Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /22 DU 29 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00812 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E6QL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de BAR LE DUC, R.G. n° 51-21-3, en date du 18 mars 2022,
APPELANTE :
le G.A.E.C. CERES,
ayant son siège social sis [Adresse 7], immatriculé au registre du commerce et des sociétés de BAR LE DUC sous le numéro D 392 286 399
Représenté par Me Nadège DUBAUX, avocat au barreau de MEUSE
INTIMÉ :
Monsieur [W] [D], né le 22 mars 1959 à [Localité 5] (55) domicilié [Adresse 9] (Suisse),
Comparant en personne - non assisté
Les parties ayant été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, doublée d'une lettre simple, par le greffier.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Septembre 2022, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, chargé du rapport
Madame Nathalie ABEL, conseiller,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET;
A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2022, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 29 Septembre 2022, par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte conclu en la forme authentique le 19 décembre 1996, les époux [S] et [Y] [D] ont donné en location, pour une durée de 18 ans commençant le 1er novembre 1996, au Gaec Cérès, à M. [B] [O], à M. [Z] [O] et à M. [P] [O] des parcelles de terrain agricole situées à :
- [Localité 6], cadastrées section ZC n°[Cadastre 3] (9ha 62a 80ca), ZE n°[Cadastre 4] (3ha 64a 65ca) et ZI n°[Cadastre 2] (10HA 89a 40ca),
- [Localité 8], cadastrée YB n°[Cadastre 1] (2ha 41a 30ca),
soit une superficie totale de 23ha 17a 55ca.
[S] [D] est décédé le 12 janvier 2008, son épouse [Y] [D] est elle-même décédée le 21 octobre 2016, laissant leur fils, M. [W] [D], pour leur succéder, lequel est ainsi devenu bailleur des parcelles précitées.
Le bail a été renouvelé automatiquement le 1er novembre 2014 pour une durée de neuf ans.
Par jugement rendu le 15 mars 2019, le tribunal paritaire des baux ruraux de Verdun a validé les avis de non-renouvellement du bail notifiés à MM. [B] et [Z] [O] (ce jugement a été confirmé sur ce point par un arrêt rendu le 3 septembre 2020 par la cour d'appel de céans).
Par acte d'huissier de justice en date du 29 avril 2019, M. [W] [D] a fait délivrer à M. [P] [O] un congé pour le 31 octobre 2020, au motif que ce dernier avait atteint l'âge de la retraite en 2020 à l'expiration de la deuxième période triennale du bail renouvelé.
Au 31 octobre 2020, seul le Gaec Cérès conservait la qualité de preneur.
Par acte déposé le 8 juillet 2021, M. [W] [D] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Bar-le-Duc afin de voir résilier le bail, au motif que le Gaec Cérès n'avait pas respecté les dispositions de l'article L411-35 du code rural et de la pêche maritime.
Les parties ont été convoquées en audience de conciliation, mais aucun accord n'a pu être trouvé entre elles. L'affaire a donc été renvoyée en audience de jugement et a été plaidée lors de l'audience du 20 janvier 2022.
Par jugement rendu le 18 mars 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux de Bar-le-Duc a prononcé la résiliation du bail liant M. [W] [D], bailleur, et le Gaec Cérès, preneur, il a ordonné l'expulsion du Gaec Cérès et de tout occupant de son chef des quatre parcelles précitées, il a constaté l'accord des parties pour laisser le Gaec terminer l'année culturale, ce dernier étant autorisé à n'évacuer les parcelles de céréales que le 15 août 2022 et les parcelles en herbe le 1er novembre 2022, il a débouté le Gaec Cérès de l'ensemble de ses demandes, il a condamné le Gaec Cérès aux dépens et à payer à M. [W] [D] la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et, enfin, il a constaté l'exécution provisoire de droit de sa décision.
Le tribunal paritaire a motivé la résiliation du bail par le non respect par le Gaec Cérès des dispositions de l'alinéa 3 de l'article L411-35 du code rural et de la pêche maritime.
Ce jugement a été notifié le 26 mars 2022 au Gaec Cérès, qui en a interjeté appel le 4 avril 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 septembre 2022.
Lors de cette audience, l'avocat du Gaec Cérès a repris oralement ses conclusions écrites et a demandé à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail, ordonné l'expulsion du Gaec, condamné le Gaec à payer les dépens et la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de statuer à nouveau et de :
- débouter M. [W] [D] de sa demande de résiliation du bail,
- condamner M. [W] [D] à payer au Gaec la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
A l'appui de son appel, le Gaec Cérès expose :
- que M. [W] [D] fait une confusion entre perte de qualité du preneur et cessation d'exploitation du fonds,
- qu'en effet, l'article L411-35 alinéa 3 du code rural et de la pêche maritime vise la cessation d'activité du copreneur,
- qu'en l'occurrence, si M. [P] [O] a perdu la qualité de preneur à compter du 31 octobre 2020, il a continué d'exploiter les parcelles par l'intermédiaire du Gaec dans lequel il est associé,
- que ce n'est que le 31 décembre 2021 que MM. [Z] et [P] [O] ont fait valoir leurs droits à la retraite et qu'ils sont sortis du Gaec, de sorte que le Gaec Cérès a, de façon régulière, notifié à M. [W] [D] le 13 janvier 2022 sa demande de poursuite du bail suite au départ des copreneurs.
M. [W] [D] demande à la cour de confirmer le jugement, mais de condamner le Gaec Cérès à lui payer la somme de 1 500 euros (et non de 750 euros) pour ses frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile , de débouter le Gaec Cérès de sa demande de poursuite de bail qui ne lui a pas été adressée dans le délai réglementaire, de condamner le Gaec Cérès à lui payer une indemnité d'occupation (calculée sur la base du fermage courant) qui courra à partir de la date d'évacuation prévue (soit le 1er novembre 2022) jusqu'à la date à laquelle la cour rendra son arrêt et de condamner le Gaec Cérès aux dépens et à lui payer la somme supplémentaire de 2 000 euros pour ses frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; subsidiairement, de condamner le Gaec Cérès à lui payer des dommages et intérêts si l'appel est déclaré abusif ou dilatoire.
M. [W] [D] fait valoir notamment :
- qu'en raison du congé qui lui a été notifié, M. [P] [O] n'était plus copreneur depuis le 31 octobre 2020 (M. [Z] [O] ayant, quant à lui, perdu sa qualité de copreneur dès le 31 octobre 2017),
- que le fait que MM. [Z] et [P] [O] aient pu continuer à cultiver les parcelles en tant qu'associés du Gaec Cérès ne leur a pas redonné la qualité de copreneurs à titre individuel, le Gaec étant une personne morale qui ne peut se confonde avec la personne des copreneurs personnes physiques.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du bail
L'article L411-35 alinéas 3 et 4 (tel qu'il a été réécrit par la loi du 13 octobre 2014) du code rural et de la pêche maritime dispose :
'Lorsqu'un des copreneurs du bail cesse de participer à l'exploitation du bien loué, le copreneur qui continue à exploiter dispose de trois mois à compter de cette cessation pour demander au bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception que le bail se poursuive à son seul nom. Le propriétaire ne peut s'y opposer qu'en saisissant dans un délai fixé par décret le tribunal paritaire, qui statue alors sur la demande. Le présent alinéa est applicable aux baux conclus depuis plus de trois ans, sauf si la cessation d'activité du copreneur est due à un cas de force majeure.
A peine de nullité, la lettre recommandée doit, d'une part, reproduire intégralement les dispositions du troisième alinéa du présent article et, d'autre part, mentionner expressément les motifs allégués pour cette demande ainsi que la date de cessation de l'activité du copreneur'.
L'article L411-31 II du code rural et de la pêche maritime dispose que bailleur peut demander la résiliation du bail s'il justifie que les dispositions précitées n'ont pas été respectées.
En l'espèce, M. [W] [D] a délivré congé à M. [P] [O] avec effet au 31 octobre 2020, au motif que ce dernier avait atteint l'âge de la retraite en 2020 à l'expiration de la deuxième période triennale du bail renouvelé. M. [P] [O] n'a pas contesté ce congé qui a donc produit son effet au 31 octobre 2020, en lui faisant perdre à cette date sa qualité de copreneur (ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par le Gaec Cérès).
En perdant la qualité de copreneur, M. [G] [O] a cessé de participer à titre personnel à l'exploitation du fonds loué. Le fait qu'il ait néanmoins pu continuer à exploiter les parcelles en qualité d'associé du Gaec est sans emport, car la perte du copreneur personne physique est réalisée. En effet, l'article L411-35 alinéa 3 précité vise à protéger le bailleur de la perte de garanties susceptible de découler du départ d'un copreneur.
Par conséquent, le Gaec Cérès aurait dû demander à M. [W] [D] que le bail se poursuive par lettre recommandée avec AR dans les trois mois du départ de M. [G] [O], copreneur, soit le 31 janvier 2021 au plus tard. Il est constant qu'aucune demande n'a été faite par le Gaec Cérès à M. [W] [D] dans ce délai (ce n'est que par lettre recommandée du 13 janvier 2022, que le Gaec Cérès a demandé à M. [W] [D] de pouvoir poursuivre le bail malgré le départ de deux copreneurs, MM. [Z] et [P] [O]).
Dès lors, le jugement déféré ne pourra qu'être confirmé sur la résiliation du bail venant sanctionner la faute que le Gaec Cérès a commise en omettant de former cette demande dans le délai légal.
Compte-tenu de la date à laquelle est rendu cet arrêt, il n'y a pas lieu de prévoir d'indemnité d'occupation à compter du 1er novembre 2022.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le Gaec Cérès, qui est la partie perdante, supportera les dépens de première instance et d'appel et il sera débouté de sa demande de remboursement de ses frais de justice irrépétibles. En outre, il est équitable qu'il soit condamné à payer à M. [W] [D] la somme de 500 euros euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de celle de 750 euros qui a été déjà allouée par le tribunal(et dont le montant a été arbitré de façon équitable).
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
DECLARE l'appel recevable,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE le Gaec Cérès de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le Gaec Cérès à payer à M. [W] [D] la somme de 500 € (cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le Gaec Cérès aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
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