Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 30 NOVEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03903 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGW6E
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 novembre 2022, à 14h13, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [V] [P]
né le 16 avril 1996 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
assisté de Me David Silva Machado substituant Me Marie-Laure Luciano, avocat au barreau de Paris et de Mme [H] [G] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PRÉFET DU VAL-DE-MARNE
représenté par Me Yannis Kerkeni du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau de Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 28 novembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [Localité 2] 2, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 28 novembre 2022 à 10h15 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 29 novembre 2022, à 13h05, complété à 14h09, par M. [V] [P] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [V] [P], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est à tort que le premier juge a rejeté le moyen tiré de la privation de liberté sans droit ni titre eu égard à la notification tardive des droits et a ordonné la prolongation de M. [V] [P] alors qu'il résulte des pièces de la procédure d'une part, que l'intéressé maîtrise suffisamment le français pour que les autres actes de la procédure aient été effectués sans interprète et que d'autre part, si pour des raisons diverses il en sollicitait un lors de sa levée d'écrou pour la notification de l'arrêté de placement en rétention et des droits afférents, en l'absence d'interprète physiquement présent l'intervention de celui-ci pouvait être faite par téléphone, sachant qu'en tout état de cause l'autorité administrative ne pouvait ni effectuer ces notifications lors de l'arrivée au local de rétention ni faire partir le placement en rétention de l'heure de la levée d'écrou, ce dont il résulte que le délai entre la levée d'écrou est excessif et a porté atteinte aux droits de l'intéressé qui s'est retrouvé sans droit ni titre privé de sa liberté.
Dès lors, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur les autres contradictions contenues dans les procès-verbaux, il convient d'infirmer l'ordonnance querellée et de déclarer la procédure irrégulière.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance
STATUANT À NOUVEAU,
DECLARONS la procédure irrégulière,
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [V] [P],
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 30 novembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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