Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
29 Mars 2024
Madame Françoise NEYMARC, présidente
Monsieur Laurent CHARRY, assesseur collège employeur
Monsieur Bruno ANDRE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 18 Janvier 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 29 Mars 2024 par le même magistrat
[5] RHONE ALPES C/ CPAM DE L’ISERE
N° RG 17/00934 - N° Portalis DB2H-W-B7B-S2AN
DEMANDERESSE
[5] RHONE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 4]
représentée par la SARL OREN AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1407
DÉFENDERESSE
CPAM DE L’ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3]
représentée par Madame [C] [S], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[5] RHONE ALPES
CPAM DE L’ISERE
la SARL OREN AVOCATS, vestiaire : 1407
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
S.A. [5] RHONE ALPES
la SARL OREN AVOCATS, vestiaire : 1407
Une copie certifiée conforme au dossier
Faits, procédure et prétentions des parties
Par décision en date du 5 octobre 2016, la CPAM DE L’ISERE a notifié à l’employeur la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie syndrome du canal carpien droit inscrite au tableau 57 des maladies professionnelles déclarée par Madame [T] [K], salariée de la société [5] RHONE ALPES (ci-après dénommée [6]) en qualité de conseillère clientèle et accueil.
La société [6] a alors saisi le 13 décembre 2016 la commission de recours amiable de la caisse afin de contester la décision du 5 octobre 2016.
Par requête en date du 14 avril 2017, la société [6] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable en date du 22 février 2017.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 janvier 2024 et mise en délibéré au 29 mars 2024.
A l’audience, la société [6] demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de la caisse en date du 5 octobre 2016 prenant en charge la maladie déclarée par sa salariée au titre de la législation professionnelle et à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale et de procéder à la désignation de l’expert qu’il plaira, de lui donner mission de dire si la maladie prise en charge peut être qualifiée de professionnelle et dans ce cadre, l’expert se fera remettre l’ensemble des documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission et il déposera son rapport dans un délai de 3 mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission, et en tout état de cause de condamner la caisse à lui payer la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [6] soutient que la procédure de reconnaissance de la maladie était irrégulière, la caisse l’ayant informé de la déclaration d’une maladie professionnelle concernant le canal carpien gauche de la salariée, qu’elle a reçu par la suite un questionnaire concernant le même siège de lésion mais que lors de l’information d’un délai complémentaire d’instruction, la maladie instruite concernait le canal carpien du côté droit.
La société fait état du mail de sa salariée indiquant qu’elle n’était pas exposée au risque d’être atteinte de la maladie professionnelle car elle ne faisait pas de traitement de texte, qu’elle utlisait son clavier d’ordinateur et sa souris seulement de manière ponctuelle, que ces missions ne pouvaient donc pas suffir à considérer que la condition du tableau 57C était remplie.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la CPAM DE L’ISERE demande au tribunal de débouter la société de son recours et de déclarer opposable à l’employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 27 avril 2016 déclarée par la salariée.
La CPAM fait valoir que la procédure était régulière puisque l’ensemble des pièces transmises concernaient le canal carpien droit contrairement à ce que soutient la partie adverse.
Elle fait remarquer qu’un agent assermenté de la caisse s’est rendu sur le lieu de travail de la salariée et a constaté que le poste de la salariée et ainsi que les tâches qu’elle effectuait l’exposait au risque d’être atteinte de la maladie du tableau 57C des maladies professionnelles.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Selon l'article R. 441-11, II du code de la sécurité sociale, applicable au litige, un double de la déclaration de maladie professionnelle reçue de la victime est envoyé par la caisse de sécurité sociale à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception.
En l’espèce, bien que la CPAM DE L’ISERE produit le courrier en date du 7 juin 2016 informant la société [6] de la transmission d’une déclaration de maladie professionnelle pour un canal carpien droit et d’un certificat médical initial le 25 mai 2016, elle ne rapporte aucun élément de preuve de la réception de ce courrier par la société [6] et donc du respect des dispositions légales susvisées.
Par conséquent, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens de la société, il y a lieu de déclarer inopposable à l’employeur la décision de prise en charge du 5 octobre 2016 de la maladie syndrome du canal carpien droit au titre de la législation professionnelle.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’y a pas lieu en équité à l’allocation à la société [6] de la somme réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la CPAM DE L’ISERE.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort
Ordonne l’inopposabilité à la société [5] RHONE ALPES ([6]) de la décision du 5 octobre 2016 de la CPAM DE L’ISERE de prise en charge de la maladie déclarée par la salariée, Madame [K] au titre de la législation professionnelle,
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la CPAM DE L’ISERE aux dépens de l’instance.
La Greffière La Présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment