Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Charges de copropriété
N° RG 23/03839
N° Portalis 352J-W-B7H-CZMOW
N° MINUTE :
Assignation du :
04 Septembre 2020
JUGEMENT
rendu le 29 Février 2024
DEMANDEUR
Syndicat des coproprietaires de l’immeuble sis [Adresse 2] représenté par son syndic, la société FONCIA FRANCO SUISSE, S.A.S
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Estelle MAILLANCOURT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1423
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [V]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non-représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Line-Joyce GUY, Greffière.
Décision du 29 Février 2024
Charges de copropriété
N° RG 23/03839 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZMOW
DÉBATS
A l’audience publique du 14 Décembre 2023
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’exploit en date du 4 septembre 2020, par laquelle le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] a assigné M. [J] [V] au paiement d’arriérés de charges de copropriété et au paiement de diverses sommes au titre d’indemnités sur le fondement de la théorie des troubles du voisinage, enrôlée sous le n° RG 20/10097, par laquelle le syndicat demande au tribunal de :
« Vu l’article 1217 ensemble les articles 1221 et 1231-1 du Code civil
Vu l’article 1231-6 du code civil,
Vu l’article 1344 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 9 de la loi n°62-557 du 10 juillet 1965,
CONDAMNER M. [J] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], la somme de 5.380,67 euros au titre des charges de copropriété et frais y afférents impayés ;
ASSORTIR le paiement de cette somme des intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2016 ;
CONDAMNER M. [J] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], la somme de 15.000 euros au titre du préjudice matériel ;
CONDAMNER M. [J] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral ;
ORDONNER à M. [J] [V] de cesser sans délai les locations de vacances et saisonnières dans l’appartement lui appartenant, sis au 5ème étage de l’immeuble sis [Adresse 3] ;
ASSORTIR cette interdiction d’une astreinte de 1.000 euros par jour de transgression au bénéfice du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], à compter de la date de signification de la décision à intervenir, en cas d’absence d’exécution spontanée ;
CONDAMNER M. [J] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER M. [J] [V] au paiement des entiers frais et dépens de l’instance. »
Vu l’absence de constitution en défense ;
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 13 octobre 2022 par le juge de la mise en état, fixant la date des plaidoiries à l’audience du 8 décembre 2022 ;
Vu la radiation de l’affaire par jugement en date du 8 décembre 2022 pour défaut de diligence des parties dans les délais impartis, au motif du non dépôt du dossier de plaidoiries ;
Vu le réenrôlement de l’affaire le 21 mars 2023 sous le n° RG 23/03839 ;
Vu la convocation des parties à l’audience de plaidoirie juge unique en date du 14 décembre 2023 de la chambre des charges de copropriété ;
Compte tenu du défaut de constitution en défense, et en application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens en fait et en droit.
Cité suivant les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile (remise de l'acte en l'étude d'huissier), [J] [V] n’a pas constitué avocat. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 21 mars 2023, et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries (juge unique) du 14 décembre 2023. La décision a été mise en délibéré au 29 février 2024, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe
Vu l’absence des parties à cette audience, et le message du tribunal par RPVA en date du 18 décembre 2023, enjoignant au demandeur la communication de son dossier de plaidoiries dans un délai impératif de 8 jours ;
Vu la relance en date du 12 février 2024 laissant au demandeur un nouveau délai pour communiquer son dossier de plaidoiries sous 8 jours ;
Sur ce,
L’article 1353 alinéa 1 du code civil dispose « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce le demandeur ne s’est pas présenté à l’audience du 14 décembre 2023 et aucun dossier de plaidoiries n’est parvenu au tribunal, malgré les deux relances en date des 18 décembre 2023 et 12 février 2024, effectuées en cours de délibéré.
L’absence de toute pièce permettant au tribunal de juger le bien fondé des allégations et prétentions du demandeur conduit le tribunal à rejeter l’ensemble de ses demandes.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la société Foncia, de l’ensemble de ses demandes;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la société Foncia, aux entiers dépens de l’instance ;
ORDONNE l'exécution provisoire du jugement.
Fait et jugé à Paris le 29 Février 2024
La Greffière La Présidente
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