Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 22 MARS 2024
N° RG 22/06088 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q5M5
DEMANDERESSE :
La société XEROX FINANCIAL SERVICES, SAS inscrite au R.C.S. de NANTERRE sous le numéro 441 339 389 dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal élisant domicile au dit siège en cette qualité,
représentée par Me Isabelle TOUSSAINT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Sandrine ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [B] [E], exerçant sous l’enseigne [Adresse 2], né le 22 avril 1966 à [Localité 4] (78), de nationalité française, exploitant agricole, demeurant au [Adresse 3]
représenté par Me Dominique ERNST-METZMAIER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
ACTE INITIAL du 16 Novembre 2022 reçu au greffe le 23 Novembre 2022.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 16 Janvier 2024, Madame MESSAOUDI, Juge, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Mars 2024.
EXPOSE DU LITIGE
En date du 29 août 2019, Monsieur [S] [B] [E] (ci-après « Monsieur [E] ») a souscrit un contrat de location pour les besoins de son exploitation de cheval, le [Adresse 2], une solution BOX 2 CLOUD pour stockage informatique d’une valeur de 17.154,11 euros TTC.
Aux termes de ce contrat n°83437 d’une durée de 21 trimestres, il s’est ainsi engagé à régler chaque trimestre à la société XEROX FINANCIAL SERVICES un loyer de 871 euros HT, du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2024.
Le matériel a été acquis auprès de XEROX BOUTIQUE OUEST selon facture datant du 26 septembre 2019 pour un montant de 17.154,11 euros TTC et mis à disposition du preneur le 23 septembre 2019, date prise comme la première date de facturation.
A compter du mois de janvier 2021, Monsieur [E] faisant état d’un différend avec le fournisseur, XEROX BOUTIQUE OUEST, relatif à un autre contrat de location portant sur un copieur XEROX et conclu antérieurement au contrat n°83437, a cessé de régler les loyers.
Par courrier recommandé en date du 2 février 2022, reçu le 15 février 2022, la société XEROX FINANCIAL SERVICES a mis en demeure, sur le fondement de la clause résolutoire du contrat, Monsieur [E] de régler la somme de 5.377, 55 euros TTC correspondant aux factures échues.
Par courrier recommandé du 7 mars 2022, reçu le 15 mars 2022, la société XEROX FINANCIAL SERVICES a notifié à ce dernier la résiliation du contrat et l’a mis en demeure de régler les sommes dues précisant qu’elles seraient majorées à 18.264,47 euros TTC si elles n’étaient pas réglées avant le 13 mars 2022. Cette mise en demeure a été réitérée par la voie du conseil de la société XEROX FINANCIAL SERVICES, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er avril 2022 reçue le 7 avril 2022 par Monsieur [E].
Cette mise en demeure étant à nouveau restée infructueuse, par acte de commissaire de justice du 16 novembre 2022, la société XEROX FINANCIAL SERVICES a fait assigner Monsieur [E] aux fins de résiliation du contrat de location et de paiement de diverses sommes au titre du contrat litigieux et des conséquences de sa résiliation.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique à Monsieur [E] en date du 14 avril 2023, la société XEROX FINANCIAL SERVICES demande à la juridiction saisie de :
« Vu les articles 1103, 1224 et 1227 du code civil,
Débouter Monsieur [S] [B] [E] de ses demandes,
Constater la résiliation de plein droit à effet au 31 mars 2022,
A titre subsidiaire,
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts de Monsieur [S] [B] [E] à effet au 31 mars 2022 ou à tout le moins à la date de l’assignation,
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [S] [B] [E] à régler la société XEROX FINANCIAL SERVICES les sommes suivantes :
5.377, 55 euros au titre des loyers échus impayés, majorés des intérêts au taux de trois fois le taux l’agal prévus par les dispositions de l’article L 441-6 du code de commerce, ce à compter de la délivrance de l’assignation et jusqu’au parfait paiement,
200 euros au titre des dispositions d’ordre public de l’article L 441-10 du code de commerce,
11.497,20 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation, majorés des intérêts légaux à compter de l’assignation et jusqu’au parfait paiement,
1.149,72 euros au titre de la pénalité de 10% majorée des intérêts légaux à compter de l’assignation et jusqu’au parfait paiement,
Dans l’hypothèse où le tribunal serait amené à fixer la résiliation à une date antérieure ou postérieure au 31 mars 2022,
Condamner Monsieur [S] [B] [E] à verser à la société XEROX FINANCIAL SERVICES la totalité des loyers TTC échus et impayés, outre accessoires y attachés (intérêts majorés et pénalités article L 441-10 du code de commerce, à la date retenue ainsi qu’une indemnité de résiliation équivalente à la totalité des loyers TTC restant à échoir à compter de la date retenue et jusqu’au terme du contrat, majorée de la pénalité de 10% outre intérêts légaux à compter de l’assignation et ce jusqu’au parfait paiement,
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1342-2 du code civil,
Ordonner à Monsieur [S] [B] [E] de restituer, dans les 15 jours de la signification du jugement, les matériels appartenant à la société XEROX FINANCIAL SERVICES à savoir :
RESOSAFE BOX 2 CLOUD n° de série 9026147001037
Ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un délai de 2 mois passés lequel il sera de nouveau statué,
Se réserver la liquidation de l’astreinte,
Condamner Monsieur [S] [B] [E] à verser à la société XEROX FINANCIAL SERVICES la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
Condamner Monsieur [S] [B] [E] aux entiers dépens. »
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique à la société XEROX FINANCIAL SERVICES en date du 16 juin 2023, Monsieur [E] sollicite de la juridiction saisie, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir :
« Déclarer Monsieur [S] [E] recevable et bien-fondé dans ses prétentions ;
Vu les articles 1101, 1128, 1132 et s., 1710, 1217 du code civil,
Vu les pièces versées au débat
Ordonner les mesures suivantes :
Rejeter l’intégralité des demandes formulées par la société XEROX FINANCIAL SERVICES ;
Constater la résolution du contrat et ordonner la restitution des sommes versées ;
Ordonner la restitution du matériel sans pénalités à compter du prononcé du jugement ;
Condamner la société XEROX FINANCIAL SERVICES au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 octobre 2023.
L'affaire a été fixée à l'audience du 16 janvier 2024 et mise en délibéré au 22 mars 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE DECISION
A titre préliminaire, il est rappelé que les demandes tendant à voir donner acte ou constater, y compris lorsqu’elles sont libellées sous la forme « dire que » ou « dire et juger que », ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu'elles ne donnent pas lieu à statuer.
I) Sur la demande de nullité du contrat formulée par le défendeur
L’article 768 du code de procédure civile dispose que :
« Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
En l’espèce, il apparaît que dans la demande de nullité du contrat litigieux sollicitée par Monsieur [E] et exposée la discussion de ces prétentions et moyens de ces dernières conclusions, fait défaut dans le dispositif du défendeur.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à statuer sur la nullité du contrat litigieux.
II) Sur la demande de résolution du contrat
Monsieur [E] fait valoir, sur le fondement des articles 1134 et 1137 du code civil, que la société XEROX FINANCIAL SERVICES a commis une faute en lui laissant espérer qu’une solution amiable pourrait être trouvée à la suite de ses impayés, engendrant ainsi le montant de la dette. Il sollicite à ce titre la résolution du contrat et la restitution des sommes versées ou, subsidiairement, sa résiliation au 31 décembre 2020.
La société XEROX FINANCIAL SERVICES objecte qu’elle n’a commis aucune faute. Elle considère en effet, qu’elle n’est pas partie au litige opposant le défendeur et la société XEROBOUTIQUE OUEST et qu’elle s’est contentée d’interroger celui-ci afin de savoir si une solution avait pu être trouvée relativement à un matériel, objet d’un autre contrat de location.
***
L’article 1217 du code civil dispose que :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement peut :
- refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
- solliciter une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Et selon l’article 1219 du même code, « une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En l’espèce, les griefs reprochés à la société XEROX FINANCIAL SERVICES par Monsieur [E] sont relatifs à un différend survenu dans le cadre d’un autre contrat de location portant sur un copieur, avec le fournisseur, XEROBOUTIQUE OUEST, qui n’est pas partie à l’instance.
Ainsi, Monsieur [E] fait échec à rapporter la preuve d’une quelconque faute de la société XEROX FINANCIAL SERVICES, susceptible d’entraîner la résolution du contrat.
Par conséquent, il sera débouté de sa demande de résolution du contrat de location n°83437.
III) Sur la demande de résiliation du contrat de location et les sommes sollicitées à ce titre
A titre principal, la société XEROX FINANCIAL SERVICES fait valoir sur le fondement de l’article 1103 du code civil et des conditions générales de vente du contrat de location litigieux, qu’elle est parfaitement fondée à solliciter la constatation de sa résiliation de plein droit consécutivement au courrier recommandé adressé à Monsieur [E] lequel a été réceptionné en date du 15 février suivant et a mis en demeure le locataire de procéder au paiement des loyers dus en visant la clause résolutoire.
Subsidiairement, elle sollicite le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de location par la juridiction saisie, sur le fondement des articles 1224 et 1227 du code civil, compte tenu de l’inexécution par le locataire de ses obligations contractuelles consistant au non-paiement des loyers dus.
La demanderesse sollicite également sur le fondement des conditions générales de vente le paiement des sommes suivantes :
5.377,55 euros TTC correspondant à 5 loyers échus et non réglés ;
200 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévu à l’article L.441-10 du code de commerce ;
11.497,20 euros TTC, soit 9.581 euros HT, au titre de 11 loyers trimestriels de 871 euros HT chacun ;
11.497,20 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation ;
1.149,72 euros au titre de la clause pénale.
La société XEROX FINANCIAL SERVICES estime que le juge ne peut exercer son pouvoir modérateur que sur la clause pénale et, sur l’indemnité de résiliation qu’à condition qu’elle ait un but coercitif et que son montant est excessif, ce qu’elle considère ne pas être le cas en l’espèce. Elle fait valoir que son activité étant limitée à la location financière, seule la perception de la totalité des loyers lui assure une rentabilité.
Monsieur [E] ne s’oppose pas à la résiliation du contrat.
***
Selon l'article 1103 du code civil, dans sa rédaction postérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l'article 1231-5 alinéas 1 et 2, du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l’espèce, la clause RES 01 des conditions générales du contrat de location litigieux stipule que :
« Si le client ne respecte pas l’une de ses obligations contractuelles, notamment son obligation de paiement, XFS a de plein droit la faculté de résilier le Contrat, à tout moment et sans indemnité, huit (8) jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, restée sans effet, sans préjudice (i) de l’application de la clause de dédit stipulée au Contrat et (ii) du droit pour XFS de solliciter tout dommages et intérêts du fait de la résiliation. »
En outre, la clause « RES 02 – Dédit » ajoute que :
« En cas de résiliation du Contrat avant son échéance, le Prix de la Location, étant calculé en fonction de la durée du Contrat, le client est redevable envers XFS, outre du paiement de toutes sommes dures jusqu’à la date de restitution effective de l’Equipement, du paiement d’un dédit au titre de la location (« Dédit ») correspondant à la somme des échéances du Prix de la Location HT, restant dues même non encore échues jusqu’au terme de la durée du Contrat. En outre, XFS demandera au Client le paiement d’une pénalité égale à 10% du montant du Dédit. »
Enfin, la clause « FIN 06 – Intérêts de retard » stipule que :
« Sans préjudice de la résiliation du Contrat et de ses conséquences, ainsi que du remboursement des frais additionnels supportés par XFS pour le recouvrement des sommes dues (notamment les dépenses engagées pour faire appel à un avocat ou à une société de recouvrement), tout retard ou défaut de paiement, même partiel, entraîne, de plein droit, et sans qu’une mise en demeure ne soit nécessaire, la perception par XFS d’intérêts de retard auxquels s’ajouteront les taxes, ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, visés aux articles L 441-6 et D 441-5 du code de commerce, soit, à la date des présentes, quarante euros par facture.
Les intérêts de retard sont calculés sur le montant de l’impayé de jour de son échéance au jour du règlement au taux d’intérêt minimal fixé par la loi, soit, depuis le 1er janvier 2009, trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur. »
Il ressort des pièces versées au débat et notamment du contrat de location, des courriers de mise en demeure et de résiliation du contrat et du décompte de la créance, que le locataire demeure débiteur, à l'égard de la société XEROX FINANCIAL SERVICES de la somme de 5.377,55 euros TTC au titre de cinq loyers échus impayés.
La résiliation du contrat est prévue dans les conditions générales de vente et a été dûment notifiée au défendeur par courrier recommandé du 7 mars 2022 reçu le 15 mars 2022, réitérée par la voie de son conseil en date du 1er avril 2022, reçue le 7 avril 2022.
Par conséquent, il y a lieu de constater la résiliation du contrat de location litigieux.
Par ailleurs, s'agissant de l'indemnité de résiliation et de la majoration de 10%, lesdites stipulations constituent, à l'évidence, une clause pénale susceptible de modération si elle se trouve manifestement excessive au regard du préjudice subi par le bailleur.
La société XEROX FINANCIAL SERVICES est une société de location financière qui s'acquitte de la totalité du prix d'acquisition du matériel lors de la conclusion du contrat, en mobilisant un capital qui a vocation à s'amortir sur la durée contractuelle.
Suivant facture n°72059 du 26 septembre 2019, la société XEROX FINANCIAL SERVICES a versé la somme de 17.154,11 euros pour l’achat du matériel. Toutefois, dès le mois de janvier 2021, Monsieur [E] a cessé d'honorer ses loyers, laissant 11 loyers non honorées.
La résiliation prématurée du contrat de location lui a ainsi occasionné un préjudice financier certain consistant en la perte du bénéfice escompté du contrat de location financière, du prix de vente dont elle s'est acquittée et du montant total des loyers qu'elle aurait dû percevoir.
Ainsi, au regard de ces éléments, l'indemnité de résiliation, ainsi que la clause de majoration, n'apparaissent pas manifestement excessives.
En revanche, la majoration du taux d'intérêt apparaît manifestement excessive, l'indemnité de résiliation et la majoration de 10% étant déjà de nature à réparer le préjudice subi par le bailleur, de sorte qu'il ne sera pas fait droit à ce chef de demande.
En conséquence, Monsieur [E] sera condamné à payer à la société XEROX FINANCIAL SERVICES les sommes suivantes :
5.377,55 euros TTC euros au titre des cinq loyers échus impayés, outre les intérêts au taux légal à compter de chaque échéance impayée,
11.497,20 euros TTC au titre de l'indemnité de résiliation,
200 euros TTC au titre des frais de recouvrement,
Soit au total 17.074,75 euros, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 11.497,20 euros à compter du 2 février 2022, date de la mise en demeure, et à compter de la délivrance de l’assignation le 16 novembre 2022 pour le solde.
L'article 1343-2 du code civil dispose les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
La capitalisation est de droit dès lors que les seules conditions posées par ce texte sont réunies, à savoir une demande judiciairement formée et des intérêts dus pour au moins une année entière. Par conséquent, il y a lieu, en l’espèce, d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes du dispositif qui suivra.
IV) Sur la demande de restitution du matériel, objet du contrat litigieux
La société XEROX FINANCIAL SERVICES soutient sur le fondement des conditions générales qu’à la fin du contrat, le locataire est tenu de restituer le matériel immédiatement et qu’en conséquent, ce dernier devra le faire dans un délai de 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros pas jour de retard pendant un délai de deux mois, passé lequel il sera à nouveau statué.
Monsieur [E] ne se prononce pas sur cette prétention du demandeur.
***
Suivant l’article 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
La clause « RES 01 » des conditions générales du contrat prévoit la restitution du matériel en cas de résiliation du contrat.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de restitution du matériel, objet du contrat litigieux, à savoir une solution RESOSAFE BOX 2 CLOUD n° de série 9026147001037.
Aucun élément permettant d’établir que le défendeur n’exécutera pas le jugement n’étant rapporté par le demandeur, il ne sera pas fait droit à sa demande de condamner Monsieur [E] à la restitution dudit matériel sous astreinte.
V) Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [E], partie succombante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur les demandes d’indemnité au titre des frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [E], qui succombe en ses prétentions, sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamné à verser la société XEROX FINANCIAL SERVICES une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, que l'équité commande de fixer à 800 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L'article 514-1 ajoute que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire ; qu'il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
En l’espèce aucune circonstance de la cause ne justifie d'écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation judiciaire du contrat n°83437 conclu le 29 août 2019 entre Monsieur [S] [B] [E] et la société par actions simplifiée XEROX FINANCIAL SERVICES ;
CONDAMNE Monsieur [S] [B] [E] à payer à la société par actions simplifiée XEROX FINANCIAL SERVICES :
5.377,55 euros TTC euros au titre des cinq loyers échus impayés, outre les intérêts au taux légal à compter de chaque échéance impayée,
11.497,20 euros TTC au titre de l'indemnité de résiliation,
200 euros TTC au titre des frais de recouvrement,
Soit au total 17.074,75 TTC euros, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 11.497,20 euros à compter du 2 février 2022, date de la mise en demeure, et à compter de la délivrance de l’assignation le 16 novembre 2022 pour le solde ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE la société par actions simplifiée XEROX FINANCIAL SERVICES de sa demande de condamnation de Monsieur [S] [B] [E] à lui verser la somme de 1.149,72 euros au titre de la pénalité de 10%, majorée des intérêts légaux ;
ORDONNE la restitution par Monsieur [S] [B] [E] du matériel, objet du contrat de location n° 83437 conclu le 29 août 2019, à savoir une solution RESOSAFE BOX 2 CLOUD n° de série 9026147001037 ;
DEBOUTE la société par actions simplifiée XEROX FINANCIAL SERVICES de sa demande de condamnation à restituer le matériel objet du contrat de location n°83437 sous astreinte ;
DEBOUTE Monsieur [S] [B] [E] de sa demande de résolution judiciaire du contrat n°83437 conclu le 29 août 2019 entre celui-ci et la société par actions simplifiée XEROX FINANCIAL SERVICES ;
CONDAMNE Monsieur [S] [B] [E] au paiement des entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [S] [B] [E] à verser à la société par actions simplifiée XEROX FINANCIAL SERVICES la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 22 MARS 2024 par Madame MESSAOUDI, Juge, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT