Texte intégral
31/01/2024
ARRÊT N° 64/2024
N° RG 22/02145 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O2N4
EV/MB
Décision déférée du 07 Avril 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 9] - 20/01287
M. [U]
[O] [H]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.S.U. CEDIS
Caisse SSI
COUR NON SAISIE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [O] [H]
Le Bourg
[Localité 7]
Représenté par Me Denis BENAYOUN de la SELARL SELARL DENIS BENAYOUN, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
S.A. AXA FRANCE IARD prise en son établissement secondaire sis [Adresse 4] et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Aimée CARA de la SELARL CABINET D'AVOCATS MONTAZEAU & CARA, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S.U. CEDIS Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Aimée CARA de la SELARL CABINET D'AVOCATS MONTAZEAU & CARA, avocat au barreau de TOULOUSE
Caisse SSI
[Adresse 1]
[Localité 3]
Assignée le 21/07/2022 à personne morale, sans avocat constitué
Ordonnance de caducité partielle N° 10/2023 du 24/01/2023
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant O. STIENNE et E. VET, Conseillers, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
E.VET, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre.
Le 19 février 2016, M. [O] [H] a acheté du carrelage alors qu'il se trouvait dans les locaux de la SARL Cédis qui a mis à sa disposition un véhicule utilitaire aux fins de transport de ces matériaux.
M. [H] a perdu le contrôle du véhicule dans un virage en raison du mauvais arrimage du chargement.
Par actes des 11 et 12 mai 2020, M. [H] a fait assigner la SARL Cédis, son assureur, la SA Axa France Iard et la caisse de sécurité sociale des indépendants-assurance maladie devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d'indemnisation.
Par ordonnance du 11 mai 2021, le juge de la mise en état a rejeté la demande d'expertise présentée par la SARL Cédis et son assureur.
Par jugement du 7 avril 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse à :
' donné acte aux sociétés Bioconsilium BV et Bioconsilium France de leurs interventions volontaires,
' dit n'y avoir lieu à mise en cause de tiers payeurs autres que la caisse du Puy-de-Dôme,
' fixé le préjudice soumis à recours à la somme de 81'888,06 € dont celle de 52'233,67 € pour la caisse,
' condamné in solidum la SARL Cédis et la société Axa France Iard à payer à M. [O] [H] la somme de 29'654,39 € et celle de 83'695 € et ce avec le doublement de l'intérêt légal à compter du 5 août 2019 à partir du 25001ème €,
' condamné in solidum la SARL Cédis et la SA Axa France Iard à payer à la SARL Bioconsilium la somme de 27'118,46 €,
' les a condamnées de même aux dépens et à payer à M. [O] [H] la somme de 5235 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et celle de 1000 € à la SARL Bioconsilium,
' rappelé que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a lieu à l'écarter,
' débouté la société Bioconsilium BV de ses demandes,
' l'a condamnée aux dépens de ses demandes,
' dit n'y avoir à subordonner l'exécution provisoire de droit à une garantie,
' déclaré le jugement commun à la caisse primaire d'assurance-maladie du Puy-de-Dôme.
Par ordonnance du 24 janvier 2023, l'appel de M. [H] a été déclaré caduc à l'égard de la caisse de sécurité sociale des indépendants.
Par déclaration du 8 juin 2022, M. [H] a formé appel de la décision en ce qu'elle a: «alloué à [O] [H] la somme de 3 768,13 € au titre des frais divers ; alloué à [O] [H] la somme de 2 000 €, au titre du préjudice esthétique temporaire ; alloué à [O] [H] la somme de 6 000€, au titre de son préjudice d'agrément ; rejeté la demande d'indemnisation de [O] [H], au titre des frais de logement ; rejeté la demande de [O] [H], au titre des frais de location de véhicule ; omis de mentionner la somme de 30 000 € allouée au titre des souffrances endurée. ».
Par dernières conclusions du 26 juin 2023, M. [H] demande à la cour de :
' déclarer recevable et régulière la déclaration d'appel régularisée le 8 juin 2022 par [B] [H],
' se déclarer régulièrement saisie du litige par l'effet dévolutif de la déclaration d'appel précitée,
' infirmer le jugement rendu le 7 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'il a indemnisé les préjudices subis par [B] [H] suite à l'accident du 19 février 2016 comme suit :
Frais divers : 3 768,13 €,
Préjudice esthétique temporaire : 2 000 €,
Préjudice d'agrément : 6 000 €,
Statuant à nouveau,
' fixer comme suit les postes de préjudices suivants :
Frais divers : 12 205,58 €,
Préjudice esthétique temporaire : 5 500 €,
Préjudice d'agrément : 25 000 €,
En conséquence,
' condamner in solidum la société Cédis et la société Axa France Iard à verser à [B] [H] la somme de 42 705,58 € au titre des frais divers, du préjudice esthétique temporaire et du préjudice d'agrément, étant précisé que la somme de 11 738,13 € allouée au titre de ces postes par le tribunal judiciaire de Toulouse en première instance viendra en déduction de la somme allouée par la cour,
' condamner in solidum la société Cédis et la société Axa France Iard à verser à [B] [H] la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de la procédure d'appel,
' déclarer l'arrêt à intervenir commun à la Sécurité Sociale Indépendants et à la CPAM du Puy-de-Dôme ;
Par dernières conclusions du 15 novembre 2022, la SARL Cédis et la SA Axa France Iard demandent à la cour de :
À titre principal :
' juger que l'appel n'a pas produit d'effet dévolutif,
En conséquence,
' confirmer le jugement rendu le 7 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Toulouse,
À titre subsidiaire :
' débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes,
En conséquence,
' confirmer le jugement dont appel,
En tout état de cause :
' condamner M. [H] au paiement d'une somme de 6.000 € au titre des frais irrépétibles outre les entier dépens de la présente instance,
' débouter M. [H] de sa demande d'omission de statuer.
La clôture de l'instruction est intervenue le 30 octobre 2023.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
La SA Axa France Iard et la SARL Cédis font valoir que depuis la réforme du 6 mai 2017, la déclaration d'appel doit mentionner à peine de nullité les chefs de jugement expressément critiqués et qu'en l'espèce, la déclaration d'appel qui n'en fait pas mention n'a pu avoir d'effet dévolutif.
M. [H] oppose que les points tranchés dans le jugement ne sont pas repris au dispositif et qu'il n'avait d'autre choix que de reprendre pour chacun des postes concernés la somme allouée par le tribunal alors qu'il était impossible d'apprécier l'étendue de l'autorité de la chose jugée du dispositif sans se rapporter au corps du jugement pour chacun des postes de préjudice.
La cour rappelle qu'en vertu de l'article 562 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 6 mai 2017, l'appel défére à la cour la connaissance des chefs de la décision qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation de cette décision ou si l'objet du litige est indivisible. En conséquence, lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation de la décision sans mentionner les chefs de décision qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.
En l'espèce, le jugement déféré a :
' donné acte aux sociétés Bioconsilium BV et Bioconsilium France de leurs interventions volontaires,
' dit n'y avoir lieu à mise en cause de tiers payeurs autres que la caisse du Puy-de-Dôme,
' fixé le préjudice soumis à recours à la somme de 80'888,06 € dont celle de 52'233,67 € pour la caisse,
' condamné in solidum la SARL Cédis et la société Axa France Iard à payer à M. [O] [H] la somme de 29'654,39 € et celle de 83'695 € et ce avec le doublement de l'intérêt légal à compter du 5 août 2019 à partir du 25001ème €,
' condamné in solidum la SARL Cédis et la SA Axa France Iard à payer à la SARL Bioconsilium la somme de 27'118,46 €,
' les a condamnées de même aux dépens et à payer à M. [O] [H] la somme de 5235 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et celle de 1000 € à la SARL Bioconsilium,
' rappelé que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a lieu à l'écarter,
' débouté la société Bioconsilium BV de ses demandes,
' l'a condamnée aux dépens de ses demandes,
' dit n'y avoir à subordonner l'exécution provisoire de droit à une garantie,
' déclaré le jugement commun à la caisse primaire d'assurance-maladie du Puy-de-Dôme.
Or, la déclaration d'appel ne mentionne aucun de ces onze chefs de dispositif de la décision critiquée et notamment le montant de la somme totale octroyée à M. [H] en indemnisation de ses préjudices.
Elle énonce seulement des postes de préjudices auxquels il n'a même pas été renvoyé dans le dispositif de la décision qui a fixé le montant total de l'indemnisation due à M. [H], montant qui n'est pas critiqué dans la déclaration d'appel.
L'obligation prévue par l'article 901-4° du code de procédure civile de mentionner dans la déclaration d'appel les chefs de jugement critiqués, dépourvue d'ambiguité , encadre les conditions d'exercice du droit d'appel dans le but légitime de garantir la bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique et l'efficacité de la procédure d'appel.
De plus, la déclaration d'appel affectée de ce vice de forme peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4 al 1 du code de procédure civile.
Il résulte de ce qui précède que ces règles ne portent pas atteinte en elles-mêmes à la substance du droit d'accès au juge d'appel et ne méconnaissent pas les dispositions de l'article 6 §1 de la convention de sauvegarde dans les droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Dès lors, la déclaration d'appel, qui ne mentionne aucun des chefs du dispositif et n'a pas été régularisée dans le délai pour conclure et n'a pas eu d'effet dévolutif, la cour n'est saisie d'aucune demande et n'a pas également à confirmer la décision entreprise comme sollicité par les intimés, étant précisé que celles-ci n'ont formé aucun appel incident.
M. [H] gardera la charge des dépens d'appel.
L'équité commande le rejet des demandes des parties formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour .
PAR CES MOTIFS
La cour
Vu l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel de M. [O] [H],
Se déclare non saisie,
Déboute les parties de leurs demandes formées en appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Laisse les dépens d'appel à la charge de M. [O] [H].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. BUTEL C. BENEIX-BACHER
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