Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute n°
N° RG 23/01087 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X3G6
3 copies
GROSSE délivrée
le26/02/2024
àla SELARL AUSONE AVOCATS
la SELARL GONDER
Rendue le VINGT SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 29 Janvier 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Etablissement public OPH AQUITANIS Office Public de l’Habitat de [Localité 2] METROPOLE, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX sous le numéro 398 731 489, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit Siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Madame [B] [V] épouse [J] dont le nom commercial est Alimentation Générale Grand Tresson, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 921 450 540
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Arthur CAMILLE de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte en date du 16 mai 2023, l’OPH AQUITANIS, Office Public de l’Habitat de [Localité 2] METROPOLE, a assigné Madame [V] épouse [J], exerçant sous le nom commercial Alimentation Générale Grand Tesson, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir :
- constater la résiliation du bail par l’acquisition de la clause résolutoire ;
- ordonner l’expulsion immédiate de la défenderesse et de tous occupants de son chef, avec le concours éventuel de la force publique ;
- condamner la défenderesse à lui payer à titre provisionnel la somme de 3 827,06 euros TTC au titre des loyers impayés arrêtés au 24 avril 2023 ;
- la condamner à lui verser à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des lieux ;
- condamner la défenderesse à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de commandement ;
- juger que l’ordonnance sera exécutoire au seul vu de la minute.
La demanderesse expose que par acte sous seing privé du 21 avril 2022, elle a donné à bail à la SAS SKJ, aux droits de laquelle vient Mme [J] pour avoir acquis le fonds de commerce le 15 novembre 2022, un local à usage commercial situé [Adresse 4] [Localité 3], pour y exercer une activité d’alimentation générale sans restauration ; que la locataire étant défaillante dans le paiement des loyers, par acte du 14 février 2023, elle lui a fait délivrer un commandement de payer la somme de 2 454,67 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 09 mai 2023, visant la clause résolutoire qui est resté sans suite.
L’affaire, appelée à l’audience du 18 septembre 2023, a fait l’objet de plusieurs renvois pour conclusions et échanges des parties avant d’être retenue à l’audience du 29 janvier 2024.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
le demandeur, par son acte introductif d’instance ;la défenderesse, le 29 janvier 2024, par des écritures dans lesquelles elle demande à titre principal que le demandeur soit débouté de ses demandes ; à titre subsidiaire, que des délais lui soient accordés, avec suspension des effets de la clause résolutoire.Elle expose que du fait de l’emplacement du local, situé dans un quartier de plus en plus mal famé que tous les commerçants désertent, elle a été empêchée d’exercer son activité dans de bonnes conditions ; qu’elle a trouvé un repreneur pour son fonds de commerce, pour un prix de 8 500 euros qui lui permettrait de désintéresser le bailleur, mais que celui-ci, au visa de la clause d’agrément insérée au bail, s’oppose à cette cession au motif que ce candidat serait en situation d’impayés dans un autre local ; que cette clause d’agrément constitue une contestation sérieuse qui ne relève pas de la compétence du juge des référés. A titre subsidiaire, elle sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire et les plus larges délais de paiement, demande à laquelle le demandeur a déclaré s’opposer à l’audience.
La présente décision se reporte à ces écritures pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
II – MOTIFS DE LA DECISION
L'article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d'urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l'existence d'une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge, même en présence d’une contestation sérieuse, de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'allouer une provision au créancier ou d'ordonner l'exécution de cette obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Le juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats et des observations respectives des parties :
- que le bail liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ;
- qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié au preneur le 14 février 2023, à hauteur d’une somme de 2 454,67 euros (dont 2 317,78 au titre de l’arriéré, et 136,89 euros correspondant au coût de l’acte) ;
- que le preneur ne s'est pas acquitté de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit ;
- que la dette s’élevait au 24 avril 2023 à la somme de 3 827,06 euros TTC, mensualité de mars 2023 incluse.
La défenderesse soutient que la demande se heurte à une contestation sérieuse dès lors que son bailleur s’oppose à la revente du fonds de commerce.
Cependant, dès lors que Mme [J] ne conteste ni la résiliation du bail, ni le montant de la somme réclamée, ce refus ne caractérise pas une contestation sérieuse dans la mesure où il est sans incidence sur le fait que son maintien dans les lieux constitue un trouble manifestement illicite qui justifie qu’il soit fait droit aux demandes.
Il résulte en effet de l'ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 14 mars 2023 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc :
- d'ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de Mme [J], de ses biens et des occupants de son chef des locaux situés [Adresse 4] [Localité 3], et ce, avec l'assistance éventuelle de la force publique et d’un serrurier,
- de dire qu'à compter du 15 mars 2023, et jusqu'à complète libération des lieux, Mme [J] est devenue redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date, soit 754,64 euros, au paiement de laquelle elle sera condamnée.
- de condamner Mme [J] au paiement de la somme provisionnelle de 3 827,06 euros TTC, mensualité de mars 2023 incluse, cette somme n’étant pas sérieusement contestable.
sur la demande de délais :
La défenderesse formule subsidiairement une demande de délais au visa des articles L.145-41 du code de commerce et 1343-5 du code civil.
Cependant la mise en oeuvre de ces dispositions suppose que la débitrice justifie de la perspective réaliste d’un apurement de la dette dans les délais impartis.
Mme [J] ne formulant aucune proposition concrète et ne produisant aucun justificatif de sa situation financière, sa demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. La défenderesse sera condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
III - DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel ;
Constate la résiliation, par l’acquisition de la clause résolutoire, du bail commercial liant l’OPH AQUITANIS, Office Public de l’Habitat de [Localité 2] METROPOLE et Mme [J] ;
Dit qu'à compter du 15 mars 2023, Mme [J] est devenue redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date, soit 754,64 euros ;
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de Mme [J], de ses biens et de tout occupant de son chef des locaux situés [Adresse 4] [Localité 3], et ce, avec l'assistance éventuelle de la force publique et d’un serrurier ;
Condamne Mme [J] à payer à l’OPH AQUITANIS, Office Public de l’Habitat de [Localité 2] METROPOLE, la somme provisionnelle de 3 827,06 euros TTC au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, mensualité de mars 2023 incluse ;
Déboute Madame [J] de sa demande de délais et de toutes ses demandes ;
Condamne Mme [J] à payer à l’OPH AQUITANIS, Office Public de l’Habitat de [Localité 2] METROPOLE la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [J] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 14 février 2023.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier,Le Président,
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