Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 19 MAI 2022
N° 2022/
CM/FP-D
Rôle N° RG 18/19397 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDOTD
[N] [V]
C/
SNC BONNA SABLA SNC
Copie exécutoire délivrée
le :
19 MAI 2022
à :
Me Delphine MORAND, avocat au barreau D'AIX-EN-
PROVENCE
Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-
PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'ARLES en date du 13 Novembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° F 17/00222.
APPELANT
Monsieur [N] [V], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Delphine MORAND, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SNC BONNA SABLA exerçant sous le nom commercial 'BONNA ET SABLA' prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et par Me Cécilia ARANDEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Arthur MORE, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 Mars 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Catherine MAILHES, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2022,
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] (le salarié) a été embauché par la société Sabla Snc selon contrat de travail du 1er juillet 1975.
A la suite de la fusion- absorption des sociétés Bonna Snc et Sabla Snc, son employeur est devenu la société Bonna Sabla.
Le salarié occupe actuellement le poste de chef de maintenance, niveau 7 échelon 2 moyennant un salaire mensuel de base de 2.647 euros.
Le 15 septembre 2017, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arles aux fins de voir condamner la société Bonna Sabla à lui payer des rappels de prime d'ancienneté sur le fondement de l'inégalité de traitement, faisant valoir qu'il perçoit une prime d'ancienneté d'un montant inférieur à celle de ses collègues de travail initialement embauchés par la société Bonna et qu'elle ne correspond pas non plus au montant garanti par les dispositions combinées de l'accord d'entreprise du 17 juillet 2001 et la convention collective nationale applicable.
Il a par la suite également demandé le paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Bonna Sabla s'était opposée aux demandes du salarié et avait sollicité sa condamnation à lui verser une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon jugement du 13 novembre 2018, le conseil de prud'hommes d'Arles dans sa composition de départage a :
débouté M. [V] de ses demandes,
condamné M. [V] aux dépens,
condamné M. [V] à payer à la société Bonna Sabla la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 10 décembre 2018, M. [V] a régulièrement interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a condamné au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il l'a débouté de se demandes suivantes : dire y avoir lieu à rappel de prime d'ancienneté, condamner la société Bonna Sabla au paiement des sommes de, à titre principal, 6275,88 euros sur la base du salaire réel au titre de la prime d'ancienneté outre 627,59 euros au titre de l'incidence congés payés, subsidiairement, 4740,48 euros au titre de la prime d'ancienneté et 474,05 euros au titre de l'incidence congés payés, tendant à dire que les sommes précitées produiront intérêts de droit à compter de la demande en justice, avec capitalisation en application des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil, tendant à enjoindre à l'employeur sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la notification de la décision à intervenir d'avoir à délivrer un bulletin de salaire rectifié comportant les sommes judiciairement fixées, tendant à lui enjoindre sous astreinte identique, d'avoir à régulariser sa situation auprès des organismes sociaux, tendant à condamner la société Bonna Sabla au paiement de 6000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et 1500 euros au titre de l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe de la cour le 6 février 2019, M. [V] demande à la cour de le dire bien fondé en son appel, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes, l'infirmer en ce qu'il l'a condamné au paiement de la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et de :
dire y avoir lieu à rappel de prime d'ancienneté.
condamner la société Bonna Sabla au paiement des sommes suivantes :
à titre principal :
rappel de prime d'ancienneté sur la base du salaire réel 6 275,88 euros
incidence congés payés 627,59 euros
subsidiairement
rappel de prime d'ancienneté sur la base du salaire minimum conventionnel 4740,48 euros
incidence congés payés 474,05 euros
en tout état de cause
dire que les sommes précitées produiront intérêts de droit à compter de la demande en justice, avec capitalisation, en application des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil,
enjoindre à l'employeur, sous astreinte de 50,00 euros par jour à compter de la notification de la décision à intervenir, d'avoir à délivrer un bulletin de salaire rectifié, comportant les sommes judiciairement fixées,
lui enjoindre, sous astreinte identique, d'avoir à régulariser la situation de M. [V] auprès des organismes sociaux,
condamner en outre la société Bonna Sabla Snc au paiement des sommes suivantes:
dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail 6 000,00 euros,
indemnité article 700 du Code de procédure civile 1 500,00 euros,
condamner la société défenderesse aux éventuels dépens.
La clôture des débats a été ordonnée le 6 avril 2021. L'affaire a fait l'objet d'un arrêt de réouverture des débats sans révocation de l'ordonnance de clôture et a été de nouveau évoquée à l'audience du 7 mars 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rappel de prime d'ancienneté
Le salarié expose qu'à l'occasion de la fusion absorption des deux sociétés Bonna et Sabla, un accord d'entreprise a été conclu le 17 juillet 2001 qui au terme de l'article 3-1 institue pour la prime d'ancienneté deux régimes distincts en fonction de l'entreprise d'origine : l'ancien personnel de la société Bonna bénéficie d'une prime d'ancienneté indexée sur le salaire réel perçu tandis que la prime d'ancienneté de l'ancien personnel de la société Sabla est limitée au salaire de qualification fixé par la convention collective nationale et que dans la mesure où les rémunérations versées sont supérieures aux minima conventionnels, les primes d'ancienneté des anciens Bonna sont supérieures à celles des anciens Sabla.
Il estime qu'il n'existe aucune raison objective à cette différence de traitement, soutenant qu'une inégalité de traitement ne peut être instituée par un accord que si elle vise à réparer le préjudice que subirait une partie du personnel et que tel n'est pas le cas en l'espèce, qu'il s'agit de maintenir un avantage pour une catégorie de salariés alors que les conditions matérielles de travail ne le justifie pas, outre que la circonstance que les salariés sont engagés avant ou après l'entrée en vigueur de l'accord collectif ne suffit pas à justifier des différences de traitement entre eux dans l'application de l'accord.
Il estime également que la société ne pouvait pas plafonner la prime d'ancienneté des Sabla sans violer le principe d'égalité de traitement.
Subsidiairement, le salarié soutient que l'employeur a violé les accords collectifs en matière de prime d'ancienneté en ne faisant pas application de l'accord de 2001, qui prévoyait pour les salariés Sabla que l'évolution de la prime d'ancienneté était de 3% du salaire de qualification fixé par la convention collective, tous les 3 ans, dans la limite de 15% pour 15 ans d'ancienneté, et qui est plus favorable que l'article 11 de l'accord de branche du 10 juillet 2008 relatif à la révision des classifications de la convention collective nationale des industries de carrières et matériaux qui a gelé le montant de primes d'ancienneté dans les termes suivants :
'sauf disposition plus favorable de l'entreprise, les nouvelles modalités conventionnelles de calcul de la prime d'ancienneté sont les suivantes :
1. A compter de la date d'effet des nouvelles classifications, le montant de la prime d'ancienneté due au salarié bénéficiaire est égal au montant de la prime d'ancienneté qu'il percevait le mois précédent.
2. En cas de changement du taux de la prime ancienneté par suite de l'acquisition d'une nouvelle tranche d'ancienneté, et dans la limite de 15 ans d'ancienneté, le nouveau montant de la prime d'ancienneté est calculé proportionnellement au nouveau taux'.
La société qui conclut à la confirmation fait valoir que :
- elle a fait une exacte application des dispositions de l'accord de substitution de 2001 en calculant la prime d'ancienneté du salarié sur le salaire de qualification de la convention collective nationale,
- la différence de traitement instaurée par accord d'entreprise est justifiée dès lors qu'il s'agissait de préserver un avantage existant dont bénéficiait les salariés Bonna présents avant la fusion absorption (calcul de la prime sur le salaire réel) et que l'accord de substitution avait pour effet d'appliquer pour l'avenir les dispositions de la convention collective nationale ; l'accord avait vocation à réparer le préjudice subi par les seuls salariés Bonna en leur permettant de continuer à bénéficier des modalités de calcul de la prime d'ancienneté dont ils bénéficiaient avant le gel de la prime par l'accord de branche du 22 décembre 1998 ;
- en 2010 l'article 11 de l'accord de branche du 10 juillet 2008 a modifié les modalités de calcul de la prime d'ancienneté en raison de la suppression des salaires minimaux de qualification et a ainsi prévu que le montant de la prime d'ancienneté à retenir était celui du mois précédant l'application de ces dispositions (mois de décembre 2009) et a porté à 7% le taux d'évolution de la prime chaque fois que le salarié accède à un niveau ou un échelon supérieur ;
- elle a fait une exacte application de ces dispositions conventionnelles ;
- il n'y a pas eu gel des primes d'ancienneté des salariés Sabla, le salarié a bénéficié d'un maintien du montant de la prime d'ancienneté perçue en décembre 2009 à compter du 1er janvier 2010, aucune augmentation n'était possible au regard de la seule ancienneté puisqu'il comptait déjà plus de 15 ans d'ancienneté, le salarié a bénéficié de l'augmentation de 7% à chaque changement de niveau ou d'échelon ;
- les accords de branche de la région PACA relatifs aux rémunérations minimales sur lesquels se fonde le salarié ne sont pas applicables à la société, dont l'activité (groupe 15.08 fabrication de produit en béton) est exclue du champ d'application ;
- le salarié confond les rémunérations minimales mensuelles et les salaires minimaux de qualification ; compte tenu de la suppression de ces derniers par l'accord de branche du 10 juillet 2008, la société ne pouvait pas continuer à faire application des stipulations de l'accord d'entreprise de 2001 qui prévoyait le calcul de la prime d'ancienneté sur le 'salaire de qualification fixé par la CC'.
1/ Sur le fondement de l'inégalité de traitement
Le principe 'à travail égal, salaire égal' dont s'inspirent les articles L. 1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22.9, L. 2271-1.8° et L. 3221-2 du code du travail impose à l'employeur d'assurer une égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant qu'ils soient placés dans une situation identique.
Le principe d'égalité de traitement s'étend à l'ensemble des droits individuels et collectifs et notamment en matière d'évolution et progression de carrière.
Il appartient au salarié qui invoque une atteinte à ce principe de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération et il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinent et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
Concernant les différences instituées par convention, la seule circonstance que les salariés aient été engagés avant ou après l'entrée en vigueur d'un accord collectif ne saurait suffire à justifier des différences de traitement entre eux, pour autant que cet accord collectif n'a pas pour objet de compenser un préjudice subi par les salariés présents dans l'entreprise lors de son entrée en vigueur.
Par ailleurs, en cas de transfert d'une entité économique, l'obligation à laquelle est légalement tenu le nouvel employeur, en application des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail, de maintenir au bénéfice des salariés qui y sont rattachés les droits qu'ils tiennent au jour du transfert, justifie la différence de traitement qui en résulte par rapport aux autres sociétés. Dans ce cadre, l'origine de l'avantage importe peu ; il peut résulter d'un acte unilatéral de l'employeur et non d'une négociation collective.
En l'espèce, l'accord d'entreprise critiqué du 17 juillet 2001, s'agissant d'un accord de substitution conclu après la fusion-absorption des sociétés, stipule en son article 3.1.1 relatif à la prime d'ancienneté au personnel Ouvrier et Etam que :
Les salariés conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis en application des usages et accords relatifs à la prime d'ancienneté au sein de leur précédente société d'appartenance, à savoir :
Salariés de la société absorbante (pour mémoire Bonna Snc) : évolution de 3% tous les 3 ans du salaire réel dans la limite de 15% pour 15 ans d'ancienneté.
Salariés de la société absorbée (pour mémoire Sabla Snc) : évolution de 3% tous les 3 ans du salaire de qualification fixé par la convention collective dans la limite de 15 % pour 15 ans d'ancienneté.
Salariés embauchés depuis le 1er janvier 2000 dans l'une ou l'autre des deux sociétés ou au sein de Bonna Sabla Snc : application des dispositions conventionnelles résultant de l'accord de branche Unicem sur l'Aménagement et la réduction du temps de travail du 22 décembre 1998.
Les salariés de l'ancienne structure Bonna Snc bénéficiaient d'un avantage lié au calcul de la prime d'ancienneté sur la base du salaire réel leur permettant d'échapper au gel de la prime par l'accord de branche du 22 décembre 1998 (pendant la période du 1er janvier 2000 au 31 janvier 2003) alors que l'accord de substitution conclu pendant cette période, prévoyait pour le calcul de la prime d'ancienneté, l'application au sein de la nouvelle structure juridique, des dispositions de la convention collective nationale Carrières et matériaux Unicem, appliquées au sein de la société Sabla Snc et au salarié en cause, lequel ne voyait pas sa situation modifiée.
La différence de traitement portant sur le salaire de référence servant de base au calcul de la prime d'ancienneté institué par cet accord de substitution est objectivement justifiée par la nécessité de maintenir cet avantage existant avant la fusion-absorption et de réparer le préjudice lié par l'application des dispositions conventionnelles au sein de la nouvelle structure sur ce point.
Le gel des primes d'ancienneté des salariés anciennement Sabla est lié à l'application de la convention collective nationale.
Il s'ensuit que le salarié n'a subi aucune inégalité de traitement et qu'il sera débouté de sa demande de rappel de salaire subséquente. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé à ce titre.
2/ Sur le fondement de la violation de l'accord d'entreprise
Les accords de branche de la région PACA relatifs aux rémunérations minimales sur lesquels se fonde le salarié ne sont pas applicables à la société, dont l'activité correspondant au groupe 15.08 fabrication de produit en béton, est exclue du champ d'application.
Comme l'a exactement considéré le juge départiteur par des motifs clairs et précis qui ne sont pas utilement remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte, l'article 11 de l'accord du 10 juillet 2008 a été conclu, selon les termes mêmes du préambule du titre III, pour surmonter la difficulté liée à la disparition 'des salaires minimaux conventionnels de qualification' qui constituaient l'assiette de calcul de la prime d'ancienneté et pour 'définir par le présent accord les nouvelles modalités de calcul de la prime d'ancienneté désormais applicables à compter du 1er janvier 2010 aux salariés qui la perçoivent'.
En effet, les dispositions de l'article 3-1 de l'accord d'entreprise du 17 juillet 2001 étaient devenues matériellement inapplicables du fait de la disparition de ces salaires minimaux conventionnels de qualification.
C'est d'ailleurs à tort que le salarié se prévaut des minima conventionnels issus des accords de branche de la région PACA qui ne sont pas applicables à la société, puisque son activité correspondant au groupe 15.08 fabrication de produit en béton, est exclue du champ d'application de ces accords.
En conséquence, c'est à bon droit que la société a fait application de l'article 11 de l'accord du 10 juillet 2008 aux salariés anciennement Sabla Snc définissant les nouvelles modalités conventionnelles du calcul de la prime d'ancienneté.
Par ailleurs, ce n'est que par l'atteinte de l'ancienneté maximale de 15 ans définie tant par l'accord de branche du 10 juillet 2008 que par l'accord d'entreprise de 2001 que le salarié a vu sa prime d'ancienneté bloquée.
En conséquence, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'accord d'entreprise sera rejeté.
Le salarié sera donc débouté de ses demandes de rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté et le jugement entrepris confirmé à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Le salarié soutient que l'employeur a violé son obligation de bonne foi en le privant d'une partie substantielle de sa prime d'ancienneté depuis 17 ans et qu'il a ainsi été privé d'une partie de son pouvoir d'achat.
La société soutient que le salarié n'apporte aucun élément de nature à prouver l'existence d'un quelconque préjudice.
Au regard de l'absence de manquement de l'employeur à ses obligations qui n'a pas commis d'inégalité de traitement injustifiée et qui n'a pas violé les stipulations de l'accord d'entreprise au préjudice des salariés anciennement Sabla, le salarié sera débouté de toute demande de dommages et intérêts au titre du préjudice qu'il aurait subi à raison de l'exécution déloyale du contrat de travail invoquée. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce chef.
Sur les autres demandes
Compte tenu du rejet des demandes en paiement de sommes formées par le salarié, ce dernier sera également débouté de ses demandes subséquentes au titre des intérêts de droit et de la régularisation de la situation sous astreinte. Le jugement sera également confirmé.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le salarié succombant sera condamné aux entiers dépens de l'appel. Il sera en conséquence débouté de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de faire bénéficier la société des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner le salarié à lui verser une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance outre une indemnité complémentaire de 500 euros au titre de l'appel.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a condamné au paiement d'une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile;
Confirme le jugement entrepris dans la limite de la dévolution,
Y ajoutant,
Condamne M. [V] à verser à la société Bonna Sabla une indemnité complémentaire de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [V] aux entiers dépens de l'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment