Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 12 DECEMBRE 2022
N° 2022/1530
Rôle N° RG 22/01530 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKOU6
Copie conforme
délivrée le 12 Décembre 2022 par courriel à :
-Me BOURJAC
-le préfet des BOUCHES DU RHONE
-le CRA de [Localité 5]
-le JLD du TJ de MARSEILLE
-le retenu via le Directeur du CRA de [Localité 5]
-le Ministère Public
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 10 Décembre 2022 à 12h35.
APPELANT
Monsieur [B] [O]
né le 02 Novembre 1986 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Non comparant,
Représenté de Me Aurélie BOURJAC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office
Mme [G] [X], interprète en langue arabe, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, a été libérée du fait de l'absence de l'appelant.
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Représenté par Mme [U] [S]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 12 décembre 2022 devant Madame Aude PONCET, Vice-Présidente placée près le Premier Président de la Cour d'appel d'Aix en Provence déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Aude ICHER, greffière placée,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2022 à ,
Signée par Madame Aude PONCET, Vice-Présidente placée et Mme Aude ICHER, greffière
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 1er janvier 2022 par le préfet duVAL DE MARNE , notifié le même jour à 18h45 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 8 décembre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 11H30;
Vu l'ordonnance du 10 Décembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [B] [O] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 10 décembre 2022 à 20h25 par Monsieur [B] [O] ;
Monsieur [B] [O] n'a pas comparu.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de la décision attaquée, sollicitant à titre principal la remise en liberté de Monsieur [B] [O] et à titre subsidiaire son assignation à résidence. Il fait valoir que le juge des libertés et de la détention n'a pas motivé sa décision. Il considère que l'arrêté de placement en rétention n'est pas suffisamment motivé, faute d'un réel examen de la situation de Monsieur [B] [O] et de l'absence de prise en compte de sa vulnérabilité. Il indique également que le préfet a commis une erreur d'appréciation quant aux garanties de représentation du retenu.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision attaquée et le rejet de la demande de mise en liberté. Il fait valoir que l'ordonnance du premier juge est bien motivée. Il indique que Monsieur n'a pas de passeport et qu'il a indiqué être SDF à [Localité 5]. Il considère qu'il n'a donc pas de garanties de représentation. Il souligne qu'en ce qui concerne la vulnérabilité, il a juste indiqué être handicap sans aucune pièce justificative. Il souligne qu'il n'a pas saisi le médecin de L'OFII.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen tiré du défaut de motivation du jugement
En application de l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit être motivé.
Il résulte du jugement déféré que le conseil de l'étranger a uniquement soulevé le moyen de l'erreur d'appréciation sur les garanties de représentation.
Or, le premier juge a parfaitement motivé sa décision sur la question des garanties de représentation, indiquant que Monsieur [O] s'est soutrait à plusieurs reprises à des mesures d'éloignement, qu'il a été interpellé dans le cadre d'une procédure de vol et a déclaré vivre en foyer, de sorte que ses garanties de représentation apparaissent douteuses et que le placement en rétention se justifie.
Il ajoute, pour rejeter la demande d'assignation à résidence, que Monsieur [O], outre les doutes précédemment émis sur les garanties de représentation dont il allègue, n'a pas remis de passeport valide aux services de police ou à une unité de gendarmerie, ne présentant que la copie d'un tel passeport. Il précise d'ailleurs que Monsieur [O], s'il indique vouloir quitter la France, explique avoir effectué une demande d'asile aux Pays Bas et souhaiter rejoindre ce pays.
Le jugement attaqué est bien motivé en droit et en fait et le moyen sera donc rejeté.
Sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention, l'examen de la situation réelle et de l'état de vulnérabilité de l'étranger
Les décisions de placement en rétention doivent être motivées en fait et en droit.
Aux termes de l'article L.741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
En l'espèce, il ressort de l'examen du dossier que l'arrêté de placement en rétention mentionne que Monsieur [O] est très défavorablement connu des services de police et de la justice sous différentes identités, qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, ne présentant pas de passeport en cours de validité, ne justifiant pas d'un lieu de résidence effectif. Il est précisé que Monsieur [O] s'est soustrait à l'obligation de quitter le territoire en date du 1er janvier 2022 alors qu'il avait déjà fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement prononcées à son encontre les 3 janvier 2013, 10 février 2014, 25 juin 2016 et 21 février 2017 et qu'il a déjà été reconduit de manière forcée vers l'Algérie le 20 juin 2017.
Il est également fait état de ce que Monsieur [O] a indiqué être handicapé sans plus de précision, n'établissant pas présenter un état de vulnérabilité qui s'opposerait à son placement en rétention, étant précisé qu'il pourra bénéficier d'un suivi médical à son arrivée au centre de rétention et poursuivre son traitement le cas échéant.
Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux et que l'administration a procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressé, Monsieur [O] ne disposant pas de documents d'identité et de voyage en cours de validité, ne justifiant pas d'une adresse stable et effective. Son état de vulnérabilité a également été pris en compte.
Il apparaît dès lors, que le risque de soustraction à la mesure d'éloignement se trouve caractérisé en application de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces circonstances suffisant à justifier le placement en rétention de l'intéressé.
Sur la légalité interne
Sur l'erreur d'appréciation quant aux garanties de représentation et à l'état de vulnérabilité
Aux termes de l'article L.741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, il ressort de l'examen de l'arrêté de placement en rétention que Monsieur [O] n'a pas remis de passeport en cours de validité aux autorités, ne versant aux débats qu'une copie.
Il a déclaré lors de sa garde à vue être sans domicile fixe ainsi à l'occasion de son placement en rétention.
Il verse aux débats une attestation d'hébergement qui est datée du 3 janvier 2021 et qui est donc ancienne. La facture jointe à l'appui de cette attestation date de février 2022 et est donc elle aussi ancienne.
En ce qui concerne un état de vulnérabilité, il convient de relever qu'il a refusé de procéder aux deux examens médicaux qui lui ont été proposés durant sa garde à vue, n'ayant fait état auprès du médecin d'aucune plainte.
Les pièces médicales qu'il verse au dossier ne sont pas de nature à justifier d'une incompatibilité avec son placement en rétention, Monsieur [O] ayant juste indiqué être handicapé sans plus de précision.
Par ailleurs, il convient de relever que Monsieur [O] n'a pas sollicité l'OFII ni le médecin du centre de rétention d'une évaluation de sa vulnérabilité.
Enfin, il convient d'indiquer qu'il s'est soustrait à de nombreuses mesures d'éloignement (21 février 2017, 25 juin 2015, 10 février 2014 et 3 janvier 2013).
Ainsi, l'étranger a été légitimement considéré comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire puisqu'il a été considéré par l'administration que son absence de justificatif de domicile et de passeport ne permettaient pas de considérer qu'il présentait des garanties de représentation suffisantes et que son état de santé est compatible avec le placement en rétention.
Le moyen est donc infondé.
Sur la demande d'assignation à résidence
Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, Monsieur [O] n'a pas remis de passeport en cours de validité aux autorités, ne versant aux débats qu'une copie.
Il a déclaré lors de sa garde à vue être sans domicile fixe ainsi à l'occasion de son placement en rétention.
Il verse aux débats une attestation d'hébergement qui est datée du 3 janvier 2021 et qui est donc ancienne. La facture jointe à l'appui de cette attestation date de février 2022 et est donc elle aussi ancienne.
Il apparaît qu'il s'est par ailleurs soustrait à plusieurs mesures d'éloignement, dont l'une a entrainé son éloignement forcé.
Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 10 Décembre 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
Bureau 443 [Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02]
[XXXXXXXX04]
[XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 12 Décembre 2022
- Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 5]
- Maître Aurélie BOURJAC
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 12 Décembre 2022, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [B] [O]
né le 02 Novembre 1986 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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