 2021. C'est donc à tort que la société Champagne Laurent-Perrier demande par courrier du 4 janvier 2021 à M. [O] [P] sa situation après le 2 janvier 2021 et lui fait dire par l'intermédiaire de ses conseils qui font une interprétation erronée de l'accord, que le versement du dernier tiers de l'indemnité transactionnelle était conditionnée à l'absence de perspective professionnelle.
En tout état de cause, l'information sur la reprise d'activité au 18 janvier 2021, même délivrée avant le 2 janvier 2021 n'était pas de nature à empêcher le versement du dernier tiers, en l'état des stipulations sans équivoque du protocole d'accord.
Le jugement est, par conséquent, confirmé en ce qu'il a débouté la SAS Champagne Laurent-Perrier de sa demande de remboursement du dernier tiers de l'indemnité transactionnelle et de sa demande d'indemnisation des manoeuvres dolosives.
En revanche, c'est à tort que les premiers juges ont rejeté la demande de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de la procédure abusive.
En effet, la société Champagne Laurent-Perrier, conseillée par des avocats rédacteurs des courriers adressés au salarié, ne pouvait se méprendre sur les termes de l'accord transactionnel qu'elle a dénaturé en connaissance de cause. Cette erreur grossière équipollente au dol, est un abus qui cause préjudice moral au salarié qui a du affronter une procédure judiciaire illégitime en se voyant accuser de déloyauté alors qu'il n'a fait que respecter à la lettre le contenu des accords qu'il avait passés.
Ce préjudice doit être réparé par l'allocation d'une somme de 5 000 euros.
Le jugement doit dès lors être infirmé de ce chef.
Il sera confirmé du chef des dépens qui seront supportés par la société Champagne Laurent-Perrier et infirmé du chef des frais irrépétibles qui doivent être supportés par celui qui a la charge des dépens.
Déboutée au titre des frais irrépétibles, la société appelante sera condamnée à payer à l'intimé la somme de 3 000,00 euros en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement rendu le 16 novembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Reims en ce qu'il a débouté M. [O] [P] de sa demande de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de la procédure abusive et en remboursement de ses frais irrépétibles d'appel ;
Confirme le surplus du jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et dans la limite de l'infirmation,
Condamne la SAS Champagne Laurent-Perrier à payer à M. [O] [P] les sommes suivantes :
- 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de la procédure abusive,
- 3 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Condamne la SAS Champagne Laurent-Perrier aux dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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