Texte intégral
N° RG 22/03135 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JFZA
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 SEPTEMBRE 2022
Nous, Jocelyne LABAYE, Conseillèreà la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de M. GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 24 août 2022 à l'égard de M. [Z] [C]
né le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne ;
Vu l'ordonnance rendue le 26 septembre 2022 à 11 heures 20 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [Z] [C] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 24 septembre 2022 à 19 heures 35 jusqu'au 24 octobre 2022 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [Z] [C], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 27 septembre 2022 à 07 heures 35 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention deOissel,
- à l'intéressé,
- au Préfet de la Seine-Maritime,
- à Me Anaïs PICARD-TEKIN, avocat au barreau de Rouen, choisie en vertu de son droit de suite,
- à M. [H] [L] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [Z] [C] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de M. [H] [L] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ;
Vu la non comparution de M. [Z] [C] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
Me Anaïs PICARD-TEKIN, avocat au barreau de Rouen étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu les observations du préfet de la Seine-Maritime ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [Z] [C] alias [Z] [R] a été placé en rétention administrative le 25 août 2022.
Saisi d'une requête du préfet de Seine-Maritime en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 28 août 2022 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt huit jours, ordonnance confirmée par décision de la cour d'appel du 30 août 2022.
Une seconde ordonnance du juge des libertés et de la détention du 26 septembre 2022 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires, décision contre laquelle M. [C] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant conclut à l'absence de diligences de l'administration : il a été reconnu par les autorités algériennes depuis le 09 septembre, soit il y a presque vingt jours et un vol a été demandé depuis le 10 septembre, depuis rien n'a été fait, pour relancer cette demande de vol et mettre fin à la rétention.
Il demande à la première présidente de :
' constater que sa requête en appel est recevable
' infirmer l'ordonnance du juge des libertés de la détention de Rouen en date du 26 septembre 2022
' dire n'y avoir lieu à prolonger son maintien au centre de rétention
' ordonner sa remise en liberté
A titre subsidiaire : l'assigner à résidence
' condamner la Préfecture de la Seine-Maritime à payer à Me [M] une somme de 800€ sur le fondement de l'article 37 de la Loi du 10 juillet 1991.
A l'audience, le conseil de M. [C] développe les moyens contenus dans la déclaration d'appel.
M. [Z] [C] alias [Z] [R] a refusé sa présentation en visioconférence.
Le préfet de la Seine-Maritime, par observations écrites du 27 septembre 2022, demande la confirmation de l'ordonnance : M. [C] se disant algérien, le consulat d'Algérie a été saisi puis relancé, M. [C] a été reconnu comme ressortissant algérien, un vol a été demandé le 10 septembre, obtenu pour le 12 octobre, ce qui a permis de demander le laissez-passer aux autorités consulaires algériennes, étant précisé que la préfecture n'a aucun pouvoir de coercition sur les autorités étrangères ni quant aux réservations de vol.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 27 septembre 2022, sollicite la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [Z] [C] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 26 septembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Selon l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1°En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
M. [C] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français suivant arrêté du 27 mai 2022 et d'une assignation à résidence suivant arrêté préfectoral du même jour, cette décision n'a pas été respectée, M. [C] n'a pas respecté son obligation de pointage. Il a été placé en garde à vue le 21 août 2022, à l'issue de sa garde à vue, il a été déféré et écroué en détention provisoire au centre pénitentiaire du [2] le 23 août 2022. Par jugement du 25 août 2022 rendu par le tribunal judiciaire du Havre, il a été condamné à une peine avec sursis. Il a été placé en rétention à sa sortie de détention
M. [C] a été reconnu par les autorités algériennes le 09 septembre, un vol a été demandé le 10 septembre auprès du Pôle central éloignement, or, seul le Pôle central éloignement, et non la préfecture, a la maîtrise de la réservation des vols et le calendrier de présentation des demandes de vols, lesquels sont attribués en fonction des contraintes des compagnies aériennes, la demande de routing constitue en conséquence une diligence efficace. En l'espèce, un vol a été obtenu pour le 12 octobre, et ce routing permet à la préfecture de demander le laissez-passer consulaire aux autorités consulaires algériennes, ce qui a été fait le 26 septembre 2022. S'agissant d'une deuxième demande de prolongation de la rétention administrative, il apparaît prématuré de statuer que les perspectives d'éloignement le concernant sont inexistantes d'autant que M. [C] a été reconnu par les autorités algériennes et un vol obtenu.
M. [C] sollicite subsidiairement, une assignation à résidence judiciaire invoquant à l'appui de celle-ci, M. [C] produit une attestation d'hébergement précédemment versée émanant de Mme [V] [U], sa cousine, demeurant au Havre. Toutefois, il n'établit pas qu'il y avait sa résidence stable et effective avant la procédure, en outre, il a déjà été statué sur demande d'assignation à résidence avec les mêmes pièces lors de l'audience en appel de 1ère prolongation. En tout état de cause, il n'a ni document d'identité, ni passeport et, compte tenu de non respect d'une précédente assignation à résidence, il ne peut en être ordonnée une nouvelle.
La décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen sera confirmée.
L'aide juridictionnelle provisoire sera accordée mais il n'y a pas lieu en l'espèce à allocation d'indemnité pour frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [Z] [C] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 26 septembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions
Accorde l'aide juridictionnelle provisoire à Me Me Anaïs Picard-Tekin, avocat au Barreau de Rouen
Dit n'y avoir lieu à allocation d'indemnité pour frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Fait à Rouen, le 28 septembre 2022 à 11 heures 40.
LE GREFFIER,LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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