Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/04594 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R3MW
M. [S] [W]
C/
URSSAF PAYS DE LA LOIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 MAI 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Février 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Mai 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 28 Mai 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de NANTES
Références : 17/00166
****
APPELANT :
Monsieur [S] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Ana cristina COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Jean-paul RENAUDIN, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] est affilié au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants en qualité de commerçant, au titre de son activité de gérant de la SARL [4] depuis le 15 octobre 2007.
Le 10 octobre 2016, la caisse du régime social des indépendants des Pays de Loire (RSI), aux droits duquel vient à ce jour l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire (l'URSSAF) lui a notifié une mise en demeure portant sur les cotisations et majorations de retard dues au titre du deuxième trimestre 2013 pour un montant de 4 722 euros.
Contestant cette mise en demeure, M. [W] a saisi la commission de recours amiable le 2 novembre 2016 puis, en l'absence de réponse dans les délais impartis, il a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes le 30 janvier 2017 (recours n°17/00186).
Le 16 décembre 2016, le RSI lui a décerné une contrainte pour le recouvrement de la somme de 4 722 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes au deuxième trimestre 2013, signifiée par acte d'huissier de justice le 23 décembre 2016.
Le 30 janvier 2017, M. [W] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes d'une opposition à cette contrainte (recours n°17/00166).
Par jugement du 5 avril 2018, le tribunal a rejeté l'exception d'incompétence et le défaut de qualité à agir soulevés par M. [W] et ordonné la réouverture des débats pour qu'il soit statué sur le fond du litige. Par ordonnances du même jour, le tribunal a rejeté la demande de transmission à la Cour de cassation des questions prioritaires de constitutionnalité présentées par M. [W].
Le 30 avril 2018, M. [W] a interjeté appel contre ces décisions. Par arrêt du 28 octobre 2020, la cour d'appel de Rennes a déclaré parfait le désistement d'appel de M. [W] et a constaté l'extinction de l'instance.
Par jugement du 28 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, désormais compétent, a :
- ordonné la jonction à l'instance enregistrée sous le n°17/00166 de l'instance portant le n°17/00186 ;
- débouté M. [W] de l'intégralité de ses demandes ;
- dit que c'est à bon droit que la mise en demeure du 10 octobre 2016 a été notifiée à M. [W] pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard ;
- mis à néant la contrainte du 16 décembre 2016 signifiée le 23 décembre, et, y substituant a :
- condamné M. [W] à verser à l'URSSAF la somme de 4 722 euros au titre des cotisations et majorations de retard se rapportant au deuxième trimestre 2013 ;
- rappelé que les majorations de retard continuent à courir jusqu'au complet paiement ;
- condamné M. [W] à rembourser à l'URSSAF les frais de signification de la contrainte du 16 décembre 2016 ;
- rappelé que la décision est assortie de l'exécution provisoire ;
- condamné M. [W] aux entiers dépens ;
- condamné M. [W] à verser à l'URSSAF la somme de 400 euros au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration adressée le 22 juin 2021 par courrier recommandé avec avis de réception, M. [W] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 1er juin 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe le 11 avril 2022, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la cour ayant refusé de faire droit à sa demande de renvoi mais autorisé la production d'une note en délibéré, M. [W] demande à la cour de :
- juger l'appel recevable ;
- réformer le jugement au fond rendu le 28 mai 2021 ;
Statuant à nouveau,
A titre principal :
- enjoindre à l'URSSAF de :
* faire preuve de sa forme juridique précise et de sa personnalité morale ;
* verser aux débats la preuve de la date de son immatriculation au répertoire SIREN, le bulletin d'adhésion de l'appelant au régime social des indépendants et un décompte permettant de déterminer la nature, la cause et l'étendue de la créance invoquée (avec base de calcul, mode de calcul, détail du principal, intérêts et autres montants) ;
- surseoir à statuer sur le surplus ;
A titre subsidiaire :
- opposer une fin de non-recevoir à toutes les demandes de l'URSSAF ;
- annuler la mise en demeure litigieuse ;
- annuler la contrainte litigieuse ;
En tout état de cause,
- juger qu'il n'y a pas lieu de valider la mise en demeure litigieuse ;
- juger qu'il n'y a pas lieu de valider la contrainte litigieuse ;
- débouter l'URSSAF de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner l'URSSAF au paiement de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'URSSAF aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 15 février 2024 auxquelles s'est référée et qu'a développées son conseil à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de :
A titre principal :
- déclarer l'appel irrecevable en application de l'article R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire ;
A titre subsidiaire :
- rejeter l'exception d'incompétence de la juridiction de première instance ;
- constater la qualité à agir de l'URSSAF venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants (CLDSSTI) des Pays de la Loire ;
- débouter M. [W] de ses recours et de toutes ses demandes ;
- confirmer les décisions implicites de rejet de la commission de recours amiable ;
- dire et juger que c'est à bon droit, que M. [W] est affilié auprès de la sécurité sociale en tant que travailleur indépendant depuis le 15 octobre 2007, et que c'est à bon droit que la caisse a appelé des cotisations et contributions sociales au titre de l'année 2013 ;
- valider la contrainte du 16 décembre 2016 signifiée le 23 décembre 2016 pour un montant de 4 722 euros ;
- condamner M. [W] au paiement des sommes dues, augmentées des majorations de retard initiales et complémentaires jusqu'au complet paiement ainsi que des frais de recouvrement ;
- condamner, M. [W] au paiement des frais de signification du 23 décembre 2016 pour 72,88 euros ;
- condamner M. [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à verser 1 000 euros à l'URSSAF.
Se prévalant d'une difficulté à utiliser le RPVA, le conseil de M. [W] a adressé le 29 avril 2024 par message électronique une note commune aux huit dossiers en délibéré au 15 mai 2024, accompagnée de quatre pièces nouvelles.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées et à la note en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de sa demande de renvoi reçue le 9 février 2024, l'appelant a fait valoir que l'intimée n'a pas respecté les calendriers de procédure qui lui ont été décernés.
Les conclusions de l'intimée lui ont été notifiées par le RPVA le 15 février 2024.
La demande de renvoi a été réitérée à l'audience du 21 février 2024, sans qu'il soit allégué que les écritures ou pièces communiquées méritaient réponse. Il n'a pas été sollicité que les pièces ou conclusions qui feraient grief soient écartées des débats.
Il n'est ni allégué ni soutenu que des pièces nouvelles auraient été communiquées en cause d'appel, ce qui a été confirmé par l'intimée.
L'appelant a été invité à présenter et soutenir ses moyens oralement et autorisé à faire parvenir s'il y a lieu une note en délibéré pour le 30 avril 2024, délai de rigueur.
Seule une note en délibéré ayant été autorisée, les pièces nouvelles qui l'accompagnaient seront déclarées d'office irrecevables.
Sur la recevabilité de l'appel
Au soutien de sa demande d'irrecevabilité de l'appel, l'intimée fait valoir qu'en application de l'article R.211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire dans un procès civil statue en dernier ressort lorsque le litige n'atteint pas un montant de 5 000 euros ; qu'en l'espèce, le montant initial de la contrainte contestée était de 4 722 euros, auquel s'ajoutent les frais de signification par voie d'huissier de justice pour 72,88 euros, soit un total de 4 794,88 euros, soit un montant inférieur au seuil d'appel.
Toutefois, s'agissant d'un recours engagé le 30 janvier 2017, le taux du ressort est au cas particulier de 4 000 euros et non de 5 000 euros, les dispositions de l'article précité n'étant entrées en vigueur que le 1er janvier 2020, conformément au I et au III de l'article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019.
En tout état de cause, il résulte de l'article L.136-5 du code de la sécurité sociale que les décisions rendues par les tribunaux de grande instance (...) jugeant des différends portant sur la contribution sociale sur les revenus d'activité et de remplacement sont susceptibles d'appel quel que soit le montant du litige. (2e Civ., 7 février 2008, pourvoi n° 07-10.269, Bull. 2008, II, n° 29).
En l'espèce, il résulte des mises en demeure à laquelle se réfère la contrainte que les contributions sociales réclamées à M. [W] comprennent de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS).
Il s'évince de ce qui précède que l'appel est recevable, peu important que le pôle social ait qualifié la décision de "jugement en dernier ressort".
Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte
La contrainte décernée le 16 décembre 2016 a été signifiée par acte d'huissier de justice du 23 décembre 2016. L'URSSAF est donc fondée à fait valoir que l'opposition régularisée par lettre postée le 30 janvier 2017 est irrecevable.
Toutefois, elle ne reprend pas, dans son dispositif de demande d'irrecevabilité.
Quoiqu'il en soit, le tribunal, et la cour à sa suite, sont saisis de l'opposition qui a été régularisée à l'encontre de la mise en demeure.
Sur la compétence du tribunal
Ce moyen a déjà été tranché par le précédent jugement et M. [W] s'est désisté de l'appel exercé contre cette décision. Il est donc irrecevable.
Sur la qualité à agir de l 'URSSAF et l'affiliation de M. [W]
Il convient de rappeler qu'en vertu des dispositions des articles L. 111-1 et R. 111-1 du code de la sécurité sociale alors applicables, le RSI, organisme de droit privé chargé d'une mission de service public, appartenait comme tel à l'organisation statutaire de la sécurité sociale et participait, avec les autres caisses de sécurité sociale et au même titre que celles-ci, au régime français de sécurité sociale.
Il tenait donc de la loi qui l'instituait sa capacité juridique et sa capacité à agir.
Les moyens tirés du défaut de qualité à agir du RSI sont irrecevables. Cette contestation a déjà été tranchée par le jugement irrévocable du 5 avril 2018 susvisé, M. [W] s'étant désisté de l'appel diligenté contre cette décision.
S'agissant de l'URSSAF, il ressort des dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2-1, L. 111-2-2 et L. 213-1 du code de la sécurité sociale que les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, qui succèdent aux caisses du RSI comme à la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants (CLDSSTI) par application des dispositions de la loi 2017-1836 du 30 décembre 2017 depuis le 1er janvier 2018, sont des organismes légaux de sécurité sociale qui disposent de la personnalité morale et tiennent de la loi, dès leur création par l'arrêté prévu par l'article D. 213-1 du même code, la capacité et la qualité pour agir pour l'exécution des missions qui leur sont confiées, ce qui les exonère, par ailleurs, de toute obligation de déposer leurs statuts en préfecture et de justifier, devant les juridictions, de leur forme juridique et de leur capacité à ester en justice.
Il en va ainsi de l'URSSAF Pays de la Loire qui, venant aux droits du RSI Pays de Loire, n'a pas l'obligation de justifier de ses statuts, d'une immatriculation ou d'un enregistrement. L'URSSAF Pays de la Loire disposant de la personnalité morale a donc qualité et capacité pour agir en justice.
Contrairement à ce que soutient l'appelant, l'URSSAF justifie de sa personnalité morale, de sa dénomination, et de son siège social, dans le respect des dispositions de l'article 59 du code de procédure civile.
M. [W] qui ne dénie pas exercer son activité professionnelle en qualité de gérant de la SARL [4] depuis le 15 octobre 2007 est régulièrement affilié à ce titre au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants. Cette affiliation, légale et obligatoire, ne nécessite ni contrat ni bulletin d'adhésion.
L'URSSAF tirant des dispositions légales et réglementaires précitées tant sa qualité que sa capacité à agir dans le présent litige, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de communication de pièces soutenues par l'appelant.
Il est également justifié de rejeter la fin de non recevoir opposée aux demandes de l'intimée sur le fondement des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile.
Sur la régularité de la mise en demeure
Selon l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, toute action ou poursuite est obligatoirement précédée par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.
Il résulte de l'article R. 244-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que l'envoi par l'organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l'article R. 155-1 de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
L'article R. 133-3 alinéa 1er du même code, dans sa version applicable au litige, précise que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-1-5.
La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Il ne résulte pas des dispositions précitées que l'organisme doit disposer d'une mise en demeure validée pour délivrer une contrainte. Ce moyen est donc inopérant.
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n° 16-12.189).
Si la régularité de la mise en demeure est contestée, il convient de rechercher si elle répond néanmoins aux exigences des textes susvisés (2e Civ., 12 février 2015, pourvoi n° 13-27.102 ; 2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n° 16-12.189).
L'appelant verse aux débats la mise en demeure critiquée du 10 octobre 2016.
Elle mentionne, outre le délai d'un mois pour s'acquitter des sommes réclamées :
- le motif de recouvrement : la somme dont vous êtes redevable envers la caisse RSI au titre des cotisations et contributions sociales obligatoires;
- la nature des cotisations provisionnelles dues au titre des risques maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité-décès, retraites de base et complémentaire, allocations familiales et CSG-CRDS ;
- la période de référence (2ème trimestre 2013) ;
- le montant détaillé et ventilé par cotisations, contributions et majorations de retard, des sommes dues par M. [W] ;
- le montant total réclamé soit 4 722 euros, dont 241 euros de majorations de retard.
Force est de constater que ces mentions précises et complètes permettent à M. [W] de connaître la cause, la nature et l'étendue de ses obligations.
Enfin, la mise en demeure indique comme voie de recours la saisine de la commission de recours amiable (au siège de la caisse), par lettre recommandée avec avis de réception, dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de celle-ci, ce qui est conforme aux dispositions de l'article R. 612-9 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à l'espèce.
L'appelant soutient que le silence gardé par cette commission vaut acceptation de sa contestation au visa des articles L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration qui dispose que "le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation" et de l'article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018.
Toutefois l'article R. 142-1-A n'était pas en vigueur lorsque M. [W] a saisi la commission de recours amiable et l'article D. 231-2 du code des relations entre le public et l'administration limite à une liste publiée sur un site internet relevant du Premier ministre les procédures pour lesquelles le silence gardé vaut acceptation.
L'article R. 142-6 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 13 janvier 2011 au 1er janvier 2019 disposait que lorsque la décision du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d'un mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.
Il en résulte que le silence de la commission de recours amiable ne vaut pas acceptation du recours, comme soutenu à tort par M. [W], mais décision implicite de rejet.
Au regard de ces éléments, la mise en demeure est régulière et l'appelant est mal fondé à faire juger qu'il n'y a pas lieu de la valider.
Sur le bien-fondé de la condamnation à paiement
Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, en matière d'opposition à contrainte, il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social (notamment 2e Civ., 13 février 2014, pourvoi n° 13-13.921 , 2° Civ., 19 décembre 2013, pourvoi n°12-28.075).
Cette obligation incombe pareillement au cotisant qui forme opposition à la mise en demeure qui lui a été délivrée.
Les modalités de calcul des cotisations et contributions sociales, lesquelles sont instituées par la loi, sont définies à l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale.
Pour fixer la créance à la somme de 4 722 euros, dont 241 euros de majorations de retard, au titre du 2° trimestre 2013, les premiers juges se sont référés aux calculs détaillés de l'URSSAF dans ses écritures rappelant les taux, les assiettes et les modalités de calcul.
Force est bien de relever que l'appelant ne soutient d'aucun moyen sa contestation, qu'il s'agisse des revenus pris en considération ou des taux appliqués pour le calcul des cotisations, se bornant à réclamer « un décompte ».
La disproportion alléguée entre les revenus tirés de l'exercice professionnel et le montant des cotisations dues, comme la circonstance que le résultat de la société est déficitaire sont inopérants.
Il s'ensuit que la décision entreprise sera confirmée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. [W] sera condamné en équité à verser à l'URSSAF une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera en outre condamné aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les pièces nouvelles communiquées en cours de délibéré ;
Déboute M. [W] de son incident de communication de pièces ;
Rejette les fins de non-recevoir opposées aux demandes de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire ;
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 28 mai 2021 ;
Condamne M. [W] à verser à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [W] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT