Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00183 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKHZ
N° de Minute : 178
Ordonnance du vendredi 26 janvier 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [W] [H]
né le 07 Avril 1981 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Actuellement rtenu au centre de rétnetion de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Marine BOEN, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 26 janvier 2024 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 26 janvier 2024 à 14 h 36
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 25 janvier 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [W] [H] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [W] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 25 janvier 2024 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M [W] [H] a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire avecinterdiction de retour de deux ans et placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Nord le 23 janvier 2024 et notifié le même jour à 9h.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 25 janvier 2024 à 11h31 ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [W] [H] , pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative ;
' Vu la déclaration d'appel de M. [W] [H] , en date du 25 janvier 2024 à 16h33, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [W] [H] expose les moyens suivants :
- les moyens de contestation de l' arrêté de placement en rétention tirés de :
la violation de l'article 8 de la CEDH,
le défaut d'examen de sa situation personnelle lié à la possibilité de l'assigner à résidence
Il soulève également le nouveau moyen tiré de l' absence de diligences de l'administration durant sa détention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur les moyens de contestation de l' arrêté de placement en rétention
Sur le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle lié à la possibilité de l'assigner à résidence
L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étrangers sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision.
En l'espèce et en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d'appel estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve et adopte au visa de l'article 955 du code de procédure civile, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties, en prenant en considération notamment le fait que l'étranger ne justifie pas d'une résidence fixe et certaine . Ainsi,l'appelant ne justifie pas avoir transmis à l' administration l'attestation produite en première instance établie à la date du 8 décembre 2023 au nom de Mme [C] [H] qui n'a pas joint de document d'identité permettant d'identifier son auteur . En outre,elle porte sur une promesse d'un hébergement à sa sortie de détention au [Adresse 1] alors qu'il a fait état d'une domiciliation dans cette même commune à une autre adresse avec sa compagne Mme [N] [L] selon l' arrêté de placement en rétention qui relève l'absence de justificatifs et l'interdiction judiciaire de contacts avec cette personne.
Il y a lieu de constater également qu'outre l'absence de justificatifs d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à l'habitation, l'arrêté de placement en rétention est également motivé par le défaut de justification d'un document d'identité ou de voyage en cours de validité,, d'une soustraction à l'exécution de précédentes mesures des 26 mars 2018, 28 octobre 2020 et 14 février 2022.
La décision vise enfin l'absence d'attribution de l'exercice de l'autorité parentale sur les enfants mineurs et de preuve de contribution à leur entretien de la part de leur père.
Dès lors il s'en déduit que ledit arrêté est régulièrement motivé au regard de la situation personnelle caractérisée de l'intéressé. Il ne présente ainsi pas de garanties de représentation suffisantes de sorte qu'aucune mesure moins coercitive n'était applicable.
Sur le moyen tiré d'une violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales,
Le droit à la vie privée et familiale au visa de l'article précité ne peut être invoqué pour contester la mesure de rétention administrative dès lors que la durée maximum de celle-ci est fixée par des dispositions légales et que la dite durée en est strictement limitée.Au surplus, dans le cas d'espèce, M [W] [H] conteste en réalité la mesure d'éloignement dont il fait l'objet dont le contentieux relève de la compétence du juge administratif.
Les moyens s'avèrent inopérants.
2/ Sur le moyen
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
Il convient de constater que le moyen tiré du défaut de diligences n'est pas fondé dès lors que l'administration qui n'est pas tenue d'effectuer des diligences avant le placement en rétention de l'étranger justifie avoir saisi les autorités consulaires algériennes , marocaines et tunisiennes d'une demande de laissez-passer consulaire par courriels du 11 janvier 2024 réitérés le 23 janvier 2023. Le consulat algérien a également été destinataire lors de ces envois de la copie du passeport algérien périmé depuis 2020 au nom de l'appelant . Elle justifié également d'une demande de routing effectuée le 22 janvier 2023 à 8h59.
En l'attente d'une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l'espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le moyen ne peut donc qu'être écarté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l' ordonnance.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [W] [H] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, . présidente de chambre
A l'attention du centre de rétention, le vendredi 26 janvier 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, d'un interprète.
Le greffier
N° RG 24/00183 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKHZ
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 178 DU 26 Janvier 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [W] [H]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [W] [H] le vendredi 26 janvier 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Marine BOEN le vendredi 26 janvier 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le vendredi 26 janvier 2024
N° RG 24/00183 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKHZ
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