Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 19 DECEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/07038 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMN6J
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 décembre 2025, à 17h12, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Rebecca Ill du cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
Mme [W] [H]
née le 20 Février 1990 en Géorgie
de nationalité Géorgienne
Demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Samy Djemaoun, avocat au barreau de Paris,
Libre,non comparant, représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent, à l'adresse ci-dessus indiquée
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
-Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 17 décembre 2025 à 17h12,disant la procédure irrégulière, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme [W] [H], en zone d'attente de l'aéroport de [3], et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 17 décembre 2025, à 23h01, par le conseil du préfet de Police ;
- Vu l'avis d'audience, adressée par courriel le 18 décembre 2025 à 09h51 à Me Samy Djemaoun, avocat au barreau de Paris ;
- Vu les conclusions et pièces complémentaires reçues le 19 décembre 2025 à 00h04 par le conseil de Mme [W] [H]
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- Après avoir entendu les observations du conseil de Mme [W] [H] tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il est constant que Mme [H] est arrivée à Roissy Charles De Gaulle le 13 décembre 2025 à 14 heures et a fait l'objet d'un refus d'entrée à 14h21.
Il est non moins constant que l'intéressée s'est vue notifier un placement en zone d'attente également à 14h21.
L'intéressée argue que cette concomitance est contraire au principe que le refus d'entrée doit précéder le placement en zone d'attente.
Le premier juge a fait droit à ce moyen.
A notre audience de ce jour, l'administration indique que cette concomitance ne ferait pas grief à l'intéressée.
Contrairement à l'argumentation de l'administration, il sera jugé que, faute pour elle de justifier de la régularité formelle de la procédure, ce qui lui incombait et n'est nullement présumé, la procédure dont s'agit est irrégulière.
Ainsi, sans qu'il ne soit besoin d'examinet des autres moyens soulevés par Maître [C], il convient de rejeter la requête en renouvellement du maintien en zone d'attente et de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2], le 19 décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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