Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 28 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/03237 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P3YG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 13 JUIN 2023
JUGE DE L'EXECUTION DE BEZIERS
N° RG 23/00202
APPELANT :
Monsieur [V] [H]
né le 01 Janvier 1957 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Michel-pierre RAYNAUD-BARDON de la SCP RAYNAUD-BARDON BANCE, avocat au barreau de BEZIERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-34172-2023-06907 du 28/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC HABITATION [Localité 2] MEDITERRANEE HABI TAT
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sandrine DUMAS de la SELARL ACTIUM AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 13 Février 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Virginie HERMENT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d'un jugement rendu le 5 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers a :
- constaté la résiliation des baux conclus entre l'OPH [Localité 2] Méditerranée Habitat et M. [V] [H], portant sur un local d'habitation et un garage situés [Adresse 3] à [Localité 2], le 26 juillet 2016,
- condamné M. [V] [H] à régler à l'OPH [Localité 2] Méditerranée Habitat la somme de 1 696, 10 euros correspondant au montant de l'arriéré des loyers et des charges arrêté au 5 mai 2022 (mensualité d'avril 2022 comprise),
- dit que M. [V] [H] pourrait s'acquitter de sa dette, en sus du paiement des loyers et charges courants, en 24 mensualités minimales de 70 euros, la dernière mensualité devant solder la dette en principal, frais et intérêts,
- dit que les effets de la résiliation seraient suspendus et que cette résiliation serait réputée n'avoir jamais joué si les délais et les modalités de paiement accordés étaient respectés,
- dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à bonne date, l'intégralité de la somme due serait exigible et, la résiliation reprenant son plein effet, le bailleur serait autorisé à faire procéder à l'expulsion du locataire ainsi qu'à celle de tous biens et de toute personne se trouvant de son chef dans les lieux loués, si besoin avec le concours de la force publique,
- condamné, dans ce cas, le locataire à acquitter jusqu'à son départ effectif des lieux une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges.
M. [V] [H] a interjeté appel à l'encontre de cette décision, le 12 juillet 2022.
Aux termes d'une ordonnance rendue le 27 octobre 2022, le magistrat chargé de la mise en état de la 5ème chambre civile de la cour d'appel de Montpellier a prononcé la caducité de la déclaration d'appel.
Le 1er décembre 2022, l'OPH [Localité 2] Méditerranée Habitat a fait délivrer à M. [V] [H] un commandement de quitter les lieux au plus tard le 1er février 2023.
Par acte du 17 janvier 2023, M. [V] [H] a fait assigner l'OPH [Localité 2] Méditerranée Habitat devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béziers afin qu'il lui octroie des délais d'une durée de trois ans conformément aux dispositions de l'article L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, qu'il lui octroie le bénéfice des plus larges délais de paiement, qu'il dise et juge que le montant mensuel du remboursement ne pourra être supérieur à la somme de 50 euros par mois, et qu'il condamne l'OPH [Localité 2] Méditerranée Habitat au paiement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes d'un jugement rendu le 13 juin 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béziers a débouté M. [V] [H] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné à payer à l'OPH [Localité 2] Méditerranée Habitat la somme de 400 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par déclaration en date du 23 juin 2023, M. [V] [H] a relevé appel de ce jugement en critiquant chacune de ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 1er août 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [V] [H] demande à la cour de :
- réformer le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béziers du13 juin 2023,
Statuant à nouveau,
- lui octroyer des délais d'une durée de trois ans conformément aux dispositions de l'article L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution,
- lui donner acte de sa proposition de remboursement d'un montant mensuel à déterminer en fonction de la somme réellement due,
- dire et juger que le montant mensuel du remboursement ne pourra être supérieur à la somme de 50 euros par mois,
- lui octroyer les plus larges délais de paiement,
- rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit,
- condamner l'OPH [Localité 2] Méditerranée Habitat au paiement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'OPH [Localité 2] Méditerranée Habitat aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, il rappelle les dispositions de l'article L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution et fait valoir qu'il a toujours fait preuve de bonne volonté dans l'exécution de ses obligations, alors qu'il est locataire de longue date de l'OPH [Localité 2] Méditerranée Habitat. Il ajoute que son âge et son état de santé doivent être pris en considération.
S'agissant de sa demande de délais de paiement, il rappelle les dispositions de l'article 1343-5 du code civil et soutient qu'il est un débiteur malheureux et de bonne foi. Il explique qu'en effet, il éprouve des difficultés réelles et sérieuses à s'acquitter immédiatement de la totalité de sa dette et qu'il est disposé à la régler en versant une somme de 50 euros par mois, ce qui témoigne d'un effort important de sa part. Il précise qu'il a récemment réglé une somme de 400 euros pour apurer sa dette locative et souligne que la somme de 70 euros par mois qui était prévue dans la décision rendue le 5 juillet 2022 par le juge des contentieux de la protection était de nature à mettre en péril son budget.
Il souligne également qu'aucun élément sur sa situation n'est évoqué par l'OPH [Localité 2] Méditerranée qui n'a jamais démontré, ni invoqué l'existence d'une situation pécuniaire délicate.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 4 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, l'OPH [Localité 2] Méditerranée Habitat demande à la cour de :
- rejeter l'appel de M. [V] [H],
- confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béziers le 13 juin 2023,
- condamner M. [V] [H] au paiement d'une amende civile de 3 000 euros,
- condamner M. [V] [H] à lui verser une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il expose que la dette locative de M. [V] [H] qui s'élevait à la somme de 1 343, 52 euros à la date de la délivrance de l'assignation, en janvier 2022, était d'un montant de 7 795, 04 euros au 31 juillet 2023. Il explique que M. [V] [H] ne parvient pas à régler le montant de l'indemnité d'occupation dans son intégralité, ce qui a pour effet de faire augmenter son arriéré locatif.
Il fait valoir que nonobstant une saisine du fonds de solidarité logement, M. [V] [H] ne parviendra pas à régulariser sa situation.
De plus, il précise qu'il a tout mis en oeuvre pour aider l'appelant dans ses démarches, l'ayant fait accompagner par des travailleurs sociaux. Il ajoute que M. [V] [H] a obtenu une aide de sa caisse de retraite et que malgré cette aide, son arriéré locatif a augmenté.
Il soutient que M. [V] [H] ne fait aucun effort pour diminuer ses charges, ayant refusé de restituer son garage et sa cave et ayant refusé un relogement dans un appartement de type F2.
En outre, il rappelle que l'article L. 412-3 exige que soient démontrées les diligences effectuées par l'occupant en vue de son relogement et qu'en l'espèce, M. [V] [H] a fait une unique demande de logement social le 29 mars 2022, qu'il a renouvelée en mars 2023.
Du reste, il souligne que la proposition de règlement formulée par M. [V] [H] à hauteur de 50 euros ne permettrait le règlement que d'un tiers de sa dette en trois ans.
Il ajoute qu'il n'a pas, de son côté, à démontrer de difficultés financières ni une situation pécuniaire précaire pour que M. [V] [H] respecte ses obligations.
Enfin, il soutient qu'au regard de sa situation financière et de l'augmentation importante de sa dette, de son absence de pièces et de sa mauvaise foi, M. [V] [H] doit être condamné au paiement d'une amende civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais fondée sur les dispositions de l'article L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution
Selon l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Il ressort de l'article L. 412-4 du code des procédures d'exécution, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable, que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an, et que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
En l'espèce, M. [V] [H] justifie qu'au titre de l'année 2021, il a déclaré un revenu d'un montant de 11 107 euros.
De plus, il justifie avoir fait une demande de logement social le 29 mars 2022 et avoir renouvelé cette demande le 24 mars 2023. Il justifie également d'une demande auprès du Fonds de Solidarité Logement qui est en cours d'étude.
Toutefois, il ressort du décompte des sommes dues produit par l'OPH [Localité 2] Méditerranée Habitat, détaillant mois par mois les sommes dues par l'appelant au titre des loyers ou indemnités d'occupation et les sommes par lui réglées, qu'aucune pièce produite par ce dernier ne vient contredire, que le montant de l'arriéré locatif a augmenté postérieurement à la résiliation du bail et à la décision de première instance, et qu'à la date du 31 juillet 2023, M. [V] [H] était redevable d'une somme de 7 795, 04 euros.
Or, au vu des revenus dont il justifie, M. [V] [H] ne démontre pas être en mesure de s'acquitter de cet arriéré, ni même de ne pas laisser son montant augmenter en réglant régulièrement l'indemnité mensuelle d'occupation dont il est redevable.
Au demeurant, au regard du montant important de cet arriéré, la seule démarche en vue de son relogement dont il justifie, consistant en une demande de logement sociale faite le 29 mars 2022, est insuffisante.
Au surplus, M. [V] [H] ne conteste pas que le logement par lui occupé est un appartement de type F4, dont la superficie de 90m² excède ses besoins.
Du reste, le bail est résilié depuis le 7 juillet 2022, de sorte que M. [V] [H] a de fait déjà bénéficié d'un délai de plus de vingt et un mois pour quitter les lieux.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a débouté M. [V] [H] de sa demande de délais formée sur le fondement de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution.
La décision déférée sera confirmée sur ce point.
Sur la demande de délais de paiement fondée sur les dispositions de l'article 1343-5 du code civile
Selon le premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, la seule pièce relative à sa situation produite par M. [V] [H] est un avis d'impôt sur les revenus faisant apparaître qu'au titre de l'année 2021, il a déclaré des revenus à hauteur de 11 107 euros et n'était redevable d'aucun impôt sur les revenus.
Il ne justifie donc pas de manière précise, exhaustive et actualisée de sa situation.
De plus, aux termes du jugement rendu le 5 juillet 2022, M. [V] [H] s'est vu octroyer des délais de paiement, ayant été autorisé à s'acquitter de sa dette locative en 24 mensualités de 70 euros, en sus du paiement des loyers et charges courants.
Or, il ressort du décompte des sommes dues produit par l'OPH [Localité 2] Méditerranée Habitat, arrêté au 31 juillet 2023, que ces délais de paiement n'ont pas été respectés, que le montant de l'arriéré locatif a augmenté et qu'à la date du 31 juillet 2023, M. [V] [H] était redevable d'une somme de 7 795, 04 euros.
Au demeurant, la proposition de règlement formulée par M. [V] [H] ne permet pas l'apurement de sa dette.
Dans ces conditions, c'est également à juste titre que le premier juge l'a débouté de sa demande de délais de paiement. La décision déférée sera confirmée à ce titre.
Sur l'amende civile, les frais irrépétibles et les dépens
Selon l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Toutefois, en l'espèce, n'est pas démontrée l'existence de malice, de mauvaise foi ou d'erreur équipollente au dol de la part de M. [V] [H], susceptible de faire dégénérer en faute l'exercice de son droit d'appel.
La demande tendant au prononcé d'une amende civile sera donc rejetée.
M. [V] [H] succombant en ses demandes, c'est à juste titre que le premier juge l'a condamné au paiement d'une indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Succombant en son appel, il sera du reste condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il n'y a lieu, au regard de la situation économique respective des parties, de condamner M. [V] [H] au paiement d'une indemnité complémentaire en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'OPH [Localité 2] Méditerranée Habitat sera déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme la décision déférée en l'ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande tendant au prononcé d'une amende civile,
Déboute M. [V] [H] et l'OPH [Localité 2] Méditerranée de leur demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [V] [H] aux dépens d'appel.
Le greffier La présidente