Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Cité Judiciaire
2nde CHAMBRE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
JUGEMENT DU 25 Mars 2024
N° RG 23/04508 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KNVE
JUGEMENT DU :
25 Mars 2024
CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE
[S] [R]
C/
[B] [K]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 25 Mars 2024 ;
Par Caroline ABIVEN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Séraphin LARUELLE, Greffier lors des débats et de Graciane GILET, Greffier lors du prononcé ;
Audience des débats : 27 Novembre 2023.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 25 Mars 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEURS
CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE dite GROUPAMA Loire Bretagne dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Vincent LAHALLE, avocat au barreau de RENNES, substitué par Maître Marion JAFFRENOU, avocat au barreau de RENNES
M. [S] [R]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Maître Vincent LAHALLE, avocat au barreau de RENNES, substitué par Maître Marion JAFFRENOU, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
M. [B] [K]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DES FAITS
Le 24 juin 2021, Monsieur [S] [R], circulant au volant de son véhicule PEUGEOT 508 immatriculé [Immatriculation 6], assuré auprès de GROUPAMA Loire Bretagne, a percuté un chien appartenant à Monsieur [B] [K] qui se trouvait sur la route dans la commune de [Localité 7].
A la suite de cet accident dont il a été dressé constat amiable, la compagnie d'assurance GROUPAMA a versé à Monsieur [S] [R] la somme totale de 5 547,18 € au titre des réparations de son véhicule.
Monsieur [S] [R] a, quant à lui, dû régler la franchise contractuelle d'un montant de 68 €. En outre, l'immobilisation de son véhicule durant la réalisation des réparations l'a conduit à louer un autre véhicule pour un montant de 469,30 €.
Le 23 février 2023, la compagnie d'assurance GROUPAMA a fait délivrer à Monsieur [B] [K], par acte de commissaire de justice, une sommation de payer la somme principale de 6 084,48 € se décomposant comme suit :
-5 547,18 € au titre des indemnités versées à l'assuré par GROUPAMA,
-68 € versé par Monsieur [S] [R] à GROUPAMA au titre de la franchise contractuelle,
-469,30 € versé par Monsieur [S] [R] au titre de la location d'une voiture.
Monsieur [B] [K] n'ayant pas donné suite à cette sommation, la compagnie d'assurance GROUPAMA ainsi que Monsieur [S] [R] l'ont, par acte de commissaire de justice en date 6 juin 2023, assigné devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir :
- Déclarer Monsieur [B] [K] entièrement responsable du dommage subi par Monsieur [S] [R] le 24 juin 2021,
- Condamner Monsieur [B] [K] à payer à Monsieur [S] [R] la somme principale de 537,30 € avec intérêts au taux légal capitalisés à compter de la sommation de payer du 23 février 2023,
- Condamner Monsieur [B] [K] à payer à GROUPAMA Loire Bretagne la somme de 5 547,18 € avec intérêts au taux légal capitalisés à compter de la sommation de payer du 23 février 2023,
- Condamner Monsieur [B] [K] à payer à Monsieur [S] [R] et à GROUPAMA Loire Bretagne, la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l'audience du 27 novembre 2023, les demandeurs, représentés par avocat, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d'instance.
Assigné conformément à l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [B] [K] n'est ni présent ni représenté.
En cet état, l'affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 25 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
I.Sur les demandes principales
En vertu de l'article 1243 du code civil, " Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé. "
Il s'en déduit que l'obligation pour le propriétaire d'un animal de réparer les dommages causés par celui-ci, découle d'un régime de responsabilité de plein-droit dont la mise en œuvre est subordonnée à la seule preuve d'un dommage subi par une personne résultant du fait d'un animal approprié, dont le propriétaire avait soit la garde, notion définie comme l'usage, la direction et le contrôle, ou que l'animal divaguait au moment des faits.
En l'espèce, les demandeurs produisent un constat amiable démontrant que le 26 juin 2021 Monsieur [S] [R] a percuté, avec son véhicule, un chien appartenant à Monsieur [B] [K] qui se trouvait au milieu de la route, voie réservée à la circulation (pièces n°1 et n°2).
Il ressort de ce même constat ainsi que de l'expertise réalisée à la demande de la compagnie d'assurance GROUPAMA que le choc avec le chien, confirmé par la présence de poils sur le véhicule, a rendu nécessaire la réalisation de réparations pour un montant de 5 615 € (pièce n°3).
Ainsi, Monsieur [B] [K] étant le propriétaire du chien, il sera déclaré responsable du dommage subi par Monsieur [S] [R].
Il ressort des pièces produites par les demandeurs que la compagnie d'assurance GROUPAMA a versé la somme totale de 5 547,18 € à Monsieur [S] [R] au titre de l'indemnisation du préjudice matériel subi (pièces n°8, n°9 et n°10).
Dès lors, Monsieur [B] [K] sera condamné à verser la somme de 5 547,18 € à la compagnie d'assurance GROUPAMA avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer en date du 23 février 2023.
En outre, Monsieur [S] [R] a dû régler la somme de 68 € au titre de la franchise contractuelle. L'immobilisation de son véhicule l'a par ailleurs conduit à louer une voiture pour un montant de 469,30 €.
Monsieur [B] [K] sera ainsi condamné à verser la somme de 537,30 € à Monsieur [S] [R] avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer en date du 23 février 2023.
La capitalisation des intérêts prévue à l'article 1343-2 du code civil sans caractère obligatoire n'est pas opportune. Il n'y a donc pas lieu de l'ordonner.
II.Sur les demandes accessoires
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [B] [K], partie perdante, doit supporter les dépens, en ce compris les frais relatifs à la sommation de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la compagnie d'assurance GROUPAMA et de Monsieur [S] [R] les frais non compris dans les dépens qu'ils ont été contraints d'exposer pour la défense de leurs intérêts en justice. En compensation partielle, il convient de leur allouer une indemnité de 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DECLARE Monsieur [B] [K] responsable du dommage subi par [S] [R],
CONDAMNE Monsieur [B] [K] à payer à Monsieur [S] [R] la somme de 537,30 euros avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer en date du 23 février 2023,
CONDAMNE Monsieur [B] [K] à payer à la compagnie d'assurance GROUPAMA Loire Bretagne la somme de 5 547,18 euros avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer en date du 23 février 2023,
CONDAMNE Monsieur [B] [K] au paiement de la somme de 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes les autres demandes,
CONDAMNE Monsieur [B] [K] aux dépens de la présente instance,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe,
La greffière,La Présidente,
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