Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 28 Juin 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/02635 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBY36
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Janvier 2020 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 19/01608
APPELANTE
CPAM 83 - VAR
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
INTIMEE
S.A. [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Fanny CAFFIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2510 substituée par Me Florence GASTINEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0084
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller pour Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, légitimement empêchée et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
La caisse primaire d'assurance maladie du Var (la caisse) a interjeté appel du jugement n° RG : 19/01608 rendu le 27 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la société [4] (la société).
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
A l'audience du 8 septembre 2023 à 13h30, les parties sont représentées mais l'affaire n'est pas en état d'être plaidée et la cour en ordonne le renvoi contradictoire.
A l'audience du 24 mai 2024 à 13h30, la caisse n'est ni présente ni représentée
La société, par la voix de son conseil, prend acte que l'appel n'est pas soutenu et requiert dans ces conditions la confirmation du jugement entrepris.
SUR CE,
La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.
En ne comparaissant pas en personne, et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, la caisse laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre de la décision déférée.
Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément à l'article 946 du code de procédure civile et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONSTATE que l'appel n'est pas soutenu ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
LAISSE les dépens d'appel à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie du Var.
La greffière Pour la présidente empêchée
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment