Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 25 MAI 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/20030 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEVWU
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Octobre 2021 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 1221002006
APPELANTE
Mme [Z] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillante
INTIME
M. [O] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Louis GABIZON de l'AARPI AARPI LGJF GABIZON-FOIRIEN, avocat au barreau de PARIS, toque : U0008
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 avril 2022, en audience publique, rapport ayant été fait par M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre,
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président,
Edmée BONGRAND, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
- PAR DEFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition
***
Par courrier recommandé du 5 novembre 2021 enregistré au greffe de la cour le 22 novembre 2021, Mme [J] a déclaré faire appel d'une ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 21 octobre 2021, sous le numéro RG 12-21-002006, dans une affaire l'opposant à M. [N].
SUR CE,
En vertu de l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite par acte contenant notamment, et à peine de nullité, la constitution de l'avocat de l'appelant, avec la signature de l'avocat constitué. En vertu de l'article 930-1 du code de procédure civile, sous peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
Ces dispositions ont été portées à la connaissance de Mme [J] par courrier du président de cette chambre du 7 janvier 2022, qui lui a indiqué que l'irrecevabilité de l'appel serait soulevée à l'audience.
Par application des dispositions précitées, il y a lieu de constater la nullité de l'acte d'appel, qui n'a pas saisi la cour.
PAR CES MOTIFS
Constate la nullité de l'acte d'appel de Mme [J] du 22 novembre 2021 ;
Se déclare non saisie ;
Laisse à Mme [J] la charge des dépens exposés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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