Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/50435 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3XP5
N° : 3
Assignation du :
15 Janvier 2024
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 25 mars 2024
par Violette BATY, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] sis [Adresse 3] à [Localité 6] représenté par son syndic, la société Immo de France [Localité 9] IDF
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Laurent SALEM, avocat au barreau de PARIS - #D1392
DEFENDERESSE
La société S.A.S. MNP
[Adresse 8]
[Localité 7]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 26 Février 2024, tenue publiquement, présidée par Violette BATY, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte délivré le 15 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10], sise [Adresse 3] à [Localité 6], a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé, la société MNP, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, aux fins de voir :
“Ordonner à la société MNP de procéder au remplacement des fenêtres et de la porte d’entrée de son appartement situé au 20 ème étage du bâtiment B – escalier B de la résidence [Adresse 10] sise [Adresse 1] – [Adresse 2] et [Adresse 4] à [Localité 6] et constituant le lot 558, et d’assurer la fermeture de cet appartement sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
Condamner la société MNP à payer au syndicat la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la société MNP en tous les dépens”.
Le syndicat des copropriétaires requérant expose que la société MNP a été déclarée adjudicataire du lot n°558 au sein de la copropriété, par jugement d’adjudication par licitation rendu le 15 octobre 2020 ; que le bien est laissé depuis à l’abandon, les portes et fenêtres étant ouvertes en permanence ; qu’il a fait constater l’état de dégradation des fermetures constituant des parties privatives soumises selon le règlement de copropriété à une obligation de bon état de propreté et d’entretien ; qu’il n’a pas été donné suite par la société MNP à la mise en demeure de réparer les fenêtres et de fermeture du local après en avoir assuré le nettoyage; que cette situation constitue un trouble excédant les inconvénients du voisinage et cause un trouble manifestement illicite ; qu’il demande de mettre fin sous astreinte au trouble subi en enjoignant à la société défenderesse de poser de nouvelles fenêtres, de remplacer la porte d’entrée et d’assurer la fermeture de l’appartement.
A l’audience du 26 février 2024, la partie demanderesse, représentée par son conseil, a maintenu les prétentions de son assignation.
La société MNP, citée à son siège social, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2024.
SUR CE,
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dernières dispositions.
Le trouble manifestement illicite s'entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il appartient au requérant d’établir l'existence d'une illicéité du trouble et son caractère manifeste.
Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Il s'ensuit, pour que la mesure sollicitée soit prononcée, qu'il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et, avec l'évidence qui s'impose à la juridiction des référés, l'imminence d'un dommage. Un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l'intervention du juge des référés. La constatation de l'imminence du dommage suffit à caractériser l'urgence afin d'en éviter les effets.
Il est rappelé qu’un dommage n'est subi que par la méconnaissance d'un droit. Un dommage n'est, en effet, pas susceptible d'être prévenu en référé s'il est légitime. Ainsi, le dommage imminent suppose une illicéité, ou tout au moins, du fait de l'urgence inhérente à l'imminence, qu'il apparaisse comme potentiellement illicite.
L'article 9 I et II de la loi du 10 juillet 1965 dispose que chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble.
Selon l’article 15 de la même loi, le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble.
Nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, troublant la jouissance de son bien. A défaut, la responsabilité de l'auteur du trouble est engagée, sans qu'il soit nécessaire de rapporter la preuve d'une faute de sa part. La responsabilité du voisin est engagée lorsqu'il génère un trouble anormal, la caractérisation de l'anormalité des nuisances étant parfaitement indépendante tant de la justification du respect des normes et réglementations administratives que de leur éventuelle violation.
En l’espèce, il ressort du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en date du 15 octobre 2020 que le lot n°558 au sein de l’ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 1], [Adresse 2] et [Adresse 4] à [Localité 6] a été adjugé sur licitation au profit de la société MNP. Ledit lot est constitué au sein du bâtiment B, escalier B, au 20ème étage, d’un appartement de quatre pièces.
Le règlement de copropriété prévoit :
- s’agissant de l’usage des parties privatives que chacun des copropriétaires aura le droit de jouir et d’user, comme bon lui semblera, des parties de l’immeuble dont il aura l’usage exclusif, à condition de se conformer aux prescriptions du règlement et de ne pas nuire aux droits des autres copropriétaires (article 7) ;
- s’agissant des portes d’entrée des divers locaux, leurs fenêtres et fermetures extérieures, bien que constituant des parties privatives, le tout devra être maintenu en bon état de propreté et d’entretien, aux frais de chacun des copropriétaires (article 8).
A l’appui de sa demande tendant à voir effectuer par le copropriétaire dans le lot n°558 des travaux de réparation et de fermeture sous astreinte, le syndicat des copropriétaires se prévaut:
- d’une attestation en justice de M. [X] [Z], ayant été témoin de la chute de débris de vitres provenant du 20 ème étage porte 4, survenue le 21 octobre 2023,
- d’un courriel de résidents, Mme [K] et M. [D] [Y], se plaignant le 23 octobre 2023, de la chute du reste de la fenêtre de l’appartement 4 au 20 ème étage,
- d’un procès-verbal de constat dressé par ministère de commissaire de justice, en date du 14 décembre 2023, observant que les vitres de l’appartement du 20ème étage sont cassées laissant l’appartement ouvert à tous vents, que la porte palière de cet appartement est en très mauvais état avec des traces d’enfoncement et un trou au niveau du cylindre, permettant l’accès à l’appartement en poussant simplement la porte,
- d’un courrier de mise en demeure du 14 novembre 2023, adressé par le conseil du requérant à la société MNP, tendant à voir réparer les fenêtres et assurer la fermeture de l’appartement litigieux, après en avoir assurer le nettoyage.
Il se déduit de ces éléments que la propriétaire du lot n° 558 a manqué à son obligation d’entretien des fenêtres et porte d’entrée dans son lot constitué d’un local à usage d’habitation.
Ce défaut d’entretien des ouvertures équipant le lot privatif a créé un trouble anormal excédent les inconvénients du voisinage et un risque pour la sécurité des autres occupants de l’immeuble, devant la chute de débris de vitrage et de morceaux de fenêtre depuis le 20ème étage au sol de la copropriété.
Le trouble subi résultant d’un manquement aux obligations d’entretien des fenêtres et porte d’accès prévues au règlement, constitue un trouble manifestement illicite. Au surplus, l’absence de réaction de la société MNP à la mise en demeure de réaliser des travaux de réparation des fenêtres et de la porte d’entrée qui n’assure plus la fermeture du local ouvert à tous vents caractérise la persistance du trouble subi et le risque de dommage imminent lié au risque de chute nouvelle de matériaux de fenêtres dégradées dans les parties communes, mettant en danger la sécurité des autres résidents de l’immeuble.
Il sera dès lors fait droit à la demande de travaux sous astreinte dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
La société défenderesse défaillante supportera la charge des dépens de l’instance et sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires en demande la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons à la société MNP de procéder à des travaux de remplacement des fenêtres et de la porte d’entrée dégradées de son appartement situé au 20 ème étage du bâtiment B – escalier B de la résidence [Adresse 10] sise [Adresse 1] – [Adresse 2] et [Adresse 4] à [Localité 6] et constituant le lot 558, ainsi que d’assurer la fermeture de cet appartement, dans le délai de trois semaines à compter de la signification de l’ordonnance,
Disons que la présente injonction sera assortie à l’expiration du délai de trois semaines suivant la signification de l’ordonnance, d’une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pendant une période de deux mois,
Condamnons la société MNP à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10], sise [Adresse 3] à [Localité 6] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société MNP aux dépens,
Disons n’y avoir pas lieu à référé sur les demandes plus amples ou contraires,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à Paris le 25 mars 2024
Le Greffier,Le Président,
Pascale GARAVELViolette BATY
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